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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 10, 19 janv. 2026, n° 24/11826 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/11826 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société CRCAM NDF CAISSE REG CREDIT AGRIC MUT NORD FRANCE, S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 7]
[Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/11826 – N° Portalis DBZS-W-B7I-Y4L5
JUGEMENT
DU : 19 Janvier 2026
[J] [Z]
C/
Société CRCAM NDF CAISSE REG CREDIT AGRIC MUT NORD FRANCE
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 19 Janvier 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
M. [J] [Z], demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Benoît TITRAN, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
Société CRCAM NDF CAISSE REG CREDIT AGRIC MUT NORD FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 3], représentée par Me MESPELAERE Martine, avocat au Barreau de LILLE
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par Me Clément DEAN, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 17 Novembre 2025
Anne FEYDEAU-THIEFFRY, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 19 Janvier 2026, date indiquée à l’issue des débats par Anne FEYDEAU-THIEFFRY, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier
RG 24/11826 PAGE
EXPOSE DU LITIGE
M. [J] [Z] est titulaire d’un compte bancaire personnel ouvert auprès de la société CREDIT AGRICOLE NORD DE FRANCE (ci-après CREDIT AGRICOLE).
En 2007, un prélèvement automatique a été mis en place sur ce compte au profit de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE (ci-après BNP) pour le règlement d’échéances de deux crédits immobiliers souscrits auprès de cet organisme bancaire.
Estimant que des prélèvements avaient été abusivement opérés par la société BNP sur son compte du CREDIT AGRICOLE, M. [J] [Z] a, par actes des 16 et 17 octobre 2024, fait assigner la société CREDIT AGRICOLE et la société BNP devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins d’obtenir leur condamnation in solidum à lui payer :
3 612,99 euros avec intérêts au taux légal majorés de 5 points à compter du 7 juin 2022, de 10 points à compter du 15 juin 2022, puis de 15 points à compter du 7 juillet 2022210,14 euros avec intérêts au taux légal majorés de 5 points à compter du 7 juillet 2022, de 10 points à compter du 15 juillet 2022, puis de 15 points à compter du 7 septembre 2022278,98 euros avec intérêts au taux légal majorés de 5 points à compter du 7 juillet 2022, de 10 points à compter du 15 juillet 2022, puis de 15 points à compter du 7 août 2022278,98 euros avec intérêts au taux légal majorés de 5 points à compter du 8 août 2022, de 10 points à compter du 15 août 2022, puis de 15 points à compter du 8 septembre 2022278,98 euros avec intérêts au taux légal majorés de 5 points à compter du 7 septembre 2022, de 10 points à compter du 15 septembre 2022, puis de 15 points à compter du 7 octobre 20221 000 euros à titre provisionnel à valoir sur le préjudice qui résulte des fautes commises par les banques, le solde étant réservé4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.L’affaire a été appelée à l’audience du 2 juin 2025 et a été orientée à l’audience de mise en état, au cours de laquelle les parties comparantes ont accepté de soumettre la procédure à l’application de l’article 446-2 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2017-892 du 6 mai 2017.
Elle a fait l’objet d’une fixation à l’audience de plaidoirie en date du 17 novembre 2025.
A cette audience, M. [J] [Z], représenté par son conseil qui se réfère à ses dernières conclusions, confirme ses demandes initiales, sauf à porter à 5 000 euros sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
La société CREDIT AGRICOLE, représentée par son conseil qui se réfère à ses dernières conclusion, demande de juger l’action de M. [J] [Z] irrecevable comme étant forclose. A titre subsidiaire, elle sollicite le rejet des prétentions. En cas de condamnation, elle demande à être garantie par la société BNP. En tout état de cause, elle demande, d’une part, de condamner la partie perdante à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, d’autre part, d’écarter l’exécution provisoire de la décision ou à défaut d’ordonner la constitution d’une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations.
La société BNP, représentée par son conseil qui se réfère à ses dernières conclusions, demande au tribunal de se déclarer incompétent pour avoir à connaître de contestations portant sur le crédit immobilier la liant à M. [J] [Z], de déclarer ce dernier irrecevable ou, à défaut, mal fondé en l’ensemble de ses demandes. Elle sollicite la condamnation de M. [J] [Z] à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
RG 24/11826 PAGE
MOTIFS
Sur le moyen tiré de la forclusion
Aux termes de l’article L. 133-24 du code monétaire et financier, « l’utilisateur de services de paiement signale, sans tarder, à son prestataire de services de paiement une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée et au plus tard dans les treize mois suivant la date de débit sous peine de forclusion à moins que le prestataire de services de paiement ne lui ait pas fourni ou n’ait pas mis à sa disposition les informations relatives à cette opération de paiement conformément au chapitre IV du titre 1er du livre III.
