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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 3 cab. 1, 7 janv. 2025, n° 24/00754 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00754 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ Minute :
Chambre Commerciale N° RG 24/00754 – N° Portalis DBZJ-W-B7I-K3YF
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 07 JANVIER 2025
DEMANDERESSE
la S.A. METZ TECHNO’POLES, pris en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis Centre d’affaire CESCOM – 4 Rue Marconi BP 25180 – 57075 METZ CEDEX 3
représentée par la SELAS FIDAL intervenant par Me Karine L’HUILLIER, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B309
DÉFENDERESSES
la S.A.R.L. JD TOITURE, pris en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis 25 Allée de l’Economie – 67370 WIWERSHEIM
représentée par Maître Maud GIORIA de la SCP ECKERT – ROCHE – GIORIA, avocats au barreau de METZ, vestiaire : B202, la SELARL WELSCH & KESSLER intervenant par Me FLORA KESSLER, avocat au barreau de STRASBOURG,
la S.A. QBE EUROPE SA/NV ès qualité d’assureur de la SARL JD TOITURE, pris en la personne de son représentant légal , dont le siège social est sis Coeur Défense – Tour A – 110 Esplanade du Général de Gaulle – 92931 PARIS LA DEFENSE
représentée par Maître Benoît VELER de l’ASSOCIATION LOMOVTZEFF-PAVEAU-VELER, avocats au barreau de METZ, vestiaire : C403,la SARL LAMBERT & ASSOCIES intervenant par Me Marie MAYRAND, avocat au barreau de PARIS,:
S.A.S. B4 INVEST, anciennement AUDIT & CONSEIL EN ASSURANCES pris en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis 7 rue Marguerite Perey – 67000 STRASBOURG
représentée par Me Mathilde AUDRAIN, avocat au barreau de METZ, vestiaire : D403, Me Béatrice LOUPPE, avocat au barreau de PARIS,
Nous, Valérie ROSSBURGER, Juge des Référés,
Assistée de Candice HANRIOT, Greffière
Débats: à l’audience publique du 03 Décembre 2024
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Selon devis en date du 31 mars 2014, acceptés le 26 août 2014, la société METZ TECHNO’PÔLE a confié à la société JD TOITURE la réalisation de travaux d’étanchéité et de surfaçage sur un bâtiment lui appartenant (Bâtiment Espace Entreprises TELIS) situé 1 Rue Marconi à 57070 METZ, pour un montant total de 121 380,80 € HT, soit 145 656,96 € TTC.
La société JD TOITURE était alors assurée, au titre de sa responsabilité civile décennale, auprès de la société ELITE INSURANCE COMPANY, laquelle a été placée en liquidation judiciaire en 2019.
Les travaux ont été réceptionnés le 29 octobre 2014 avec réserves, portant uniquement sur le nettoyage de chantier.
La société JD TOITURE a établi sa facture de solde du dossier le 15 janvier 2015. Cette facture a été intégralement réglée par la société METZ TECHNOPOLE.
Dans le courant de l’été 2015, et suite à des infiltrations d’eau dans le bâtiment, la société METZ TECHNO’POLE s’est aperçu que le système d’étanchéité mis en œuvre par la société JD TOITURE présentait des craquelures en différents endroits.
Tout en contestant sa responsabilité dans la survenance des désordres, la société JD TOITURE est néanmoins intervenue en reprise de ses travaux.
La société METZ TECHNO’POLE a néanmoins dénoncé la survenance de nouveaux désordres en janvier 2020. La société JD TOITURE a déclaré ce sinistre à son nouvel assureur, la société QBE EUROPE SA/NV.
La société QBE EUROPE SA/NV a mandaté la société IXI en qualité d’expert. Une réunion d’expertise s’est tenue sur site le 24 février 2021.
La société METZ TECHNO’POLE a appris, par la suite, que l’assureur QBE aurait refusé sa garantie aux motifs qu’il n’était pas l’assureur responsabilité décennale au moment de l’ouverture de chantier.
Au vu de l’importance des désordres, la société METZ TECHNO’POLE a dû prendre diverses mesures conservatoires, lesquelles ne sont pas suffisantes à y remédier de sorte que les désordres persistent à ce jour.
***
Par acte de commissaire de justice en date des 23 et 28 août 2024, la société METZ TECHNO’PÔLE a fait assigner la société JD TOITURE et la société QBE EUROPE SA/NV devant le président de la chambre commerciale de ce tribunal, statuant en référés, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire relative aux désordres allégués.
