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Sur la décision
| Référence : | TJ Melun, ch3 cab1 ctx civil, 5 mars 2026, n° 25/05638 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05638 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 1]
[Localité 2]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/05638
N° Portalis DB2Z-W-B7J-IFOL
Minute signée électroniquement
JUGEMENT du 05/03/2026
S.A. TROIS MOULINS HABITAT
C/
Monsieur [Z] [S]
Copie exécutoire délivrée le (voir mention) :
à :
Expédition délivrée le (voir mention) :
à :
M. LE PREFET DE SEINE ET MARNE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 05 MARS 2026
Sous la Présidence de Pierre BESSE, Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire, assisté de Anick PICOT, Greffier, lors des débats et lors du prononcé ;
dans la cause, ENTRE :
DEMANDERESSE :
S.A. TROIS MOULINS HABITAT
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Christian PAUTONNIER de la SELARL PAUTONNIER ET ASSOCIES, Avocats au Barreau de PARIS substituée par Maître Jérôme CHERUBIN, Avocat au Barreau de L’ESSONNE
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [Z] [S]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
Après débats à l’audience publique du 20 Janvier 2026,
le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 26 août 2025 reçu au greffe le 28 septembre 2025, la SA TROIS MOULINS HABITAT a fait assigner M. [Z] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun.
L’affaire a été appelée et retenue lors de l’audience du 20 janvier 2026.
Au cours de cette audience, la SA TROIS MOULINS HABITAT sollicite l’acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat de bail du 12 février 2018 qui la lie à son locataire et porte sur un logement situé [Adresse 4], l’expulsion de ce dernier ainsi que sa condamnation au paiement de la somme de 2 499,99 euros au titre des impayés de loyers arrêtés au 15 janvier 2026 et à une indemnité au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Au soutien de sa demande elle invoque les article 7a), 7g) et 24 de la loi du 6 juillet 1989. Elle soutient que le commandement d’avoir à justifier d’une assurance du 2 juin 2025 est resté infructueux pendant un délai d’un mois et que par suite, la clause résolutoire a été acquise le 2 juillet 2025.
M. [Z] [S], bien que régulièrement assigné, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
MOTIVATION
Sur la recevabilité
1. La SA TROIS MOULINS HABITAT justifie avoir respecté les formalités légales préalables à la saisine du juge des contentieux de la protection, conformément aux dispositions de la loi du 6 juillet 1989. Sa demande est donc recevable.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
2. Aux termes de l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de souscrire une assurance couvrant les risques locatifs. À défaut, le bailleur peut, après un commandement resté infructueux pendant un mois, solliciter la résiliation du bail.
3. En l’espèce, M. [S] n’a pas justifié de la souscription d’une assurance malgré le commandement du 2 juin 2025. La clause résolutoire est donc acquise à compter du 2 juillet 2025.
Sur l’expulsion
4. La résiliation du bail emporte l’obligation pour le locataire de libérer les lieux. À défaut, le juge peut ordonner son expulsion, le cas échéant avec le concours de la force publique.
5. En l’espèce, M. [S], dont le bail est résilié, n’a pas libéré les lieux. Il y a donc lieu d’ordonner son expulsion, ainsi que celle de tous occupants de son chef, du logement situé [Adresse 5].
6. L’expulsion sera ordonnée dans un délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement, délai permettant au locataire de s’organiser.
Sur la dette locative
7. La SA TROIS MOULINS HABITAT produit un décompte détaillé des loyers impayés, prouvant que M. [S] est redevable de la somme de 2 499,99 euros, arrêtée au 15 janvier 2026. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 2 juillet 2025.
Sur l’indemnité d’occupation
8.M. [S] sera condamné à verser une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant du loyer et des charges, à compter du terme du mois de juillet 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur l’indemnité de l’article 700 du code de procédure civile
9. Compte tenu de la gravité des manquements et de l’absence de régularisation, il est équitable de fixer cette indemnité à 300 euros.
Sur les frais de l’instance
10.Le défendeur succombant principalement, il convient de le condamner aux dépens, incluant le coût des actes.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire portant sur le logement situé [Adresse 3], [Localité 5] et ses éventuelles annexes ;
En conséquence, CONSTATE la résiliation du bail à compter du 2 juillet 2025 ;
CONDAMNE M. [Z] [S] à libérer les lieux dans un délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement ;
ORDONNE, à défaut, l’expulsion de M. [Z] [S] et de tous occupants de son chef des lieux loués, avec, si besoin est, le concours de la force publique ;
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE M. [Z] [S] à payer à la SA TROIS MOULINS HABITAT la somme de 2 499,99 euros au titre des loyers et charges, arrêtée au 15 janvier 2026, avec intérêts au taux légal à compter du 2 juillet 2025 ;
CONDAMNE M. [Z] [S] à payer à la SA TROIS MOULINS HABITAT une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, à compter du terme du mois de juillet 2025 et jusqu’à la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
CONDAMNE M. [Z] [S] à payer à la SA TROIS MOULINS HABITAT la somme de 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [Z] [S] aux entiers dépens de la présente instance, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture, ainsi qu’aux frais d’exécution rendus nécessaires au sens de l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire, les parties en ayant été avisées dans les conditions de l’article 450, alinéa 2, du code de procédure civile, la minute étant signée électroniquement par le juge et par la greffière.
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