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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, réf., 22 avr. 2025, n° 25/20061 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/20061 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° Minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
RÉFÉRÉS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE
du
22 Avril 2025
Numéro de rôle : N° RG 25/20061 – N° Portalis DBYF-W-B7J-JRFS
DEMANDERESSE :
S.C.I. [Localité 6] [Localité 7] AMPERE immatriculée au R.C.S. de [Localité 6] n°498 030 527, dont le siège social se situe [Adresse 4],
représentée par Maître Julien BERBIGIER de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant
ET :
DEFENDEURS :
Monsieur [H] [M]
né le 11 Décembre 2002 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 2]
non comparant
S.A.R.L. JPRINT immatriculée au R.C.S. de [Localité 7] n°919 247 411, dont le siège social se situe [Adresse 1] à [Localité 8],
non comparante
DÉBATS :
Par devant Madame V. ROUSSEAU, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TOURS, assistée de Mme K. TACAFRED, Greffier.
A l’audience publique du 11 Mars 2025, le Président ayant informé les parties que la décision serait rendue par mise à disposition le 22 Avril 2025.
DÉLIBÉRÉ :
Prononcé par mise à disposition au greffe par Madame V. ROUSSEAU, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TOURS, le 22 Avril 2025, assistée de Madame K. TACAFRED, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé du 3 septembre 2024, la SCI PARIS [Localité 7] AMPERE a donné à bail commercial à la SARL JPRINT un local situé [Adresse 3] à TOURS, lot n°3, à compter du 5 septembre 2024 et pour un loyer annuel de 7 200 euros hors taxes et hors charges, payable mensuellement par échéances de 600 euros, outre une provision sur charges.
Par acte de commissaire de justice du 26 novembre 2024, la SCI PARIS [Localité 7] AMPERE a fait délivrer à la SARL JPRINT un commandement de payer visant en principal une somme de 2 190,49 euros au titre des loyers et charges.
C’est dans ce contexte que la SCI PARIS [Localité 7] AMPERE a fait assigner devant la présidente du tribunal judiciaire de TOURS statuant en référé :
Par acte de commissaire de justice du 4 février 2025 transformé en procès-verbal de recherches infructueuses en application de l’article 659 du code de procédure civile, la SCI PARIS [Localité 7] AMPERE ;Par acte de commissaire de justice du 4 février 2025 déposé en l’étude, M. [H] [M],et demande de :
Constater le jeu de la clause résolutoire à la date du 27 décembre 2024 ;Juger qu’à compter de cette date la S.A.R.L. JPRINT est occupante sans droit ni titre du local commercial situé [Adresse 3] à [Localité 9] ;Prononcer par suite son expulsion ainsi que celle de tout occupant de leur chef à compter de l’ordonnance à intervenir et avec l’aide d’un serrurier et de la force publique si besoin est ;Dire que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier en charge de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans le délai d’un mois non renouvelable à compter de la signification de l’acte, à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution, ce conformément à ce que prévoient les articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution ;Condamner solidairement la S.A.R.L. JPRINT et Monsieur [H] [M] à régler à la S.C.I. [Localité 6] [Localité 7] AMPERE à titre provisionnel la somme de 4.276,69 euros à la date du jeu de la clause résolutoire ; outre à régler une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle de 701 euros à compter du l " janvier 2025 et jusqu’à libération parfaite et effective des lieux ; outre à régler une somme complémentaire de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre à prendre en charge les entiers dépens d’instance qui comprendront le coût du commandement de payer et du coût de recouvrement (soit 240 euros) et celui de l’état des nantissements (soit 65,63 euros T.T.C.) ;Juger que les frais d’exécution forcée seront à la charge exclusive du débiteur défaillant, conformément aux dispositions de l’article L. 111-8 du Code des procédures civiles d’exécution.Elle expose que les lieux ont été donnés à bail pour y exercer une activité de « centre et commerce en ligne de service d’impression, imprimerie, reprographie, conseil » et que M. [H] [M], gérant, s’est porté caution solidaire des engagements du preneur.
Elle soutient que le preneur s’est révélé défaillant dans le règlement de ses loyers et charges courants et n’a acquitté aucun loyer et aucune charge depuis sa prise à bail à l’exclusion du dépôt de garantie et le prorata des loyers et charges du mois de septembre 2024.
Elle ajoute que le même jour, par exploit séparé, elle mettait le preneur en demeure de se conformer aux termes du bail en considération de troubles anormaux du voisinage, de stationnement de véhicules dans la cour commune de l’immeuble et de l’existence d’une activité de point de relais dans des locaux non autorisés par le propriétaire bailleur.
Elle indique que le preneur n’a pas payé le solde restant du commandement dans le délai d’un mois et n’a pas mis fin aux manquements contractuels dénoncés.
