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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 3, 9 févr. 2026, n° 22/01398 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01398 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TOTAL COPIES 3
MINIUTE NATIVEMENT NUM2RIQUEvalant copie exécutoire transmise par RPVA
2
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER + AJ
1
N° : N° RG 22/01398 – N° Portalis DBYB-W-B7G-NTCU
Pôle Civil section 3
Date : 09 février 2026
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 3
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDEUR
Monsieur [G] [Q]
né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 2] (POLOGNE), demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Bernard BERAL, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance AXA, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Gilles LASRY de la SCP SCP D’AVOCATS BRUGUES – LASRY, avocats au barreau de MONTPELLIER
Caisse Nationale Militaire de Sécurité Sociale, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non représentée,
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Corinne JANACKOVIC, Juge unique
assisté de Tlidja MESSAOUDI greffier, lors des débats et de la mise à disposition.
DEBATS : en audience publique du 13 Juin 2025
MIS EN DELIBERE au 19 septembre 2025, délibéré prorogé au 09 février 2026 en raison d’une surcharge de travail du magistrat rédacteur,
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 09 février 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 22 juillet 2017, monsieur [G] [Q] a été victime d’un accident de la circulation alors qu’il circulait au volant de son véhcule automobile à [Localité 3], arrêté à un feu rouge, lorsqu’il a été percuté par l’arrière par un véhicule automobile assuré auprès de la compagnie AXA.
Suivant ordonnance en date du 8 novembre 2018, le Juge des référés de ce Tribunal a ordonné une expertise médicale de monsieur [Q] confiée au Docteur [K] [H], et alloué à ce dernier une provision de 600 € à valoir sur l’indemnisation de son préjudice.
L’expert a déposé son rapport en date du 25 février 2021.
Estimant que l’expert ne s’est pas prononcé sur les conséquences médico-légales liées à la discopathie dégénératives C6-C7 et C7-D1, par acte en date du 2 août 2021, monsieur [G] [Q] a saisi à nouveau le juge des référés de ce tribunal pour voir ordonner une nouvelle expertise médicale et allouer une nouvelle provision ; par ordonnance en date du 25 novembre 2021, le Juge des référés a débouté monsieur [Q] de ses demandes.
Par actes en date des 17 et 23 mars 2022, monsieur [G] [Q] a fait assigner la compagnie AXA et la Caisse Nationale Militaire de Sécurité Sociale (CNMSS) aux fins de voir ordonner une nouvelle expertise médicale et lui allouer une provision complémentaire de 3000 €.
Par ordonnance en date du 16 février 2024, le Juge de la mise en état a rejeté la demande de provision et de contre-expertise ou complément d’expertise formées par monsieur [Q].
Vu les dernières conclusions de monsieur [G] [Q] signifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 30 septembre 2024, aux termes desquelles il demande au tribunal au visa de la loi du 5 juillet 1985, et des articles 514, 700 du Code de procédure civile :
— de condamner la compagnie d’assurances AXA à lui payer lasomme de 2528 € en réparation de son préjudice subi dans les suites de l’accident dont il a été victime le 22 juillet 2017 et ce en sus de la créance de l’organisme social et de la provisiondéjà versée,
— de condamner la Compagnie d’assurances AXA à lui payer la somme de 3000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédurecivile,
— d’ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— de condamner la compagnie d’assurances AXA aux entiers dépens distraits au profit de
Maître Alban BORGEL, de la SELARL BORGEL & ASSOCIES, Avocat au Barreau de
Marseille, et ce en application de l’article 699 du Code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions de la compagnie AXA ASSURANCES IARD MUTUELLES signifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 21 janvier 2025, aux termes desquelles elle demande au Tribunal au visa de la loi du 5 juillet 1985 :
— de juger que monsieur [Q] n’a subi aucun préjudice au titre des frais médicaux et de la perte de gains professionnels actuels,
— de juger qu’elle ne s’oppose pas à la prise en charge les frais de préparation et d’assistance à expertise chiffrés à hauteur de 1380 € par monsieur [Q],
— de juger que l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire sera limitée à la somme de 92,50 €,
— de juger que monsieur [Q] sollicite une indemnisation au titre des souffrances endurées dont le quantum est disproportionné au regard des circonstances à savoir des soins sur 1 semaine et un simple suivi sur « 1 à 2 mois » sans soin et de la jurisprudence régionale,
— de juger qu’elle ne s’oppose pas à la prise en charge du poste de préjudice lié aux souffrances endurées lequel ne saurait excéder la somme de 1625 €,
— de juger que monsieur [Q] a d’ores et déjà perçu deux provisions de 1500 € et 600€ de la part de son assureur qu’il convient de déduire du montant des demandes totales,
— En tout état de cause :
— de réduire à plus juste proportions les prétentions indemnitaires de monsieur [Q],
— de débouter monsieur [Q] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens,
— de débouter monsieur [Q] de toutes demandes plus amples ou contraires.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions écrites déposées.
