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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, j l d, 7 nov. 2025, n° 25/01629 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01629 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Tribunal judiciaire
de Strasbourg
— -------------
Quai Finkmatt
CS 61030
67070 Strasbourg CEDEX
— -------------
Tél . 03.88.75.27.40
PROCÉDURE DE CONTRÔLE SYSTÉMATIQUE
DES MESURES DE SOINS
PSYCHIATRIQUES
Juge des Libertés et de la Détention
ORDONNANCE
N° RG 25/01629 – N° Portalis DB2E-W-B7J-N6V7
Le 07 Novembre 2025,
Nous, Héloïse PICARD, vice-président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de STRASBOURG, assistée de Benjamin ELWART, Greffier,
Statuant en premier ressort en qualité de magistrat du siège, après débats en audience publique ;
Vu les dispositions des articles L.3211-12, L.3211-12-1, L.3211-12-2, R.3211-12, R.3211-29 et R.3211-32 du Code de la Santé Publique et le dossier de la procédure ;
Vu la requête en date du 05 Novembre 2025 de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER D'[Localité 2] concernant Mme [P] [X] née le 24 Mai 1953 à YOUGOSLAVIE demeurant [Adresse 1] actuellement en hospitalisation complète à Centre Hospitalier d'[Localité 2] ;
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques en cas d’hospitalisation à la demande d’un tiers en urgence prise par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER D'[Localité 2] en date du 31 octobre 2025 ;
Vu les certificats médicaux de 24 heures et de 72 heures ;
Vu la décision maintenant les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète prise par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER D'[Localité 2] en date du 03 novembre 2025 ;
Vu l’avis motivé à l’appui de la requête ;
Vu l’avis de Madame le procureur de la République aux termes duquel le ministère public s’en rapporte à l’appréciation du tribunal ;
Mme [P] [X] régulièrement convoquée, absente, représentée par Me Mohamed AACHOUR, avocat(e) de permanence ;
MOTIFS,
Madame [P] [D] épouse [X] a été admise le 31 octobre 2025 au centre hospitalier d'[Localité 2] au titre des soins sans consentement à la demande d’un tiers, à savoir [B] [S], sa fille, en urgence.
Le certificat médical d’admission du Docteur [V] faisait état d’une patiente atteinte d’une psychose chronique déjà hospitalisée à plusieurs reprises. Le médecin relevait une tentative de suicide avec envie de mourir persistante ainsi qu’un contexte de mauvaise observance du traitement. La patiente présentait des éléments de persécution vis-à-vis des soignants et se montrait opposante aux soins et à l’hospitalisation.
Par décision en date du 03 novembre 2025, le directeur du centre hospitalier a maintenu les soins sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète, conformément aux certificats médicaux établis pendant la période d’observation.
A l’audience de ce jour, Madame [P] [D] épouse [X], bien que déclarée apte à être entendue, ne s’est pas présentée.
I- Sur la régularité de la procédure
Aux termes de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique, le juge des libertés et de la détention connaît des contestations relatives à la régularité des décisions administratives prises en matière de soins psychiatriques sans consentement dans le cadre des instances introduites en application des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1. Dans ce cas, l’irrégularité affectant une décision administrative n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
En l’espèce, il résulte des éléments précités que la procédure d’admission en soins psychiatriques a été menée conformément à la loi.
II- Sur le bien-fondé de la mesure
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si : 1° ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique le juge des libertés et de la détention doit veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée.
Il résulte des certificats médicaux des 24 et 72 heures ainsi que de l’avis motivé émanant du Docteur [G] que Madame [P] [D] épouse [X] souffre d’idées délirantes de persécution à mécanisme interprétatif avec adhésion totale et répercussion émotionnellement importante. Les idées suicidaires sont toujours actives. Le passage à l’acte récent n’est que partiellement critiqué rendant le risque de récidive non négligeable. Le médecin relève une anosognosie des troubles avec refus de l’hospitalisation.
Au regard de ces éléments, il y a lieu, conformément aux préconisations du corps médical, de maintenir l’hospitalisation complète de Madame [P] [D] épouse [X], dès lors que cette mesure constitue une réponse médicale nécessaire et proportionnée à l’état de la patiente.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [P] [D] épouse [X], née le 24 Mai 1953 en YOUGOSLAVIE ;
DISONS que les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
RAPPELONS que cette décision est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification, par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au Greffe de la cour d’Appel de Colmar (article R.3211-18 et suivants du code de la santé publique).
Le délai d’appel et l’appel ne sont pas suspensifs, à l’exception de l’appel formé par le ministère public qui peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel ou son délégué conformément aux dispositions de l’article R.3211-20 du Code de la santé publique.
Le Greffier
Le Président
Copie transmise par mail le 07 Novembre 2025 à :
— Mme [P] [X], par remise de copie contre récépissé par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier,
— Ministère public,
— Directrice/Directeur de Centre Hospitalier d'[Localité 2]
— Me Mohamed AACHOUR, Conseil de [P] [X]
— Courrier d’information transmis par LS/courriel au tiers demandeur
Le Greffier
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