La société JD TOITURE et la société QBE EUROPE SA/NV ont constitué avocat.
Par acte de commissaire de justice en date du 9 octobre 2024, la société JD TOITURE a assigné en intervention forcée la société AUDIT & CONSEIL EN ASSURANCES , devenue B4 INVEST, son courtier en assurances.
Par conclusions enregistrées au greffe le 1er octobre 2024, la société JD TOITURE demande au juge des référés de :
— DONNER ACTE à la société JD TOITURE S.à.R.L. de ses protestations et réserves.
— DONNER ACTE à la société JD TOITURE S.à.R.L. qu’elle ne s’oppose pas, tous droits et moyens réservés et sans reconnaissance à l’expertise sollicitée.
— METTRE à la charge de la demanderesse l’avance des frais d’expertise.
Par acte de commissaire de justice en date du 9 octobre 2024, la société JD TOITURE a fait assigner en intervention forcée son courtier en assurances, la société AUDIT & CONSEIL EN ASSURANCES, devenue la société B4 INVEST. L’affaire a été enregistrée sous le n°RG III24/00873.
Par ordonnance en date du 12 novembre 2024, et dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, l’affaire enregistrée sous le n°RG III24/00873 a été jointe à celle enregistrée sous le n°RG III 24/00754.
Par conclusions enregistrées au greffe le 2 décembre 2024, la société B4 INVEST, anciennement la société AUDIT & CONSEIL EN ASSURANCES, demande au juge des référés de :
— Donner acte à la SAS B4 INVEST anciennement AUDIT & CONSEIL EN ASSURANCES de ses plus expresses protestations et réserves quant à la mesure d’expertise sollicitée ;
— Débouter toute partie de toute autre demande formulée à l’encontre de à la SAS B4 INVEST anciennement AUDIT & CONSEIL EN ASSURANCES ;
— Réserver les dépens.
Par conclusions verbales aux audiences des 17 septembre 2024, 12 novembre 2024 et 3 décembre 2024, la société QBE EUROPE SA/NV a émis les protestations et réserves d’usage quant à la mesure d’expertise sollicitée.
À l’audience du 3 décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 7 janvier 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS ET DECISION
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
La mesure d’instruction sollicitée est de l’intérêt de la société METZ TECHNO’PÔLE qui justifie d’un motif légitime en ce qu’elle entend voir établir la cause du dommage, lequel est établi par :
— les échanges de mails entre les parties
— la production de photographies des dommages allégués et de factures relatives diverses interventions (mise hors d’eau provisoires, mesures conservatoires et reprise d’étanchéité, recherches de fuites…)
— un procès-verbal de constat d’huissier en date du 6 mars 2024
— la déclaration de sinistre effectuée par la société METZ TECHNO’PÔLE.
La société METZ TECHNO’PÔLE justifie également d’un motif légitime à voir évaluer le montant de son préjudice de manière contradictoire.
La mesure demandée préserve les droits des autres parties et sera donc ordonnée.
Sur les demandes accessoires
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code (Cass. 2e civ., 10 févr. 2011, n° 10-11.774, Bull. 2011, II, n° 34).
La société METZ TECHNO’PÔLE sera donc tenue aux dépens
Il n’y a donc pas lieu à prononcer de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
NOUS, Valérie ROSSBURGER, agissant en qualité de Président de la Chambre commerciale, statuant en référé, après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement par ordonnance contradictoire, en premier ressort :
ORDONNONS une mesure d’expertise judiciaire ;
DESIGNONS pour y procéder M. [J] [M], 12 rue des Vignottes – 57530 GLATIGNY expert auprès de la Cour d’Appel de Metz , avec pour mission de :
— Se rendre sur les lieux litigieux après avoir au préalable convoqué les parties et leurs conseils ;
— Y faire toutes constatations utiles sur l’existence des désordres, malfaçons ou non-façons allégués par la partie demanderesse dans l’assignation et les pièces visées au bordereau, éventuellement dans ses conclusions ultérieures et, le cas échéant, dans les ordonnances faisant suite aux comptes rendus de première visite ;
— Entendre les parties en leurs explications et, si nécessaire et à titre de simple renseignement, tous sachants ;
— Se faire remettre tous documents contractuels et techniques tels que les plans, devis, marchés, attestations d’assurance de responsabilité civile et décennale et autres et plus généralement toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, même détenus par des tiers ;
— Établir la chronologie des opérations de construction en recherchant notamment les dates de déclaration d’ouverture de chantier, d’achèvement des travaux et de réception ;
— Dresser un organigramme des intervenants à l’opération de construction concernés par ce ou ces désordres, malfaçons ou non-façons et énumérer les différentes polices d’assurance de responsabilité civile et décennale souscrites par chacun des intervenants ;