Elle ajoute que deux saisies conservatoires sont demeurées infructueuses et que la SARL JPRINT aurait fourni au jour de la signature du bail un RIB falsifié et qu’il se peut qu’il y ait eu un usage de faux pouvant justifier le dépôt d’une plainte pénale.
Elle s’estime en conséquence fondée en sa demande tendant à constater l’acquisition de la clause résolutoire et l’expulsion du défendeur.
Elle indique qu’aucune inscription ne grève le fonds exploité dans les lieux par le défendeur, et s’estime fondée en ses demandes provisionnelles.
À l’audience du 11 mars 2025, la SCI PARIS [Localité 7] AMPERE, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son assignation.
Les défendeurs n’étaient pas comparants, la SARL JPRINT a fait l’objet d’un procés verbal conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile.
Le demandeur a indiqué que sa créance s’élevait en janvier 2025 à la somme de 4 276 euros.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Par application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Aux termes de l’article L. 145-41, alinéa 1er, du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
La régularité du commandement de payer est subordonnée à une précision suffisante des inexécutions contractuelles reprochées (V. not., Civ. 3, 11 octobre 1977, n°76-12.730, publié au bulletin).
En application de ce texte, il est possible, en référé, de constater la résiliation de plein droit d’un contrat de bail en application d’une clause résolutoire lorsque celle-ci est mise en œuvre régulièrement.
En vertu de l’article 1353 du code civil, « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. / Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
En l’espèce, le bail commercial du 3 septembre 2024 prévoit un loyer mensuel fixé de 600 euros payable d’avance le 5 de chaque mois, outre une provision sur charges de 101 euros par mois.
En outre, le bail contient une clause aux termes de laquelle :
« Il est expressément stipulé que, à défaut de paiement de tout ou partie d’un seul terme ou accessoire à son échéance, ou en cas d’inexécution constatée d’une seule des Conditions du présent bail et 30 JOURS après un simple commandement de payer ou d’exécuter, fait à personne ou au domicile élu, contenant mention de la présente clause restée sans effet, le présent bail sera résilié de plein droit, si bon semble au Bailleur, même dans le cas de paiement ou d’exécution postérieure à l’expiration du délai ci-dessus et l’expulsion aura lieu immédiatement sur simple ordonnance de référé.
Tout montant de loyer payé d’avance sera acquis par le Bailleur à titre de premiers dommages-intérêts sans préjudice de tous autres, dus aux agissements du Preneur.
Tous frais de procédure, de poursuites ou de mesures conservatoires, ainsi que tous les frais de levée d’état et de notification, s’ils sont nécessaires, conformément à ·1a loi du 17 MARS 1909 resteront à la charge du Preneur et seront considérés comme supplément et accessoires du loyer. ».
Par acte de commissaire de justice du 26 novembre 2024, la SCI PARIS [Localité 7] AMPERE a fait délivrer à la SARL JPRINT un commandement de payer visant la clause résolutoire stipulée au bail, dont les termes ont été rappelés, indiquant la volonté du bailleur de s’en prévaloir faute de régularisation dans un délai de un mois.
Ce commandement de payer vise un principal dû de 2 053,41 euros décomposé comme suit :
— octobre 2024 : 701 euros
— novembre 2024 : 701 euros
— Taxe foncière du 05/09 au 21/12/2024 : 219,21 euros
— Clause pénale octobre 2024 : 70,10 euros
— Clause pénale novembre 2024 : 70,10 euros
— Quote part fuel octobre 2024 : 146 euros
— Quote part fuel novembre 2024 : 146 euros
Il résulte des dispositions légales et des stipulations contractuelles précitées que d’une part, l’obligation de paiement des loyers n’est pas sérieusement contestable et qu’il appartient au preneur de justifier de son exécution ; d’autre part, qu’il appartient au bailleur de justifier des charges dont il entend solliciter la récupération auprès du preneur.
Ainsi, si les échéances des mois d’octobre et novembre 2024 ne sont pas sérieusement contestables, ainsi que la quote part relative à la chaudière collective au regard de l’article I.6 3), tel n’est pas le cas pour le bien fondé des charges appelées au titre de la taxe foncière, notamment en l’absence de production aux débats d’un avis de taxe foncière émanant de l’administration.
Il y a toutefois lieu de considérer, au regard des faits de l’espèce et de la production du grand-livre arrêté au 24 janvier 2025 que les appels au titre des provisions sur charges (101 euros par mois) sont bien fondés.
Les défendeurs ne contestent pas le non-paiement des loyers et charges visés au commandement de payer, ou leur régularisation dans le délai de un mois suivant celui-ci.
En l’absence de contestation sérieuse sur l’existence de l’obligation de paiement des loyers d’octobre et novembre 2024 et des charges de la chaudière collective dus au titre du bail commercial, il y a lieu de constater l’acquisition de la clause résolutoire à compter du 27 décembre 2024.
Faute pour le défendeur de justifier, comme il en a la charge probatoire, de l’apurement de ces sommes dans le délai d’ un mois visé au commandement de payer, il convient de constater l’acquisition de la clause résolutoire à compter du 27 décembre 2024.
