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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab b4, 10 juil. 2025, n° 24/12317 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/12317 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION B
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 24/12317 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5PXM
AFFAIRE :
La société RESIDENCE FREDERIC MISTRAL (la SELARL ABEILLE AVOCATS)
C/
Mme [Y] [F] veuve [S]
Rapport oral préalablement fait
DÉBATS : A l’audience Publique du 06 Mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Alexandre BERBIEC, Juge
Greffier : Madame Sylvie PLAZA, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 05 Juin 2025, puis prorogée au 10 Juillet 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 10 Juillet 2025
PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 10 Juillet 2025
Par Monsieur Alexandre BERBIEC, Juge
Assisté de Madame Sylvie PLAZA, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
La société RESIDENCE FREDERIC MISTRAL (S.A.S.U.)
Immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le N° 433 947 041
dont le siège social est situé [Adresse 8], pour le compte de son établissement KORIAN MISTRAL, sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualté audit siège
Ayant pour avocat postulant Maître Bruno ZANDOTTI de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
Ayant pour avocat plaidant Maître Jean-Baptiste BADO de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocat au barreau de LYON
C O N T R E
DEFENDERESSE
Madame [Y] [F] veuve [S]
née le 21 Février 1933 à [Localité 5] (ALGERIE)
demeurant [Adresse 3], représentée par son tuteur Madame [R] [L], demeurant [Adresse 1]
défaillant
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte d’huissier en date du 11 octobre 2024, la société par actions simplifiée unipersonnelle RESIDENCE FREDERIC MISTRAL a assigné Madame [Y] [F] veuve [S], représentée par son tuteur Madame [R] [L], devant le Tribunal judiciaire de MARSEILLE, au visa des articles 440, 1104, 1103 et 1224 du code civil, aux fins de voir :
— prononcer la résiliation judiciaire du contrat à compter du mois de septembre 2024 ;
— ordonner à Madame [Y] [F] veuve [S] de quitter l’établissement de la concluante ci-dessus identifié, dans un délai de six mois à compter de la date de résiliation du contrat ;
— allouer à la concluante pour la période postérieure à la résiliation du contrat une indemnité d’occupation équivalente au montant des frais de séjour dont aurait dû s’acquitter la résidente, en cas de maintien du contrat, soit à compter du mois d’octobre 2024 ;
— condamner Madame [Y] [F] veuve [S], représentée par son tuteur Madame [R] [L], au paiement de la somme de 32 924,73 € et ce, avec intérêts de droit à compter du 22 avril 2024 ;
— condamner Madame [Y] [F] veuve [S], représentée par son tuteur Madame [R] [L], au titre de la clause pénale stipulée au contrat, à lui verser la somme de 3 292,47 € avec intérêts de droit à compter du 22 avril 2024 ;
— ordonner la capitalisation des intérêts ;
— condamner Madame [Y] [F] veuve [S], représentée par son tuteur Madame [R] [L], au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de ses prétentions, la société par actions simplifiée unipersonnelle RESIDENCE FREDERIC MISTRAL affirme qu’elle est la gérante d’une maison de retraite sous l’enseigne KORIAN MISTRAL à [Localité 7]. La défenderesse a intégré l’établissement selon contrat de séjour du 10 octobre 2022. Des impayés sont survenus. La demanderesse expose en avoir averti le juge des tutelles, ainsi que la tutrice de la défenderesse. Madame [R] [L], tutrice de la défenderesse, a répondu qu’une demande d’aide sociale à l’hébergement avait été déposée. Par ailleurs, Madame [R] [L] indiquait envisager la saisine du juge des tutelles pour solliciter l’autorisation de vendre un bien immobilier appartenant à la défenderesse. Cette vente a été autorisée par le juge des tutelles. Toutefois, alors que la demanderesse a sollicité de la tutrice l’ordre irrévocable de règlement prioritaire par le notaire des fonds issus de la vente à la société par actions simplifiée unipersonnelle RESIDENCE FREDERIC MISTRAL, ce document n’a jamais été communiqué. Aussi, la demanderesse saisit le présent Tribunal en paiement de ses arriérés, pour voir ordonner le départ de sa cliente Madame [Y] [F] veuve [S] et pour obtenir le bénéfice de la clause pénale insérée à l’acte.