— Indiquer la nature, l’origine et l’importance des désordres, malfaçons ou non-façons ;
— Indiquer pour chaque désordre s’il affecte des éléments d’équipement dissociables, indissociables ou constitutifs de l’ouvrage ;
— Préciser notamment pour chaque désordre s’il provient :
*d’une non-conformité aux documents contractuels, qu’il précisera,
*d’un manquement aux règles de l’art ou aux prescriptions d’utilisation des matériaux ou éléments d’ouvrage mis en oeuvre, en spécifiant les normes qui n’auraient pas été respectées,
*d’une exécution défectueuse,
*d’un manquement à l’obligation de conseil, à une faute de conception, à une insuffisance des préconisations, à une faute de contrôle de l’exécution des travaux,
*d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages,
*d’une autre cause,
— En cas de pluralité de causes, en préciser l’importance respective ;
— Rechercher la date d’apparition des désordres,
— Préciser s’ils étaient apparents lors de la réception ou de la prise de possession de l’ouvrage, ou s’ils sont apparus postérieurement,
— Préciser s’ils pouvaient être décelés par un maître d’ouvrage profane, et si celui-ci pouvait en apprécier la portée,
— D’indiquer si ces désordres sont de nature à nuire à la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination ;
— Fournir tous éléments de fait et techniques permettant ultérieurement à la juridiction compétente sur le fond du litige de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ;
— Décrire les travaux propres à remédier aux désordres constatés, à leurs causes et leurs conséquences, en chiffrer le coût, faire ressortir le cas échéant le coût de l’amélioration dans l’hypothèse de la mise en œuvre d’une solution différente et indiquer la durée des travaux de réfection ;
— D’évaluer les moins-values résultant des dommages non réparables en indiquant le cas échéant le montant de la dépréciation de l’immeuble pour le cas où il ne pourrait être remédié à certaines malfaçons ou non-façons ;
— D’évaluer les préjudices de toute nature résultant des désordres, notamment en cas de dégradation au mobilier et/ou embellissement du bâti et pour le préjudice de jouissance subi y compris celui pouvant résulter de la durée des travaux de remise en état ;
— Fournir tous éléments de fait et techniques permettant ultérieurement au tribunal d’établir le compte entre les parties ;
— Répondre aux dires et réquisitions des parties de manière complète, circonstanciée et, si nécessaire, documentée en rappelant de façon précise les normes ou documents contractuels non respectés et, en cas de désaccord sur leur existence ou leur contenu, en en annexant à son rapport les extraits concernés de ces normes ou documents.
INVITONS les parties à transmettre à l’expert, dans un délai de deux mois à compter de la présente ordonnance :
— leurs écritures : assignation et conclusions,
— leurs pièces numérotées et accompagnées d’un bordereau : pièces contractuelles (contrats, conditions particulières et générales, avenants, plans, …), devis, factures, procès-verbaux de réception, attestations d’assurance (« dommages ouvrage », « décennale », responsabilité civile…), éventuels constats d’huissier, rapports d’expertise privé, …
INVITONS l’Expert à suivre les prescriptions ci-après :
COMPTE-RENDU DE PREMIERE VISITE :
Lors de la première visite sur les lieux, l’expert aura pour mission de :
— dresser une feuille de présence en invitant les parties à se prononcer sur leur accord quant à une communication électronique,
— apprécier de manière globale la nature et le type des désordres,
— établir la liste exhaustive des réclamations des parties,
— établir la liste des intervenants pouvant être concernés par le litige,
— énumérer les polices d’assurance souscrites par chacun des intervenants et solliciter celles qui font défaut,
— dresser l’inventaire des pièces contractuelles utiles à l’instruction du litige en invitant les parties à lui transmettre les documents manquants,
— établir une chronologie succincte des faits comprenant, si possible, la déclaration d’ouverture de chantier, la réception des travaux et l’apparition des dommages,
— fixer la durée prévisible de l’expertise en précisant, si possible, si des investigations particulières doivent être menées et s’il doit être fait appel aux compétences de sapiteur ou de technicien associés,
— évaluer le coût prévisionnel de la mesure d’expertise,
— apprécier, s’il y a lieu, l’urgence des travaux conservatoires,
— et du tout, dresser un compte-rendu de première visite qu’il adressera aux parties et déposera au Greffe du service du contrôle des expertises du Tribunal dans le délai d’un mois à compter de la première réunion ;
EN CAS DE TRAVAUX URGENTS :Si des travaux doivent être entrepris d’urgence, soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir des dommages aux personnes et aux biens, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde, décrire ces travaux et en faire une évaluation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé dès que possible au Juge chargé du contrôle des expertises ;
