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Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, 1re ch. civ., 9 déc. 2025, n° 24/00466 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00466 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS
1ère CHAMBRE
N° RG 24/00466 – N° Portalis DBZZ-W-B7I-EU73
JUGEMENT DU 09 DECEMBRE 2025
JUGEMENT de la Première Chambre civile du tribunal judiciaire d’ARRAS composée lors des débats et du délibéré de Monsieur MEDES, Juge, statuant en qualité de juge unique,
DÉBATS à l’audience publique tenue le 09 Octobre 2025
Greffier : Madame BORDE
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe le 09 Décembre 2025, le présent jugement est signé par Monsieur MEDES, Juge, et par Madame DUVERGER, Cadre Greffier.
DANS L’INSTANCE OPPOSANT :
S.A. CREDIT MUTUEL LEASING
(anciennement dénommée CM-CI C BAIL) dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Nadir LASRI, avocat au barreau d’ARRAS
À
Monsieur [C] [D]
né le [Date naissance 2] 1997 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Jean-pierre CONGOS, avocat au barreau de DOUAI
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé signé électroniquement le 15 septembre 2020, la société anonyme CREDIT MUTUEL LEASING concluait avec [C] [D] un contrat de location longue durée portant sur un véhicule RENAULT CLIO V.TCe, fourni par la société RENAULT RETIAL GROUP à [Localité 3]. Le contrat était conclu pour une durée de 51 mois, prévoyant, hors prestations dont l’assurance facultative, des loyers à hauteur de 257,03 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 mars 2023, elle mettait [C] [D] en demeure de payer les loyers impayés pour les mois de janvier et février 2023, soit, en plus des intérêts et des frais, une somme de 554,02 euros.
Par suite, le 06 juin 2023, elle lui dénonçait la résiliation unilatérale du contrat en lui réclamant le paiement, sous huit jours, de la somme de 14.073,29 euros.
Le 15 septembre 2023, le véhicule RENAULT CLIO V.TCe était vendu pour le prix de 9.800,00 euros.
Suivant acte de commissaire de justice signifié le 28 mars 2024 à personne, la société anonyme CREDIT MUTUEL LEASING, représentée par Maître [X] [E], du barreau d’ARRAS, faisait assigner [C] [D] devant le tribunal judiciaire d’ARRAS aux fins d’obtenir sa condamnation en paiement de différentes sommes.
[C] [D] constituait Maitre [R] [K], du barreau de DOUAI, pour représenter ses intérêts.
Suivant décision du 18 décembre 2024, la juge de la mise en état ordonnait la clôture de l’instruction à la date du 29 janvier 2025 avec fixation de l’audition de plaidoiries à la date du 09 octobre 2025 à 14h00, à laquelle seule la société anonyme CREDIT MUTUEL LEASING a procédé au dépôt des conclusions.
En effet, si, par message RPVA du 09 octobre 2025, une personne se substituant à Maître [K] sollicitait le renvoi de l’affaire, invoquant un motif médical dont il n’était pas justifié, d’autant que, le 08 janvier 2025, Maître [K] avait déclaré procéder à l’envoi postal de son dossier de plaidoirie pour dépôt, de sorte qu’il était sollicité le dépôt du dossier dans le cadre du délibéré par le greffe du tribunal judiciaire d’ARRAS.
La société CREDIT MUTUEL LEASING sollicite du tribunal judiciaire d’ARRAS de :
Condamner [C] [D] à lui payer la somme de 14.073,29 euros outre les intérêts au taux légal majoré de 10 points à compter de la mise en demeure du 06 juin 2023 et jusqu’à complet paiement ; Le condamner à lui payer la somme de 2.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; Le condamner aux entiers dépens de l’instance ;Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.Elle soutient que son action est parfaitement valable au regard de l’inexécution contractuelle de [C] [D] résidant dans le non-paiement des loyers, de sorte qu’elle est fondée à la fois à solliciter le paiement des loyers impayés à hauteur de 1.242,87 euros ainsi que l’indemnité de résiliation, se composant du prix d’achat diminué de 60% des loyers perçus et de la clause pénale, à savoir la somme de 12.830,43 euros.
Elle indique que la clause pénale n’est composée que de la somme hors taxe égale à 10%, son montant égal à la somme de 1.279,39 euros n’étant pas manifestement excessif et que l’indemnité vient réparer la perte de gains résultant de l’inexécution du contrat et également l’existence d’une indemnité d’occupation courant de juin 2023, date de la résiliation, à septembre 2023, date de la vente du véhicule. Selon la demanderesse, le juge ne peut procéder à la réduction de l’indemnité de résiliation.
[C] [D], représenté par Maître Jean-Pierre CONGOS, du barreau de DOUAI, sollicite :
A titre principal, le rejet de l’ensemble des demandes ;A titre subsidiaire, la réduction des demandes à la somme de 1,00 euros au titre du pouvoir modérateur du juge des clauses pénales, considérant que l’intégralité des sommes demandées par la demanderesse se fonde sur une clause pénale. L’affaire est mise en délibéré au 09 décembre 2025, par jugement mis à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 444 du Code de procédure civile dispose que « Le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés. En cas de changement survenu dans la composition de la juridiction, il y a lieu de reprendre les débats ».
L’article 16 du Code de procédure civile dispose que « Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ».
Le juge, saisi d’un contrat soumis au droit de la consommation, est tenu de relever d’office le caractère abusif des clauses contractuelles invoquées par une partie dès qu’il dispose des éléments de droit et de fait pour le faire.
En l’espèce, le défendeur se contente de soulever des moyens de fait sans apporter des moyens de droit au soutien de ses prétentions et n’ayant pas permis au demandeur de répondre sur des moyens de droit.
Or, les éléments soumis au magistrat l’amènent à solliciter la réouverture des débats avec la révocation de l’ordonnance de clôture afin de solliciter les éclaircissements de droit et de fait sur le caractère abusif des clauses du contrat litigieux et, plus particulièrement, sur la clause de résiliation du bailleur, en ce que cette clause ne prévoit qu’un délai de huit jours entre la mise en demeure préalable et la résiliation de plein droit du contrat, ce délai étant considéré comme insuffisamment raisonnable pour permettre au débiteur de régulariser la situation et entrainant un déséquilibre significatif entre les parties par l’aggravation soudaine des conditions d’exécution du contrat.
Par ailleurs, il convient également de soumettre au débat cette même clause concernant les sommes prévues en cas de résiliation de plein droit et notamment la recommandation n°96-02 relative aux locations de véhicules automobiles rendue par la Commission des clauses abusives qui prévoit que s’il est légitime de prévoir des clauses pénales en cas de retard de paiement du loyer, l’accumulation de celles-ci peut être excessive et, par là, abusive. Elle ajoute qu’aucun contrat ne prévoit une clause pénale en faveur du locataire en cas de non-respect de ses obligations par le loueur, ce qui constitue, selon cette Commission, un déséquilibre significatif.
En conséquence, il convient d’ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture du 18 décembre 2024 en vue de la réouverture des débats avec renvoi à l’audience de mise en état dont la date sera précisée dans le dispositif du présent jugement.
L’exécution provisoire du présent jugement sera constatée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant en premier ressort par jugement contradictoire, rendu publiquement par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture du 18 décembre 2024 ;
ORDONNE la réouverture des débats avec renvoi à l’audience de mise en état du 18 février 2026 à 09h15 ;
CONSTATE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits, et le président a signé avec le greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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