***
À défaut de libération des lieux dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance, il convient d’ordonner l’expulsion de la SARL JPRINT ainsi que de tout occupant de son chef tel qu’exposé au dispositif à intervenir.
Il n’y a pas lieu de rappeler les dispositions de plein droit applicables au sort des meubles en vertu des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, dont les difficultés d’application relèveront, le cas échéant, du juge de l’exécution.
Sur la demande provisionnelle
Par application de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Sur les impayés contractuels, la demanderesse sollicite une provision de 4 276,69 euros euros, arrêtée à la date d’acquisition de la clause résolutoire.
Aux termes de ses écritures, elle reproche le non-paiement des loyers d’octobre et de novembre 2024.
Le montant non sérieusement contestable des impayés contractuels s’établissait, à la date du commandement de payer du 26 novembre 2024, à la somme de 1402 euros au titre des loyers d’octobre et de novembre 2024 ; et, d’autre part, 292 euros au titre des charges de la chaudière collective.
Outre, les impayés contractuels à la date du commandement de payer, la demanderesse est fondée à solliciter le paiement de l’échéance de décembre 2024, échue au 5 du mois, laquelle n’est pas sérieusement contestable à la date d’acquisition de la clause résolutoire.
Il ne saurait être fait droit à la demande de provision en ce qu’elle est formée au titre de l’application de la clause pénale, laquelle est en toutes hypothèses susceptible de modération éventuellement d’office par les juges du fond.
Ainsi, entre janvier et le 27 décembre 2024 la demanderesse est manifestement créancière de la somme de 2 395 euros.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de provision formulée par la demanderesse au titre des impayés contractuels arrêtés au 27 décembre 2024, à hauteur de 2 395 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir.
Sur les indemnités d’occupation, la demanderesse sollicite une provision journalière à valoir sur l’indemnité d’occupation à hauteur de 701 euros par mois.
L’occupation sans droit ni titre des lieux à la date de la résiliation du bail, justifie la fixation, à titre provisionnel, d’une indemnité d’occupation.
En l’espèce, le montant du loyer mensuel et de la provision sur charges avant acquisition de la clause résolutoire s’établissant à 701 euros, le montant non sérieusement contestable de l’indemnité d’occupation journalière s’établit à 701 euros par mois.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande provisionnelle à valoir sur l’indemnité d’occupation, à hauteur de 701 euros par mois, à compter du 1er janvier 2025 et ce jusqu’à complète libération des lieux.
Sur la demande de condamnation solidaire de la caution
Au vu des dispositions de l’article L. 110-1 du code de commerce dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés, il sera fait droit à la demande de condamnation solidaire de la caution en la personne de M. [H] [M], au regard de la production du bail, de la pièce d’identité de celui-ci et de l’extrait du registre national des entreprises.
Sur les dispositions finales
En application des dispositions de l’article 491, alinéa 2, et 696 du code de procédure civile, les défendeurs, qui succombent, supporteront solidairement la charge des entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer et celui de l’état des nantissements, à l’exclusion du « coût de recouvrement » (?) de 240 euros qui n’est pas justifié.
Au regard des circonstances de l’espèce, il y a lieu de condamner solidairement les mêmes à verser à la demanderesse une somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
Statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire, stipulée au bail commercial du 3 septembre 2024 liant les parties, et sa résiliation à effet du 27 décembre 2024 ;
ORDONNE à la SARL JPRINT d’avoir à libérer les lieux dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance ;
AUTORISE, faute pour la SARL JPRINT de libérer les lieux, [Adresse 3] à TOURS, lot n°3, à l’expiration de ce délai, la SCI PARIS [Localité 7] AMPERE à faire procéder à son expulsion, ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
CONDAMNE solidairement la SARL JPRINT et M. [H] [M] à payer à la SCI PARIS [Localité 7] AMPERE une provision de 2 395 euros (DEUX MILLE TROIS CENT QUATRE-VINGT-QUINZE EUROS) à valoir sur les impayés contractuels arrêtés au 27 décembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance ;
CONDAMNE solidairement la SARL JPRINT et M. [H] [M] à payer à la SCI [Localité 6] [Localité 7] AMPERE une provision de 701 euros (SEPT CENT UN EUROS) par mois à valoir sur l’indemnité d’occupation due, à compter du 27 décembre 2024 et jusqu’à complète libération des lieux ;
CONDAMNE solidairement la SARL JPRINT et M. [H] [M] à verser à la SCI [Localité 6] [Localité 7] AMPERE une somme de 1 500,00 euros (MILLE CINQ CENTS euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes des parties ;
CONDAMNE solidairement la SARL JPRINT et M. [H] [M] aux entiers dépens.
Le Greffier
K. TACAFRED
La Présidente
V. ROUSSEAU
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