Si de tels travaux urgents étaient préconisés par l’expert et, en l’absence de tout litige à ce sujet, autorise la société METZ TECHNO’PÔLE à les faire réaliser pour le compte de qui il appartiendra et à ses frais avancés, sur le constat dressé par l’expert que ces travaux n’entravent pas le déroulement des opérations d’expertise ;
PRE-RAPPORT ET RAPPORT :
DISONS que l’Expert déposera au Greffe et adressera aux parties un pré-rapport, comprenant son avis motivé sur l’ensemble des chefs de sa mission, dans un délai de DIX mois à compter du jour de sa saisine (sauf à solliciter un délai complémentaire auprès du Juge chargé du contrôle des expertises) ;
DISONS qu’il laissera aux parties un délai minimum d’un mois à compter du dépôt de son pré-rapport pour leur permettre de faire valoir leurs observations par voie de dire récapitulatif et lui communiquer sous format USB l’ensemble des pièces numérotées accompagnées d’un bordereau (chaque pièce devant constituer un fichier informatique distinct) ;
DISONS que, de toutes ses observations et constatations, l’Expert dressera enfin un rapport en un exemplaire « papier » qu’il déposera au Greffe accompagné d’un CD ou une clé USB comprenant, d’une part, le rapport définitif, et d’autre part, l’ensemble des annexes (convocation à expertise, notes aux parties, pré-rapport d’expertise, dires des parties, pièces des parties) et adressera aux parties un exemplaire du rapport définitif (sous format CD ou clé USB en cas d’accord des parties et, à défaut d’accord des parties, sous format « papier »), l’exemplaire destiné aux conseils étant un CD ou une clé USB comprenant le rapport et les annexes;
DISONS que l’expert déposera ce rapport au greffe de ce Tribunal dans les 12 mois suivant l’avis qui lui sera donné de la consignation de l’avance à valoir sur ses honoraires ;
RAPPELONS que, pour l’accomplissement de cette mission, l’expert aura la faculté de :
— se faire communiquer ou remettre tous documents et pièces, y compris par des tiers, sauf à en référer au magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise, en cas de difficultés, et entendre tous sachants qu’il estimera utiles ;
— en cas de besoin et conformément aux dispositions de l’article 278 du code de procédure civile, recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour l’expert de joindre cet avis à son rapport (article 282 du code de procédure civile) ;
— en cas de besoin et conformément aux dispositions de l’article 278-1 du code de procédure civile, se faire assister par la personne de son choix qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité, étant rappelé que son rapport devra mentionner les nom et qualités des personnes ayant prêté leur concours (article 282 du code de procédure civile) ;
— apporter son aide technique aux parties pour la conclusion d’une transaction ;
FIXONS à 3 500 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la société METZ TECHNO’PÔLE, avant le 07 Mars 2025 , sous peine de caducité ;
DISONS que la provision devra être versée de manière dématérialisée selon les modalités indiquées sur la plate-forme numérique de la Caisse des dépôts et Consignations (www.consignations.fr) ;
INVITONS la société METZ TECHNO’PÔLE à transmettre au greffe, dès sa réception, le récépissé de consignation ;
APPELONS l’attention des parties sur les dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ainsi conçues :
« À défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert est caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité. L’instance est poursuivie sauf à ce qu’il soit tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner » ;
DISONS que l’expert devra, en toutes circonstances, informer le magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise de la date de ces opérations, de l’état d’avancement de ses travaux et des difficultés qu’il pourra rencontrer ;
DISONS que si les honoraires de l’expert devaient dépasser le montant de la provision versée, il devra en aviser ce magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise et ne continuer ses opérations qu’après consignation d’une provision complémentaire ;
DISONS que le contrôle de la présente mesure d’instruction sera assuré par le juge spécialement chargé de contrôler l’exécution des mesures d’instruction conformément aux dispositions de l’article 155-1 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNONS la société METZ TECHNO’PÔLE aux dépens ;
RAPPELONS que cette ordonnance de référé est immédiatement exécutoire à titre provisoire et sans constitution de garantie particulière, même en cas d’appel.
LE GREFFIER, LE JUGE DES RÉFÉRÉS,
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