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Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, 2e ch. civ., 22 août 2025, n° 25/00369 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00369 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société [ 28 ] CHEZ [ 26 ], Société [ 15 ], CENTRE DE RECOUVREMENT, SURENDETTEMENT, S.A. [ 16 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’ARRAS
[Adresse 3]
[Localité 6]
N° RG 25/00369 – N° Portalis DBZZ-W-B7J-E422
N° minute :
Recours contre les décisions statuant sur la recevabilité prononcées par les commissions de surendettement des particuliers
Débiteur(s) :
M. [C] [H]
PROCEDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT DU : 22 Août 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Jean-Charles MEDES
Greffier : Marie-Astrid LECONTE
dans l’affaire entre :
DEMANDEUR(S) :
M. [C] [H]
né le 27 septembre 1965 à [Localité 14]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Comparant en personne
ET
DÉFENDEUR(S) :
Société [28] CHEZ [26]
[Adresse 13]
[Localité 8]
Société [23]
CENTRE DE RECOUVREMENT
[Adresse 32]
[Localité 2]
Société [24]
CHEZ [29]
[Adresse 22]
[Localité 5]
Société [Adresse 18]
SERVICE SURENDETTEMENT
[Localité 12]
Société [19]
[Adresse 22]
[Localité 5]
Société [15]
CHEZ [Localité 27] CONTENTIEUX
SERVICE SURENDETTEMENT
[Localité 12]
Société [33]
SERVICE RECOUVREMENT
[Adresse 30]
[Localité 11]
S.A. [16]
[Adresse 9]
[Localité 10]
Société [17]
[Adresse 31]
[Localité 4]
Non comparants
DÉBATS : Le 17 juin 2025 en audience publique du Juge des contentieux de la protection
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le 22 août 2025, date indiquée à l’issue des débats ;
EXPOSE DES FAITS
Par jugement du 27 janvier 2025, le Tribunal de proximité de LENS, statuant en matière de surendettement, ordonnait un rééchelonnement des créances de [C] [H] sur une durée de douze mois avec une capacité de remboursement de 218 € en subordonnant ses mesures à la vente du véhicule RENAULT CAPTUR au prix du marché et de redéposer un nouveau dossier pour répartition du prix dans le cadre du réaménagement dettes.
Par décision du 27 février 2025, la [20] a prononcé l’irrecevabilité du dossier de [C] [H], au motif de sa mauvaise foi et du « maintien de l’irrecevabilité prononcée par le juge le 27 janvier 2025 ».
La commission de surendettement, au 14 mars 2025, avait retenu la situation financière suivante pour [C] [H] :
— Ressources : 1.332,00 euros
— Charges : 649,00 euros.
— Mensualité retenue par la commission : 188,63 euros
L’état des créances, au 14 mars 2025, était estimé à 59 437,05? euros.
Cette décision a été notifiée à [C] [H] par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 06 mars 2025.
Ce dernier a formé recours par lettre recommandée avec accusé de réception reçue par la Commission de Surendettement des Particuliers le 12 mars 2025. Il conteste être de mauvaise foi, exposant sa situation actuelle du fait de son licenciement et de la procédure prud’homale en cours.
Il a été convoqué, ainsi que l’ensemble de ses créanciers, par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 17 juin 2025 à 10h00.
A cette audience, [C] [H] maintient sa contestation, en indiquant avoir déposé un nouveau dossier au regard du changement de situation intervenu depuis le jugement du tribunal de proximité de LENS. Il affirme n’être nullement opposé à la revente de son véhicule. Il souhaite bénéficier de la procédure de surendettement.
Les créanciers ne sont pas comparants.
L’affaire est mise en délibéré au 22 août 2025, avec jugement mis à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article L.711-1 du Code de la consommation, «Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement ».
Sur la bonne foi
Pour déclarer [C] [H] irrecevable, la [20] se fonde sur la mauvaise foi de ce dernier, sans précision, et sur le « maintien de l’irrecevabilité prononcée par le juge le 27 janvier 2025.