Sauf dans les cas où l’utilisateur est une personne physique agissant pour des besoins non professionnels, les parties peuvent convenir d’un délai distinct de celui prévu au présent article. »
Il résulte de ces dispositions que l’action en remboursement d’une opération non autorisée, pour ne pas être forclose, nécessite que le payeur signale sans tarder cette opération à son prestataire et au plus tard dans les treize mois suivant la date du débit.
En revanche, ce texte n’exige pas, comme le soutient la société CREDIT AGRICOLE, que le payeur ait introduit son action en justice dans ce délai de treize mois.
La chambre commerciale de la Cour de cassation a récemment cassé un arrêt de cour d’appel (arrêt de la cour d’appel de [Localité 5] du 21 mars 2024, dont la société CREDIT AGRICOLE se prévaut) qui avait déclaré irrecevables des demandes après avoir relevé que l’assignation avait été délivrée plus de treize mois après la date du débit, alors qu’elle avait constaté que le payeur avait signalé sans tarder et au plus tard dans ce délai de treize mois les opérations non autorisées, ce qui l’autorisait à agir en paiement contre la banque dans le délai de droit commun (Com. 2 juillet 2025, pourvoi n°24-16.590).
Dans le cas présent, les prélèvements litigieux sont intervenus les 7 juin, 7 juillet, 8 août, 7 septembre et 7 octobre 2022.
Il est établi que M. [J] [Z] a adressé un mail le 8 juin 2022 à la société CREDIT AGRICOLE ayant pour objet «Demande de rejet du prélèvement de la BNPP. Demande d’annulation du mandat SEPIA correspondant », dont le CREDIT AGRICOLE a accusé réception (cf pièces n°11 et 14 du demandeur).
Par courrier du 30 mai 2023, M. [J] [Z], par l’intermédiaire de son avocat a contesté les prélèvements effectués les 7 juillet, 8 août, 7 septembre et 7 octobre 2022.
M. [J] [Z] a donc bien signalé sans tarder et au plus tard dans le délai de treize mois les opérations qu’il estimait non autorisées.
Au vu de ces éléments, il convient de dire M. [J] [Z] recevable en ses demandes.
Sur le bien-fondé des demandes formées au titre des prélèvements
Aux termes de l’article L. 133 -3 du code monétaire et financier :
« I. – Une opération de paiement est une action consistant à verser, transférer ou retirer des fonds, indépendamment de toute obligation sous-jacente entre le payeur et le bénéficiaire, initiée par le payeur, ou pour son compte, ou par le bénéficiaire.
II. – L’opération de paiement peut être initiée :
a) Par le payeur, qui donne un ordre de paiement à son prestataire de services de paiement ;
b) Par le payeur, qui donne un ordre de paiement par l’intermédiaire du bénéficiaire qui, après avoir recueilli l’ordre de paiement du payeur, le transmet au prestataire de services de paiement du payeur, le cas échéant, par l’intermédiaire de son propre prestataire de services de paiement ;
c) Par le bénéficiaire, qui donne un ordre de paiement au prestataire de services de paiement du payeur, fondé sur le consentement donné par le payeur au bénéficiaire et, le cas échéant, par l’intermédiaire de son propre prestataire de services de paiement. »
Aux termes de l’article L. 133-18 du code monétaire et financier :
« En cas d’opération de paiement non autorisée signalée par l’utilisateur dans les conditions prévues à l’article L. 133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l’opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l’opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s’il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l’utilisateur du service de paiement et s’il communique ces raisons par écrit à la Banque de France. Le cas échéant, le prestataire de services de paiement du payeur rétablit le compte débité dans l’état où il se serait trouvé si l’opération de paiement non autorisée n’avait pas eu lieu.
Lorsque l’opération de paiement non autorisée est initiée par l’intermédiaire d’un prestataire de services de paiement fournissant un service d’initiation de paiement, le prestataire de services de paiement gestionnaire du compte rembourse immédiatement, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, au payeur le montant de l’opération non autorisée et, le cas échéant, rétablit le compte débité dans l’état où il se serait trouvé si l’opération de paiement non autorisée n’avait pas eu lieu. La date de valeur à laquelle le compte de paiement du payeur est crédité n’est pas postérieure à la date à laquelle il avait été débité.
En cas de manquement du prestataire de services de paiement aux obligations prévues aux deux premiers alinéas du présent article, les pénalités suivantes s’appliquent :
1° Les sommes dues produisent intérêt au taux légal majoré de cinq points ;
2° Au-delà de sept jours de retard, les sommes dues produisent intérêt au taux légal majoré de dix points ;
3° Au-delà de trente jours de retard, les sommes dues produisent intérêt au taux légal majoré de quinze points.
