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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 5 mars 2026, n° 25/00242 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00242 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | URSSAF ILE DE FRANCE c/ S.A.S. [ 1 ] |
|---|
Texte intégral
Pôle social – N° RG 25/00242 – N° Portalis DB22-W-B7J-SYKP
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
— URSSAF ILE DE FRANCE
— S.A.S. [1]
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE JEUDI 05 MARS 2026
N° RG 25/00242 – N° Portalis DB22-W-B7J-SYKP
Code NAC : 88B
DEMANDEUR :
URSSAF ILE DE FRANCE
Service Contentieux
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par M. [J] [Z], muni d’un pouvoir régulier
DÉFENDEUR :
S.A.S. [1]
pris en la personne de son représentant légal, M. [Y] [H]
[Adresse 2]
[Localité 2]
dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Catherine LORNE, Vice-présidente
Monsieur Nicolas-Emmanuel [D], Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Monsieur [J] [A], Représentant des salariés
Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 15 Décembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 05 Mars 2026.
Pôle social – N° RG 25/00242 – N° Portalis DB22-W-B7J-SYKP
EXPOSE DES FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La société [1] S.A.S. représentée par son gérant, [Y] [H], a, par courrier recommandé expédié le 30 janvier 2025, formé opposition à l’exécution d’une contrainte émise à son encontre le 14 février 2024 et signifiée le 16 février 2024, à la requête de l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) Île-de-France, pour avoir paiement de la somme de 59.967,00 euros, au titre des cotisations et contributions sociales (59.035 €) et majorations de retard (932 €) restant dues et exigibles au titre des mois de février 2020 à février 2021.
À défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée à l’audience du 15 décembre 2025, devant le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles.
À cette date, l’URSSAF Île-de-France, représentée par son mandataire, demande au tribunal in limine litis de déclarer irrecevable l’opposition à contrainte de la société [1] en raison de l’autorité de la chose jugée et à titre subsidiaire de confirmer le jugement précédemment rendu.
A ce titre, elle fait valoir que la société [1] a formé deux oppositions concernant la même contrainte, et précise qu’un premier jugement, dont elle a eu connaissance du contenu, sans en avoir encore reçu copie, vient d’être rendu par la présente juridiction le 05 décembre 2025.
En défense, la société [1], régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 04 novembre 2025 dûment signée, a sollicité une dispense de comparution par courriel du 15 décembre 2025 faisant suite à sa venue au greffe le 12 décembre 2025 pour prendre connaissance de la décision mise en délibéré au 05 décembre 2025 dans l’instance inscrite sous le RG n°24-00439.
La décision a été mise en délibéré le 05 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient au préalable de rappeler qu’en formant opposition à contrainte, l’opposant a, devant le pôle social du tribunal judiciaire, la qualité de défendeur.
Sur la fin de non recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée :
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 1355 du code civil dispose que “l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formées par elles et contre elles en la même qualité”
En l’espèce, la société [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles d’une opposition à une contrainte émise à son encontre le 14 février 2024 et signifiée le 16 février 2024, portant sur la somme de 59.967,00 euros, au titre des cotisations et contributions sociales (59.035 €) et majorations de retard (932 €) restant dues et exigibles à l’URSSAF Île-de-France au titre des mois de février 2020 à février 2021 par courrier recommandé expédié le 13 mars 2024 enregistré au greffe sous le RG n° 24/00439.
Cette instance a fait l’objet d’un jugement en date du 05 décembre 2025, rendu par le pôle social du Tribunal judiciaire de Versailles.
Or, il résulte de la présente procédure enregistrée sous le RG n°25-00242 que la société [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles d’une nouvelle opposition relative à cette même contrainte émise le 14 février 2024 et signifiée le 16 février 2024 pour les mêmes montants.
La société [1], représentée par M. [H], n’a fait valoir aucune obervation.
Dès lors, l’opposition à contrainte formée le 30 janvier 2025 par la société [1], et enregistrée sous le RG n° 25-00242 sera déclarée irrecevable en raison de la décision précédement rendue le 05 décembre 2025 par le pôle social du Tribunal judiciaire de Versailles concernant les mêmes parties et portant sur le même objet.
Sur les dépens :
La société [1], succombant à l’instance, sera tenue aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, en premier ressort et par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe le 05 mars 2026 :
DECLARE irrecevable l’opposition à contrainte de la société [1] S.A.S. formée le 30 janvier 2025, comme se heurtant à l’autorité de la chose jugée ;
CONDAMNE la société [1] S.A.S. aux dépens.
DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification de la présente décision.
La Greffière La Présidente
Madame Marie-Bernadette MELOT Madame Catherine LORNE
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