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Sur la décision
| Référence : | TJ Auxerre, ctx protection soc., 24 mars 2026, n° 25/00103 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00103 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU 24 MARS 2026 – AFFAIRE N° RG 25/00103 – N° Portalis DB3N-W-B7J-C7RK – PAGE
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AUXERRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Pôle Social
Contentieux des affaires
de sécurité sociale
MINUTE N° 26/140
AFFAIRE N° RG 25/00103 – N° Portalis DB3N-W-B7J-C7RK
AFFAIRE :
S.A.S. [1]
C/
CPAM DE L’YONNE
Notification aux parties
le
AR dem
AR def
Copie avocat
le
Copie exécutoire délivrée,
le
à S.A.S. [1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT MIS A DISPOSITION
LE 24 MARS 2026
Composition lors des débats et du prononcé
La Présidente : Madame Laureen MALNOUE, Juge
Assesseur non salarié : Madame Valérie REVERSEZ
Assesseur salarié : Monsieur Regis MERARD
Assistés lors des débats de : Mme Sandra GARNIER, Greffier
Dans l’affaire opposant :
S.A.S. [1]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Denis ROUANET, avocat au barreau de LYON substitué par Me Stéphen DUVAL, avocat au barreau de LYON
Partie demanderesse
à
CPAM DE L’YONNE
[Adresse 4]
Service juridique
[Localité 4]
représentée par Mme [P] [G] (Juriste) muni d’un pouvoir spécial
Partie défenderesse
PROCÉDURE
Date de la saisine : 03 Mars 2025
Date de convocation : 14 novembre 2025
Audience de plaidoirie : 20 Janvier 2026
Décision mise à disposition conformément à l’article 453 du Code de Procédure Civile en présence de Mme Sandra GARNIER, Greffier.
L’affaire a été mise en délibéré et mise à disposition au greffe le 24 MARS 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 5 juin 2024, [T] [H], employée en qualité d’agent d’emballage et mis à disposition de l’entreprise utilisatrice [2] par la SASU [1], a déclaré être atteinte d’une maladie professionnelle.
Elle a joint à sa demande un certificat médical initial établi le 23 mai 2024 par le Docteur [X] lequel a constaté : « G# épicondylite ».
Le 7 octobre 2024, au terme de son instruction, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de l’Yonne a notifié à la SASU [1] la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par [T] [H] au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles (tendinopathie des muscles épicondyliens du coude gauche).
Saisie par l’employeur d’une contestation de cette décision, la Commission de Recours Amiable (CRA) de la caisse n’a pas rendu de décision dans le délai imparti.
Par requête en date du 26 février 2025, l’employeur a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire d’Auxerre d’une contestation de la décision de rejet implicite de la commission.
En cours de procédure, à l’issue de sa séance en date du 1er avril 2025, la [3] a rejeté le recours de l’employeur et confirmé le bien-fondé de sa décision de prise en charge. La SASU [1] a entendu maintenir son recours.
Après une phase de mise en état, l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoiries du 20 janvier 2026.
La SASU [1], représentée par son conseil, demande au Tribunal de lui déclarer inopposable la décision de la CPAM de l’Yonne du 7 octobre 2024.
A l’appui de ses prétentions, elle expose d’abord, sur le fondement de l’article R. 461-9 du Code de la sécurité sociale, qu’elle n’a pas bénéficié d’un délai de 30 jours pour remplir le questionnaire employeur. Elle reproche ensuite à la caisse de lui avoir procuré une information incomplète l’empêchant d’exercer ses droits de consultation et d’observations du dossier de la salariée. Elle explique à cet égard que l’ensemble de la procédure contradictoire s’est déroulée via un téléservice alors que, pour des raisons pratiques dont la caisse et la [4] étaient averties, elle n’avait pas accès audit téléservice. Elle soutient pourtant avoir réitéré sa demande de clôture des comptes QRP par courrier du 11 avril 2022 adressé à la caisse nationale, ce que la CPAM de l’Yonne ne pouvait ignorer. Elle déduit de l’ensemble de ces éléments qu’elle n’a pas pu participer à la procédure contradictoire de sorte que la décision de la caisse doit lui être déclarée inopposable.
