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Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, ch. des réf., 4 déc. 2025, n° 25/00159 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00159 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. YOODRIVE c/ Compagnie d'assurance AIG EUROPE LIMITED |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS
N° RG 25/00159 – N° Portalis DBZZ-W-B7J-FAUB
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 04 DECEMBRE 2025
Débats à l’audience des référés tenue le 13 Novembre 2025 par Madame ASTORG, Présidente du tribunal judiciaire d’ARRAS, assistée de Madame LECLERCQ, Greffier, et en présence de Madame [T], attachée de justice.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Décembre 2025, par Madame ASTORG, Présidente, juge des référés, qui a signé la minute de la présente ordonnance ainsi que Madame LECLERCQ, Greffier.
DANS L’INSTANCE OPPOSANT
S.A.S. YOODRIVE, prise en la personne de son représentant légal
Dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Me Julie PATERNOSTER, avocat au barreau de LILLE
DEMANDEUR
À
Compagnie d’assurance AIG EUROPE LIMITED, pris en sa qualité d’assureur du bus FH 179 PK F178 Police 300120030000, prise en la personne de son représentant légal
Dont le siège social est sis [Adresse 4]
Représentée par Me Véronique VITSE-BOEUF, avocat au barreau de LILLE, substituée par Me Adeline QUENNEHEN, avocat au barreau d’ARRAS
DEFENDEUR
Nous, Madame ASTORG, Présidente, juge des référés,
DEBATS
Après que les parties ou leurs conseils ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l’audience publique du 13 novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 04 décembre 2025 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
A la suite d’une ordonnance du 17 octobre 2024 à laquelle il convient de se référer, M. [F] [V], expert, a été désigné dans le cadre d’un litige opposant la SAS Yoodrive d’une part, et l’entreprise Stéphane Theron exerçant sous l’enseigne Carrosserie Theron, la SAS Gorrias Mercedes, la SAS Kpi Expertises et la société Maif, d’autre part, concernant des désordres affectant son véhicule de marque Mercedes Benz et de modèle Viano Marco Polo immatriculé [Immatriculation 3].
Selon ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises en date du 24 octobre 2024, M. [U] [E] a été désigné en qualité d’expert, en remplacement de M. [F] [V].
Par acte de commissaire de justice signifié le 17 septembre 2025, la SAS Yoodrive a fait assigner la société Aig Europe Limited devant le tribunal judiciaire d’Arras statuant en référé afin de lui rendre communes et opposables les opérations d’expertise. Elle sollicite en outre que les dépens soient réservés.
Lors de l’audience du 13 novembre 2025, la SAS Yoodrive, par l’intermédiaire de son conseil, reprend les demandes formulées dans son acte introductif d’instance. Elle indique oralement qu’elle n’a pas d’opposition à l’ajout de la phrase dans la mission de l’expert.
Elle se fonde sur l’article 145 du Code de procédure civile. Elle soutient qu’elle entend mettre en cause l’assureur du responsable de l’accident initial, la société Aig Europe Limited. Elle fait valoir que le bus assuré par la société Aig Europe Limited est à l’origine du sinistre. Elle s’estime donc bien fondée à l’attraire en la cause et à solliciter que les opérations d’expertise en cause lui soient opposables.
***
La société Aig Europe Limited, par l’intermédiaire de son conseil, demande au tribunal de :
— juger qu’elle forme les plus expresses protestations et réserves tant sur la mesure d’expertise sollicitée, ainsi que sur la mobilisation de sa garantie ou la responsabilité de son assuré concernant les désordres objet du litige et des opérations d’expertise judiciaire en cours,
— compléter la mission expertale ordonnée, dans les termes suivants : « Dire si les désordres identifiés sont imputables à l’accident du 27 août 2022 ou à une origine ou cause distincte dans le cadre de sa prise en charge postérieure »,
— débouter la SAS Yoodrive de toutes éventuelles demandes, fins et conclusions complémentaires formulées à son encontre,
— réserver les dépens.
Elle fait valoir qu’elle est l’assureur flotte de la compagnie de bus Keolis [Localité 2]. Elle indique qu’elle forme les plus expresses protestations et réserves sur la mesure sollicitée et sur les faits tels que rapportés dans l’assignation. Elle précise qu’elle ne conteste pas l’accident de la circulation du 27 août 2022, et qu’elle a indemnisé la société Maif des réparations effectuées à la suite de ce dernier. Elle fait valoir que l’expertise en cours concerne également les désordres causés au véhicule dans le cadre de sa prise en charge et par la faute des différents intervenants, de sorte qu’il convient de différencier explicitement les dommages imputables à l’accident et ceux relevant de la mauvaise prise en charge des réparations. Elle sollicite donc que la mission expertale ordonnée soit complétée dans les termes suivants : « Dire si les désordres identifiés sont imputables à l’accident du 27 août 2022 ou à une origine ou cause distincte dans le cadre de sa prise en charge postérieure ». Elle soutient qu’elle n’a pas vocation à indemniser les dommages qui ne sont pas directement imputables à son assuré.
MOTIFS
Sur la demande de mise en cause
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées, à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la SAS YOODRIVE est propriétaire d’un véhicule immatriculé [Immatriculation 3], de marque Mercedes Benz et de modèle Viano Marco Polo, assuré auprès de la société MAIF, selon un certificat d’immatriculation du 28 avril 2021. Il ressort des pièces versées aux débats que le véhicule appartenant à la SAS Yoodrive a été impliqué dans un accident de la circulation avec un bus de la compagnie de bus Keolis [Localité 2], assurée auprès de la société Aig Europe Limited, le 27 août 2022. Il n’est pas contesté que le véhicule, suite à l’accident, a fait l’objet de réparations. Par ailleurs, la défenderesse, formulant protestations et réserves à l’encontre de la demande d’extension des opérations d’expertise, ne s’y oppose pas expressément.
En conséquence, il conviendra d’étendre les opérations d’expertise prévues dans le cadre de la procédure 24/00121 à la société Aig Europe Limited.
Sur l’extension de la mission de l’expert
En application de l’article 245 alinéa 3 du Code de procédure civile, le juge ne peut, sans avoir préalablement recueilli les observations du technicien commis, étendre la mission de celui-ci ou confier une mission complémentaire à un autre technicien.
La société Aig Europe Limited demande au juge des référés de compléter la mission de l’expert dans les termes suivants : « Dire si les désordres identifiés sont imputables à l’accident du 27 août 2022 ou à une origine ou cause distincte dans le cadre de sa prise en charge postérieure ».
Cependant, cette demande n’a pas été formée au contradictoire de l’ensemble des parties aux opérations d’expertise et l’avis de l’expert n’a pas été recueilli. Dès lors, il y a lieu de la rejeter.
Les opérations d’expertise opposables à la société Aig Europe Limited devront être conduites selon les mêmes modalités que la mission initiale.
Sur les dépens
La SAS Yoodrive sera condamnée aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, présidente statuant en matière de référés, après débats en audience publique, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, par application des dispositions du second alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent :
DECLARONS communes et opposables à la société Aig Europe Limited les opérations confiées à l’expert dans le cadre de la procédure 24/00121 ;
DISONS que les opérations d’expertise ordonnées dans la procédure 24/00121 se poursuivront en présence de la société Aig Europe Limited ;
REJETONS la demande d’extension de la mission de l’expert formulée par la société Aig Europe Limited ;
CONDAMNONS la SAS Yoodrive aux dépens ;
RAPPELONS que cette décision est exécutoire de plein droit ;
Ainsi jugée et prononcée par mise à disposition les jour, mois et an susdits, et la présidente a
signé avec le greffier.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
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