Madame [R] [L], tutrice de Madame [Y] [F] veuve [S], a été citée dans les formes de l’article 656 du code de procédure civile. Madame [Y] [F] veuve [S] n’a pas constitué avocat.
Au-delà de ce qui a été repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l’espèce des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal entend se référer pour l’exposé plus ample des moyens et prétentions du demandeur à la lecture de l’assignation.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la procédure :
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la résiliation du contrat :
L’article 1224 du code civil dispose que « la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. »
Au titre de l’article 1229, si la résolution n’a de sens que pour l’avenir en ce que les prestations échangées antérieurement ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, elle est qualifiée de résiliation.
Le 10 octobre 2022, Madame [Y] [F] veuve [S], représentée par sa tutrice, a signé un contrat de séjour avec la société RESIDENCE FREDERIC MISTRAL. Il résulte d’un décompte actualisé au 16 septembre 2024 qu’un arriéré de 32 924,73 € s’est créé au passif de Madame [Y] [F] veuve [S], qui ne règle donc plus les frais de son hébergement.
Au regard du fait que le coût mensuel de l’hébergement, selon les factures produites et en fonction des services délivrés, oscille entre 2 700 et 2 900€ mensuels, la dette excède onze mois d’arriérés.
Par suite, Madame [Y] [F] veuve [S] a commis une exécution suffisamment grave de ses engagements financiers pour que soit résilié le contrat litigieux, à compter du 16 septembre 2024. Cette résiliation est prononcée.
Sur le départ des lieux :
Madame [Y] [F] veuve [S] ne disposant plus d’un droit contractuel à l’hébergement, il convient de lui ordonner de quitter l’établissement sis [Adresse 4].
La société par actions simplifiée unipersonnelle RESIDENCE FREDERIC MISTRAL sollicite que le délai pour quitter les lieux soit de six mois à compter de la résiliation du contrat. Toutefois, un délai de six mois s’est déjà écoulé, à la date du présent jugement, depuis la résiliation du 16 septembre 2024. Prononcer un tel délai serait donc dépourvu de portée effective.
Il sera ordonné à Madame [Y] [F] veuve [S] de quitter les lieux dans un délai de six mois à compter de la signification du présent jugement à son tuteur légalement désigné.
Sur l’indemnité d’occupation :
Le contrat litigieux n’est pas un contrat de bail. L’article 1760 du code civil ne lui est pas applicable.
Au titre de l’article 1240 du code civil, l’occupation des lieux sans droit ni titre par la défenderesse constitue néanmoins une faute civile. Cette faute cause à la société par actions simplifiée unipersonnelle RESIDENCE FREDERIC MISTRAL un préjudice, constitué par l’occupation d’un espace d’hébergement de la demanderesse, sans contrepartie.
Aussi, il convient de condamner Madame [Y] [F] veuve [S] à réparer ce préjudice en versant mensuellement à la société par actions simplifiée unipersonnelle RESIDENCE FREDERIC MISTRAL une somme équivalente aux frais mensuels d’hébergement. La société par actions simplifiée unipersonnelle RESIDENCE FREDERIC MISTRAL ne fixe pas cette somme dans ses prétentions. Toutefois, le Tribunal ne peut prononcer de condamnation pour un quantum indéterminé. Les frais d’hébergement de Madame [Y] [F] veuve [S] ayant oscillé, selon les factures produites, entre 2 700 € et 2 900 € par mois, Madame [Y] [F] veuve [S] sera condamnée à verser à la société par actions simplifiée unipersonnelle RESIDENCE FREDERIC MISTRAL, en deniers ou quittance, la somme de 2 800 € mensuelle à compter du mois d’octobre 2024 et jusqu’à départ effectif des lieux.