Or, il est inexact d’indiquer que le jugement du 27 janvier 2025 a prononcé l’irrecevabilité du dossier du surendettement de [C] [H] : en effet, le tribunal de proximité de LENS statuait sur une contestation de ce dernier sur les mesures imposées, de sorte qu’il avait d’ores et déjà été déclaré recevable au bénéfice de la procédure de traitement de surendettement des particuliers et qu’aucun créancier n’a contesté cette recevabilité.
En l’absence de motivation de la décision de la Commission, il est possible de présumer qu’il est fait grief à [C] [H] de ne pas avoir vendu son véhicule comme le tribunal de proximité lui en avait fait obligation dans sa décision du 27 janvier 2025 car, en effet, [C] [H] contestait, devant le tribunal de proximité de LENS, l’obligation de vendre le véhicule, estimant en avoir besoin.
Or, les mesures ordonnées par ce tribunal n’ont pas pu trouvées application dans la mesure où [C] [H] a déposé son dossier de surendettement le 10 février 2025, d’autant que ce dernier déclare, à l’audience du 17 juin 2025, être prêt à vendre son véhicule.
Ainsi, il n’y a pas de mauvaise foi au sens du droit de la consommation et du surendettement suffisamment caractérisée pour fonder une décision d’irrecevabilité.
Sur la situation de surendettement
A ce jour, [C] [H] justifie, au titre de ses ressources, percevoir l’allocation de retour à l’emploi versée par [25] à hauteur de 287,10 euros, et une pension d’invalidité d’un montant de 1.332,27 euros versée par l’Assurance Maladie, de sorte qu’il justifie de ressources d’un montant de 1 619,37 euros.
Concernant ses charges, il dispose, au-delà du forfait de base à hauteur de 625,00 euros, et de l’assurance mutuelle de 24,00 euros, d’un nouveau logement avec un contrat de bail prenant effet au 10 avril 2025 pour un loyer mensuel de 520,16 euros et une provision mensuelle sur charge de 24,09 euros, de sorte qu’il convient d’inclure les forfaits habitation et chauffage de 121 et de 123 euros par mois.
En conséquence, il supporte des charges d’un montant de 1 437,25 euros.
Au final, il est possible de dégager une capacité mensuelle de remboursement de 182,12 euros qui est légèrement plus basse que celle retenue le 14 mars 2025. En conséquence, il demeure dans une situation de surendettement car ne pouvant faire face à l’ensemble de son endettement.
En conséquence, la contestation de [C] [H] sera accueillie, de sorte qu’il a été déclaré recevable au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers.
Les frais de la présente instance seront supportés par le Trésor Public.
L’exécution provisoire sera constatée.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant après débats publics, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort,
ACCUEILLE la contestation de [C] [H] ;
DÉCLARE [C] [H] recevable à bénéficier de la procédure de surendettement des particuliers auprès de la [20] ;
DIT qu’à la diligence du Greffe la présente décision sera notifiée à chacune des parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et communiquée à la [21] avec la restitution du dossier ;
DIT que le Trésor Public supportera les entiers dépens de la présente instance ;
CONSTATE l’exécution provisoire du présent jugement.
La greffière Le juge
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS
DOSSIER N° RG 25/00369 – N° Portalis DBZZ-W-B7J-E422
Service : 2ème chambre civile
Références : N° RG 25/00369 – N° Portalis DBZZ-W-B7J-E422
Magistrat : Jean-Charles MEDES
Monsieur [C] [H]
C/Société [28] CHEZ [26]
Occultations complémentaires : ☐ OUI ☐ NON
☐ Appliquer les recommandations d’occultations complémentaires
Complément ou substitution aux recommandations de la Cour de cassation :
Débat public : ☐ OUI ☐ NON
Décision publique : ☐ OUI ☐ NON
Date
Signature du magistrat
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