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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, jcp ctx gal inf 10 000eur, 16 janv. 2026, n° 25/00477 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00477 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
MINUTE N° 2026/86
AFFAIRE : N° RG 25/00477 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E[Immatriculation 4]
Copie à :
Le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEZIERS
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 16 Janvier 2026
DEMANDERESSE :
Madame [S] [M], [Z] [L]
née le 23 Septembre 1953 à [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Dominique VIAL-BONDON, avocat au barreau de BEZIERS
DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. BLEU SOLEIL 2,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 6]
[Localité 2]
société en liquidation judiciaire
représentée par Me [F] [T], mandataire judiciaire,
domicillié es-qualité [Adresse 5]
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique :
Présidente : Céline ASTIER-TRIA, Juge chargée des contentieux de la protection
Greffière : Emeline DUNAS,
Magistrat ayant délibéré : Céline ASTIER-TRIA, Juge chargée des contentieux de la protection
DÉBATS :
Audience publique du 21 Novembre 2025
DECISION :
réputée contradictoire, et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2026 par Céline ASTIER-TRIA, Juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Béziers, assistée de Emeline DUNAS, Greffiere,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date du 26 août 2025, madame [Z] [L] a fait assigner la SARL BLEU SOLEIL 2 devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Béziers afin de la voir condamner, au visa des articles 1103 et 1240 du code civil, à lui verser la somme de 7200 euros au titre des loyers non reversés et des sommes indûment retenues, la somme de 2500 euros au titre de l’article 1240 du code civil et 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure outre les entiers dépens.
A l’audience du 03 octobre 2025, madame [Z] [L], représentée par son conseil, maintient ses demandes.
La SARL BLEU SOLEIL 2 n’est ni présente, ni représentée.
Le juge des contentieux a mis dans les débats son incompétence et renvoyé l’affaire à l’audience du 21 novembre 2025.
A l’audience en date du 21 novembre 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, madame [Z] [L] maintient ses demandes.
La SARL BLEU SOLEIL 2 n’est ni présente, ni représentée.
Madame [Z] [L] a été autorisée à produire en cours de délibéré une note sur l’incompétence soulevée par le juge des contentieux de la protection au profit du tribunal judiciaire.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date du 16 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’exception d’incompétence
Il résulte des articles L213-4-1 et suivants du code de l’organisation judiciaire que le juge des contentieux de la protection connaît notamment des actions :
— tendant à l’expulsion des personnes qui occupent aux fins d’habitation des immeubles bâtis sans droit ni titre,
— dont un contrat de louage d’immeuble à usage d’habitation ou un contrat portant sur l’occupation d’un logement et l’objet la cause ou l’occasion.
— relatives à l’application du chapitre deux du titre un du livre trois du code de la consommation,
— relatives à l’inscription et à la radiation sur le fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels prévus à l’article L751–1 du code de la consommation.
Le litige porte en l’espèce sur un manquement contractuel de l’agence BLEU SOLEIL 2 reproché par le demandeur dans la gestion locative de son bien. Il ne relève pas des matières limitativement énumérées par l’article L213-4-1 et suivants du code de l’organisation judiciaire.
Par note en délibéré reçue au greffe le 18 décembre 2025, le conseil de Madame [Z] [L] expose que cette affaire relève des contentieux de moins de 10000 euros et qu’il convient de renvoyer l’affaire devant la juridiction compétente, conformément aux articles 75, 78 et 81-1 du code de procédure civile.
En application de l’article 81 du code de procédure civile, l’affaire est renvoyée devant le tribunal judiciaire dans sa formation compétente pour connaître des litiges inférieurs à 10 000 euros.
L’ensemble des demandes sera réservé.
PAR CES MOTIFS
le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Dit que le juge des contentieux de la protection est incompétent,
Renvoie les parties devant le tribunal judiciaire dans sa formation compétente pour connaître des litiges inférieurs à 10 000 euros,
Dit que l’affaire sera appelée à la mise en état du 13 mars 2026 ;
Réserve l’ensemble des demandes.
La greffière La Présidente
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