Sur l’arriéré :
Madame [Y] [F] veuve [S] sera condamnée à verser à la société par actions simplifiée unipersonnelle RESIDENCE FREDERIC MISTRAL la somme de 32 924,73 €, en deniers ou quittance, au titre du solde du contrat de séjour arrêté au 16 septembre 2024.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 22 avril 2024, date de la première mise en demeure de régler les arriérés du contrat de séjour.
Sur la clause pénale :
Au titre de l’article 6, point « b. conditions particulières de facturation », paragraphe « iii. Facturation – règlement » des conditions générales du contrat signé par Madame [Y] [F] veuve [S], il convient de faire application de la clause pénale et de majorer d’une valeur de 10 % la condamnation au titre des arriérés de paiement.
Madame [Y] [F] veuve [S] sera condamnée à verser à la société par actions simplifiée unipersonnelle RESIDENCE FREDERIC MISTRAL la somme de 3 292,47 €, au titre de la clause pénale stipulée au contrat.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement, la majoration de la clause pénale n’étant pas visée par la mise en demeure du 22 avril 2024.
Sur l’anatocisme :
Au titre de l’article 1343-2 du code civil, il y a lieu à anatocisme « si une décision de justice le précise ». La société par actions simplifiée unipersonnelle RESIDENCE FREDERIC MISTRAL ne motive pas cette prétention. Elle sera rejetée.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Il y a lieu de condamner Madame [Y] [F] veuve [S], qui succombe aux demandes de la société par actions simplifiée unipersonnelle RESIDENCE FREDERIC MISTRAL, aux entiers dépens.
Il y a lieu de condamner Madame [Y] [F] veuve [S] à verser à la société par actions simplifiée unipersonnelle RESIDENCE FREDERIC MISTRAL la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du code de procédure civile dispose que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort :
PRONONCE, avec effet à la date du 16 septembre 2024, la résiliation du contrat de séjour passé entre la société par actions simplifiée unipersonnelle RESIDENCE FREDERIC MISTRAL et Madame [Y] [F] veuve [S] le 16 octobre 2022 ;
ORDONNE à Madame [Y] [F] veuve [S], représentée par son tuteur Madame [R] [L], de quitter l’établissement sis [Adresse 4] dans un délai de six mois à compter de la signification du présent jugement à son tuteur légalement désigné ;
CONDAMNE Madame [Y] [F] veuve [S], représentée par son tuteur Madame [R] [L], à verser mensuellement à la société par actions simplifiée unipersonnelle RESIDENCE FREDERIC MISTRAL la somme de deux mille huit cents euros (2 800 €) à titre d’indemnité d’occupation, en deniers ou quittance, à compter du mois d’octobre 2024 et jusqu’à libération effective des lieux ;
CONDAMNE Madame [Y] [F] veuve [S], représentée par son tuteur Madame [R] [L], à verser à la société par actions simplifiée unipersonnelle RESIDENCE FREDERIC MISTRAL la somme de trente-deux mille neuf cent vingt-quatre euros et soixante-treize centimes (32 924,73 €), en deniers ou quittance, au titre du solde du contrat de séjour arrêté au 16 septembre 2024 ;
DIT que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 22 avril 2024, date de la mise en demeure ;
CONDAMNE Madame [Y] [F] veuve [S], représentée par son tuteur Madame [R] [L], à verser à la société par actions simplifiée unipersonnelle RESIDENCE FREDERIC MISTRAL la somme de trois mille deux cent quatre-vingt-douze euros et quarante-sept centimes (3 292,47 €) au titre de la clause pénale stipulée au contrat ;
DIT que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
REJETTE la prétention de la société par actions simplifiée unipersonnelle RESIDENCE FREDERIC MISTRAL au titre de l’anatocisme ;
CONDAMNE Madame [Y] [F] veuve [S], représentée par son tuteur Madame [R] [L], aux entiers dépens ;
CONDAMNE Madame [Y] [F] veuve [S], représentée par son tuteur Madame [R] [L], à verser à la société par actions simplifiée unipersonnelle RESIDENCE FREDERIC MISTRAL la somme de mille cinq cents euros (1500 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
REJETTE les prétentions pour le surplus.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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