En défense, la CPAM de l’Yonne, représentée par son agent muni d’un pouvoir spécial, demande au Tribunal de :
— dire et jugé non fondé en droit l’ensemble des demandes formalisées par la société [5], l’en débouter,
— confirmer, avec toutes conséquences de droit, la décision contestée,
— condamner la société [5] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
En défense, la caisse expose, au visa de l’article R. 461-9 du Code de la sécurité sociale, que la gestion du dossier de [T] [H] a été gérée par courrier, notamment par l’envoi du questionnaire employeur auquel la requérante n’a pas répondu. Elle affirme que la société n’a pas souhaité créer son compte [6] et ne peut dès lors se prévaloir de sa qualité d’utilisateur. Elle fait état de ce que l’employeur a bien été destinataire d’un courrier en date du 20 juin 2024 l’informant de la mise à disposition d’un dossier en consultation et de la possibilité de formuler des observations sur la période du 19 septembre 2024 au 30 septembre 2024, de sorte que le principe du contradictoire a été respecté. Elle indique enfin que l’employeur ne justifie pas s’être déplacé pour consulter le dossier à l’accueil de la caisse pendant la période concernée et encore moins avoir sollicité sa communication par mail ou par courrier.
JUGEMENT DU 24 MARS 2026 – AFFAIRE N° RG 25/00103 – N° Portalis DB3N-W-B7J-C7RK – PAGE
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de chaque partie en application de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions déposées à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’inopposabilité de la décision de la caisse
En application de l’article R461-9 du Code de la sécurité sociale, la caisse dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L. 461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l’article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
Après la déclaration de la maladie, la victime ou ses ayants droit et l’employeur peuvent faire connaître leurs observations et toutes informations complémentaires ou, en faire part directement à l’enquêteur de la caisse ce, conformément à l’article R. 441-13 du Code de la sécurité sociale.
Il résulte des dispositions de l’article R. 441-8 du code de la sécurité sociale que lorsque, comme en l’espèce, la caisse saisie d’une déclaration de maladie professionnelle engage des investigations sous forme de questionnaires à l’employeur et à la victime, elle doit d’une part leur adresser ce questionnaire par tout moyen conférant date certaine à sa réception, et d’autre part, à l’issue de ses investigations, mettre le dossier comprenant ces questionnaires à disposition de l’employeur en lui indiquant les délais de consultation et d’observation par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information
Les parties disposent d’un délai de 30 jours francs pour retourner chacune leur questionnaire à compter de leur réception.
A l’occasion de l’envoi des questionnaires, la caisse adresse une copie de la déclaration de maladie professionnelle et du certificat médical initial à l’employeur concerné.
Par ailleurs, le texte prévoit explicitement une phase de consultation du dossier qui débute au plus tard à l’expiration d’un délai de 100 jours francs. Si la caisse constate à l’issue de cette période de contradictoire que le dossier relève d’une prise en charge ou d’un rejet au titre des tableaux de maladies professionnelles, elle notifie sa décision.
Dans le cadre de l’entrée en vigueur de la nouvelle procédure, le « Questionnaire risques professionnels » (QRP) a été mis en place afin de permettre à chacun de remplir son ou ses questionnaires directement via une interface qui intègre des aides au remplissage et permet de gagner du temps. Les questionnaires prévoient systématiquement la possibilité d’ajouter des commentaires, permettant à chacun de s’exprimer sans se trouver contraint par l’outil.
L’application nécessite que chaque partie à la procédure d’instruction soit titulaire d’un compte QRP.
Si l’une des parties ne peut remplir le questionnaire en ligne, la caisse en adresse une version papier sur demande ou, lors de la relance si le gestionnaire identifie que l’assuré ou l’employeur n’arrive pas à se connecter.
****
En l’espèce, la SASU [1] soutient que la caisse a, aux termes de son courrier du 20 juin 2024, soumis l’ensemble des étapes contradictoires de la procédure de reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie contractée par [T] [H] à l’usage du téléservice « Questionnaires risques professionnels » (QRP) contrairement aux dispositions de l’article L. 112-9 alinéa 3 du Code des relations entre le public et l’administration, lequel prévoit que : « Lorsqu’elle a mis en place un téléservice réservé à l’accomplissement de certaines démarches administratives, une administration n’est régulièrement saisie par voie électronique que par l’usage de ce téléservice. »
La société ajoute, sans être utilement contredite, que pour mettre fin aux multiples dysfonctionnements affectant ce téléservice, relevés notamment dans ses correspondances de janvier 2020 adressées à la caisse et la CNAMTS, elle a opté pour la suppression de l’intégralité de ses comptes existants par courrier du 26 novembre 2021 en ces termes : «Nous vous remercions de bien vouloir informer les CPAM concernées de la clôture de nos comptes [6] en leur demandant de nous adresser toute correspondance par voie postale pour l’ensemble de nos dossiers AT/MP, et ce, dans le respect du contradictoire ».