Si le prestataire de services de paiement qui a fourni le service d’initiation de paiement est responsable de l’opération de paiement non autorisée, il indemnise immédiatement le prestataire de services de paiement gestionnaire du compte, à sa demande, pour les pertes subies ou les sommes payées en raison du remboursement du payeur, y compris le montant de l’opération de paiement non autorisée.
Le payeur et son prestataire de services de paiement peuvent décider contractuellement d’une indemnité complémentaire. »
Aux termes de l’article L. 133-25 du code monétaire et financier, « le payeur a droit au remboursement par son prestataire de services de paiement d’une opération de paiement autorisée, ordonnée par le bénéficiaire ou par le payeur qui donne un ordre de paiement par l’intermédiaire du bénéficiaire, si l’autorisation donnée n’indiquait pas le montant exact de l’opération de paiement et si le montant de l’opération dépassait le montant auquel le payeur pouvait raisonnablement s’attendre en tenant compte du profil de ses dépenses passées, des conditions prévues par son contrat-cadre et des circonstances propres à l’opération.
A la demande du prestataire de services de paiement, le payeur fournit tous éléments relatifs au remboursement demandé.
II. – Dans le cas où le montant de l’opération dépasse le montant auquel le payeur pouvait raisonnablement s’attendre conformément au I, le payeur ne peut invoquer des raisons liées à une opération de change si le taux de change de référence convenu avec son prestataire de services de paiement a été appliqué.
III. – Le payeur présente sa demande de remboursement avant l’expiration d’une période de huit semaines à compter de la date à laquelle les fonds ont été débités. Dans un délai de dix jours ouvrables suivant la réception de la demande de remboursement, le prestataire de services de paiement soit rembourse le montant total de l’opération de paiement, soit justifie son refus de rembourser, en indiquant la possibilité de recourir à la procédure de médiation mentionnée à l’article L. 316-1.
IV. – Le remboursement prévu dans la présente section correspond au montant total de l’opération de paiement exécutée. La date de valeur à laquelle le compte de paiement du payeur est crédité n’est pas postérieure à la date à laquelle il a été débité. »
Sur le bien-fondé des demandes de M. [J] [Z] en remboursement des sommes prélevées sur son compte en ce qu’elles sont dirigées contre la société BNP
La société BNP souligne, à juste titre, que les demandes de M. [J] [Z] en remboursement des sommes prélevées sur son compte Crédit Agricole fondées sur les articles L. 133-18 et suivants et en particulier de l’article L. 133-25, ne peuvent prospérer à son égard, n’étant pas « le prestataire de services de paiement du payeur » mais le bénéficiaire.
Il n’y a donc pas lieu d’examiner l’exception d’incompétence soulevée par la société BNP.
Sur le bien-fondé des demandes en remboursement des sommes prélevées sur son compte en ce qu’elles sont dirigées contre la société CREDIT AGRICOLE
Sur le prélèvement du 7 juin 2022 pour un montant de 3 612,99 euros
Le 7 juin 2022, un prélèvement à hauteur de 3 612,99 euros a été effectué sur le compte de M. [J] [Z] ouvert au Crédit Agricole au profit de la société BNP.
Par courriel du 8 juin 2022, 7h28, M. [J] [Z] a fait savoir à sa conseillère du Crédit agricole qu’il sollicitait le rejet du prélèvement de 3 612,99 euros ainsi que l’annulation du mandat SEPIA correspondant.
Par courriel du 8 juin 2022, 10h22, la conseillère a fait savoir à M. [J] [Z] qu’elle venait de « rejeter le prélèvement ».
Les relevés de compte produits montrent que le prélèvement n’a, en définitive, pas été rejeté.
M. [J] [Z] démontre qu’il remplit les conditions cumulatives du droit au remboursement de l’article L. 133-25 du code monétaire et financier puisque :
— le montant du prélèvement dépassait le montant auquel il pouvait raisonnablement s’attendre, étant observé que si la société BNP lui a adressé le 2 juin 2022 un courrier l’informant que son prêt présentait un arriéré de 3 378,09 euros, ce courrier ne faisait pas état d’un prélèvement à venir, l’invitant au contraire à adresser un chèque
— l’autorisation de prélèvement donnée portait initialement sur les mensualités d’un prêt immobilier de sorte que cette autorisation ne pouvait pas indiquer le montant de 3 378,09 euros.
