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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 1 cab. 6 10000, 11 juil. 2025, n° 25/01346 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01346 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
16, place de l’Étoile – CS 20005
63000 CLERMONT-FERRAND
☎ : 04.73.31.77.00
N° RG 25/01346 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KANU
NAC : 5AA 0A
JUGEMENT
Du : 11 Juillet 2025
S.A. AUVERGNE HABITAT, représentée par Mme [E]
C /
Monsieur [N] [Y], non comparant
GROSSE DÉLIVRÉE
LE :
A : S.A. AUVERGNE HABITAT
C.C.C. DÉLIVRÉES
LE :
A : S.A. AUVERGNE HABITAT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Sous la Présidence de Géraldine BRUN, Vice-présidente, assistée de Lucie METRETIN, Greffier ;
En présence de [G] [J], auditeur de justice et de [C] [R], magistrate stagiaire ;
Après débats à l’audience du 20 Mai 2025 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 11 Juillet 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A. AUVERGNE HABITAT, prise en la personne de son représentant légal, sise 16 boulevard Charles de Gaulle,
63000 CLERMONT-FERRAND
représentée par Mme [E], munie d’un pouvoir
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [N] [Y], demeurant 1 bis rue Eugène Barbet, La Haute Plaigne, Pavillon 57, 63500 ISSOIRE
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 16 janvier 2017, la société Auvergne Habitat a consenti à M. [Y] la location d’un box n°30 Résidence Antigone sis rue Camille Chastrette à Issoire, moyennant une redevance mensuelle de 30,94 euros.
Le 19 novembre 2024, la société Auvergne Habitat a mis en demeure M. [Y] de régler intégralement sa dette de loyer impayé pour un montant de 141,76 euros.
Par acte du 24 avril 2025, la société Auvergne Habitat a fait assigner M. [Y] devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, pour voir :
Constater la résiliation du contrat et ordonner l’expulsion immédiate de M. [Y],Condamner M. [Y] à lui payer :> la somme de 249,20 euros arrêtée au 23 janvier 2025, avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure,
> une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 56 euros à compter du jour de la résiliation du bail et jusqu’à son départ effectif des lieux ainsi que celle de tout occupant de son chef,
> 400 euros au titre de ses frais irrépétibles avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
Condamner M. [Y] aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer.L’affaire a été appelée à l’audience du 20 mai 2025.
A l’audience, la société Auvergne Habitat sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Régulièrement assigné à étude, M. [Y] n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article 1103 du Code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi aux parties, et il résulte de l’article 1728 du même code, que dans le contrat de louage, le preneur est tenu de deux obligations principales, consistant d’une part d’user de la chose louée en bon père de famille et d’autre part de payer le prix du bail aux termes convenus.
Sur les demandes en résiliation du contrat de location du garage et en paiement des sommes dues à ce titre
En l’espèce, l’article 6 du contrat de bail stipule que « à défaut de paiement d’une seule échéance à son terme convenu et 15 jours après une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, restée sans effet, la société Auvergne Habitat pourra résilier la présente convention de plein droit. ».
Il est établi par le décompte des loyers dus, versé aux débats que M. [Y] n’a plus réglé son loyer depuis le mois d’août 2024. La société Auvergne Habitat a mis en demeure le locataire, le 19 novembre 2024, de régler le montant des loyers, impayés depuis la date précitée. Elle précisait dans ce courrier recommandé avec accusé de réception, que M. [Y] n’est pas allé chercher, qu’à défaut de paiement de la dette dans les quinze jours, le dossier serait transmis à un commissaire de justice pour engager une procédure d’expulsion à son encontre. Cette mise en demeure est demeurée sans effet pendant le délai de quinze jours, prévu au contrat.
La société Auvergne Habitat a alors transmis le dossier à un commissaire de justice qui a formalisé une assignation dans laquelle il est sollicité de voir constater la résiliation du contrat.
Il convient, dans ces conditions, de constater la résiliation du contrat par l’effet de l’assignation, au 24 avril 2025, date à laquelle le locataire ne dispose plus de titre pour occuper le box loué. L’expulsion de M. [Y] sera ordonnée, sans qu’il soit nécessaire de mentionner le concours de la force publique.
La dette de loyer, au vu des pièces justificatives produites, s’élève à la somme de 351,10 euros arrêtée au 23 avril 2025. M. [Y] sera condamné à payer cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du 19 novembre 2024, date de la mise en demeure, sur la somme de 141,76 euros et à compter du présent jugement pour le surplus.
Par ailleurs, il y a lieu de fixer à une somme équivalente au montant mensuel du loyer, le montant de l’indemnité d’occupation due mensuellement à compter du 24 avril 2025, date à laquelle le locataire est sans droit ni titre. M. [Y] sera condamné au paiement de cette indemnité d’occupation, jusqu’à complète libération des lieux.
Sur les frais de procès
M. [Y] qui perd le procès, sera condamné aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, non compris le coût d’un commandement de payer qui n’a pas été délivré.
Tenu aux dépens, il sera condamné à payer à la société Auvergne Habitat la somme 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement de défaut et en dernier ressort,
CONSTATE la résiliation du contrat de bail pour la location du garage n°30 situé Antigone GGE 30, rue Camille Chastrette à Issoire (63) conclu entre M. [N] [Y] et la société Auvergne Habitat le 16 janvier 2017,
ORDONNE l’expulsion de M. [N] [Y] et de celle de tout occupant de son chef,
CONDAMNE M. [N] [Y] à payer à la société Auvergne Habitat les sommes de :
— 351,10 euros, correspondant aux loyers dues arrêtées au 23 avril 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 19 novembre 2024, sur la somme de 141,76 euros et à compter du présent jugement pour le surplus.
— 400 euros au titre de ses frais irrépétibles,
CONDAMNE M. [N] [Y] à payer à la société Auvergne Habitat la somme de 36,56 euros par mois, à titre d’indemnité d’occupation à compter du 24 avril 2025 et jusqu’à complète libération du garage,
CONDAMNE M. [N] [Y] aux dépens ;
REJETTE toutes demandes plus amples de la société Auvergne Habitat.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jour, mois et année susdits. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la Présidente et la Greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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