Elle justifie en outre avoir réitéré sa demande de clôture de l’ensemble des comptes QRP existants par courrier du 11 avril 2022, soit antérieurement à la déclaration de maladie professionnelle objet du débat (pièce n°3).
Il doit être rappelé à cet égard que chacun est libre de contracter ou de ne pas contracter, de choisir son cocontractant et de déterminer le contenu et la forme du contrat dans les limites fixées par la loi, ainsi que l’énonce l’article 1102 du Code civil.
Il en résulte que la SASU [1] n’était pas tenue d’accepter les conditions contractuelles d’utilisation du téléservice QRP mis en place par la caisse, malgré les commodités pratiques pouvant être offertes par ce service, et qu’elle pouvait donc refuser d’utiliser celui-ci.
Dès lors, ne pouvant se prévaloir de la mise à disposition des informations litigieuses sur un compte de téléservice auquel la société n’avait pas accès, et ce que ne pouvait ignorer la caisse au vu des correspondances susvisées, la caisse devait les mettre à disposition par tout autre moyen.
Or, force est de constater que le courrier du 20 juin 2024 ne fait mention que des démarches à suivre sur le site internet de la caisse alors que cette dernière étant tenue de lui permettre de consulter le dossier par une autre voie, en indiquant par exemple à l’employeur qu’il pouvait se rendre au point d’accueil pour être accompagné dans la consultation des pièces du dossier et non pas seulement dans la création du compte en ligne, ce qui ne résulte aucunement de son courrier du 20 juin 2024, ni d’ailleurs de son courrier de rappel du 9 juillet 2024.
Ainsi, ne démontrant pas l’avoir fait, et ne pouvant invoquer une obligation pour l’employeur de réclamer les documents, laquelle ne résulte d’aucun texte, la caisse a manqué au contradictoire en instruisant comme telle la déclaration de maladie professionnelle en cause.
En effet, contrairement à ce qu’elle soutient, la caisse ne peut reprocher à l’employeur sa prétendue carence alors qu’il n’est pas contestable qu’elle est seule débitrice de l’obligation d’information.
Au vu de l’ensemble des éléments, il y a lieu de dire que ce manquement de la caisse à son obligation d’information, tout au long de la procédure d’instruction de la déclaration de maladie professionnelle déclarée par [T] [H], caractérise une atteinte au principe du contradictoire au préjudice de la société.
Dans ces conditions, et sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen soutenu par la société, la caisse a méconnu le caractère contradictoire de la procédure d’instruction, de sorte que la décision de prise en charge litigieuse doit être déclarée inopposable à l’employeur.
Sur la demande de confirmation de la décision de la CRA
Les décisions des Tribunaux se substituent aux décisions des caisses, de telle sorte que la présente juridiction n’est saisie que du fond du litige.
Le Tribunal n’a donc pas à statuer sur les demandes d’infirmation, de confirmation ou d’annulation des décisions de la Commission de Recours Amiable, qui est une instance purement administrative.
La demande sera donc écartée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge par décision motivée n’en mette la totalité ou une partie à la charge de l’autre partie.
La CPAM de l’Yonne, succombant dans cette procédure, sera condamnée aux entiers dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
En l’espèce, compte tenu de l’issue du litige, la CPAM de l’Yonne sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LE POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AUXERRE, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort ;
DECLARE inopposable à la SASU [1] la décision de la CPAM de l’Yonne du 7 octobre 2024 de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par [T] [H] le 5 juin 2024 au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles ;
DIT n’y avoir lieu à confirmer ou infirmer la décision de la Commission de Recours Amiable ;
DEBOUTE la CPAM de l’Yonne de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE la CPAM de l’Yonne aux dépens.
Ainsi fait et jugé les jour, mois et an susdits ; et le présent jugement a été signé à la minute par Laureen MALNOUE, Présidente et Sandra GARNIER, greffière.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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