— le mail adressé le 8 juin 2022 sollicitant le rejet du prélèvement et l’annulation du mandat SEPIA correspondant peut s’analyser comme une demande de remboursement que M. [J] [Z] a formé avant l’expiration d’une période de huit semaines à compter de la date à laquelle les fonds ont été débités
Dès lors, M. [J] [Z] est fondé à solliciter la condamnation de la société CREDIT AGRICOLE à lui payer la somme de 3 612,99 euros avec intérêts au taux légal majorés de 5 points à compter du 7 juin 2022, de 10 points à compter du 15 juin 2022, puis de 15 points à compter du 7 juillet 2022.
Sur les autres prélèvements
S’agissant des prélèvements opérés les 7 juillet, 8 août, 7 septembre et 7 octobre 2022, il n’est pas établi que M. [J] [Z] a présenté une demande de remboursement avant l’expiration d’une période de huit semaines à compter de la date à laquelle les fonds ont été débités.
En effet, ce n’est que par un courrier du 30 mai 2023 que M. [J] [Z], par l’intermédiaire de son conseil, a fait savoir à la société CREDIT AGRICOLE qu’il s’étonnait des prélèvements opérés les 7 juillet, 8 août, 7 septembre et 7 octobre 2022 en dépit des instructions claires données dans le courriel du 8 juin 2022.
Dans ces conditions, la demande formée au titre des prélèvements opérés les 7 juillet, 8 août, 7 septembre et 7 octobre 2022 ne peut prospérer.
Sur la demande de provision à valoir sur les dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
M. [J] [Z] sollicite la condamnation in solidum de la société CREDIT AGRICOLE et de la société BNP à lui payer la somme de 1 000 euros à titre provisionnel à valoir sur le préjudice qui résulte des fautes commises par les banques, le solde étant réservé.
Mais, comme le relève la société CREDIT AGRICOLE, M. [J] [Z] ne justifie nullement d’un préjudice certain, invoquant simplement « des préjudices susceptibles » de résulter de ce que la société BNP utiliserait dans une autre procédure les prélèvements litigieux comme élément de preuve d’une prétendue reconnaissance de sa qualité de débiteur à l’égard de cette banque.
Il convient de rejeter cette demande.
Sur la demande en garantie formée par la société CREDIT AGRICOLE
La société CREDIT AGRICOLE soutient que s’il était jugé que la société BNP n’était pas autorisée à donner les ordres de paiement litigieux, cela révélerait nécessairement que cette banque a commis une faute.
Toutefois, il ressort des pièces produites qu’un litige oppose M. [J] [Z] à la société BNP au sujet d’un prêt immobilier.
La société CREDIT AGRICOLE échoue à rapporter la preuve que la société BNP était mal fondée à donner l’ordre de paiement ayant abouti au prélèvement du 7 juin 2022.
Il convient, dès lors, de rejeter la demande.
Sur les demandes accessoires
Compte tenu de la solution du litige, la société CREDIT AGRICOLE supportera la charge des dépens.
Sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile sera, dès lors, rejetée.
La société CREDIT AGRICOLE sera condamnée à payer à ce titre à M. [J] [Z] la somme de 1 500 euros.
L’équité commande de rejeter la demande formée par la société BNP, exclusivement à l’encontre de M. [J] [Z].
Enfin, aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la décision rendue n’en dispose autrement. »
L’article 514-1 permet au juge d’ « écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. »
L’article 514-5 précise que « le rejet de la demande tendant à voir écarter ou arrêter l’exécution provisoire de droit et le rétablissement de l’exécution provisoire de droit peuvent être subordonnés, à la demande d’une partie ou d’office, à la constitution d’une garantie réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations. »
En l’occurrence, il n’y a lieu ni d’écarter l’exécution provisoire de droit, qui n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire, ni d’ordonner la constitution d’une garantie.
PAR CES MOTIFS
Par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort
DIT M. [J] [Z] recevable en ses demandes ;
CONDAMNE la société CREDIT AGRICOLE NORD DE FRANCE à payer à M. [J] [Z] la somme de 3 612,99 euros avec intérêts au taux légal majorés de 5 points à compter du 7 juin 2022, de 10 points à compter du 15 juin 2022, puis de 15 points à compter du 7 juillet 2022 ;
REJETTE les autres demandes de M. [J] [Z] ;
REJETTE la demande en garantie de la société CREDIT AGRICOLE NORD DE FRANCE ;
REJETTE les demandes formées par la société CREDIT AGRICOLE NORD DE FRANCE et la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société CREDIT AGRICOLE NORD DE France à payer à M. [J] [Z] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société CREDIT AGRICOLE NORD DE France aux dépens ;
REJETTE les demandes de la société CREDIT AGRICOLE NORD DE France tendant à voir écarter l’exécution provisoire de droit ou à ordonner la constitution d’une garantie
Le greffier La présidente
D.AGANOGLU A.FEYDEAU-THIEFFRY
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