La Caisse Nationale Militaire de Sécurité Sociale n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 12 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le droit à indemnisation de monsieur [G] [Q]
Les circonstances précitées dans lesquelles monsieur [G] [Q] a été blessé ne sont pas contestées, ni l’entier droit à indemnisation de ce dernier au regard des dispositions de la loi du 5 juillet 1985.
Ainsi, en application des dispositions des articles 1 à 3 de la loi précitée, monsieur [Q] est fondé à réclamer la réparation intégrale des préjudices qu’il a subis du fait de la mise en circulation du véhicule à l’origine de ses blessures et donc impliqué dans cet accident.
Sur l’indemnisation du préjudice corporel de monsieur [G] [Q]
Aux termes du rapport d’expertise médicale en date du 25 février 2021, en suite de l’accident survenu le 22 juillet 2017, monsieur [G] [Q] a présenté une une contusion du rachis cervical traité par un collier souple durant une semaine porté la journée et par des soins de rééducation à distance à compter du 9 octobre 2017 avec un laps de temps sans soins de 2 mois.
L’expert précise que l’examen clinique a révélé essentiellement des signes fonctionnels d’une discopathie dégénérative du rachis cervical, qui ne sont pas imputable à la lésion initiales mais surtout à l’état antérieur.
L’expert judiciaire a retenu un déficit fonctionnel temporaire de 15 % du 27 au 30 juillet juillet pour port du collier, arrêt de travail et prise d’antalgiques, puis un déficit fonctionnel temporaire de 10 % pour suivi et soins jusqu’à la consolidation fixée au 30 août 2017.
L’expert n’a retenu aucun déficit fonctionnel permanent en l’absence de séquelles imputables à l’accident.
Les souffrances endurées, représentées par le traumatisme initial, les soins pendant une semaine par collier souple puis un suivi durant 1 à 2 mois, sont évaluées à 1/7.
L’expert n’a retenu aucun autre poste de préjudice.
Sur la base de ces conclusions, le Tribunal est en mesure d’apprécier les différents chefs du préjudice corporel de monsieur [G] [Q] de la manière suivante :
I-Préjudice patrimoniaux
1- Préjudices patrimoniaux temporaires
— Les dépenses de santé actuelles
Aux termes de son état en date du 26 avril 2021, les débours de la Caisse Nationale Militaire de Sécurité Sociale s’élèvent à la somme totale de 60,67 €, correspondant aux frais médicaux pharmaceutiques.
La Caisse Nationale Militaire de Sécurité Sociale peut exercer son recours sur cette somme.
— Les frais divers
Monsieur [Q] réclame au titre des frais d’assistance à expertise la somme de 1380€, demande à laquelle la compagnie AXA ASSURANCES IARD MUTUELLES acquiesce expressément.
Il sera donc alloué à ce titre à monsieur [Q] la somme de 1380 €.
I I- Préjudices extra patrimoniaux
1- Préjudices extra patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire partiel
Il y a lieu d’indemniser ce préjudice sur la base de la somme de 30 € par jour et en conséquence d’allouer à la victime les sommes suivantes :
— déficit partiel de 15 % du 27 au 30 juillet 2017 (4 jours) : 30 € X 4 j X 15 % = 18 €
— déficit partiel de 10 % du 31 juillet au 31 août 2017 (31 jours) : 30 € X 31 j X10 % = 93 €
Ce préjudice sera donc fixé à la somme totale de 111 €.
Souffrances endurées (2/7)
Il s’agit d’indemniser toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime lors de l’accident et pendant la maladie traumatique jusqu’à la consolidation de ses blessures.
À partir des éléments décrits dans le rapport d’expertise, l’indemnisation à ce titre sera fixée à la somme de 2000 €.
Au total, le préjudice de monsieur [G] [Q] est évalué à la somme de 3551,67 € comprenant les frais de santé actuels (60,67 €), les frais divers (1380 €), le déficit fonctionnel temporaire (111 €) et les souffrances endurées (2000 €) sur laquelle il peut prétendre à la somme de 3491 €, au paiement de laquelle la compagnie AXA ASSURANCES IARD MUTUELLES sera condamnée sous déduction des provisions versées.
Sur ce point, si monsieur [G] [Q] expose le versement d’une provision de 1500€, la compagnie AXA ASSURANCES IARD MUTUELLES fait valoir également le versement d’une seconde provision de 600 €.
Outre le fait que ces affirmations ne sont pas contestées par le demandeur, il ressort de la quittance de règlement provisionnel en date du 28 novembre 2017, que monsieur [Q] a effectivement reçu cette provision de 1500 €, et aux termes de l’ordonnance de référé en date du 8 novembre 2018, il lui a été alloué une provision de 600 € ; il y a donc lieu de retenir le montant des provisions versées à hauteur de la somme totale de 2100€, à déduire de l’indemnisation allouée.
Sur les autres demandes
Il y a lieu de rappeler qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, l’exécution provisoire est désormais de droit.
L’équité commande d’allouer à monsieur [G] [Q] la somme de 1200 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
La compagnie AXA ASSURANCES IARD MUTUELLES condamnée au paiement, supportera la charge des dépens, dont distraction au profit de Maître Alban BORGEL, avocat.
Le présent jugement sera déclaré commun à la Caisse Nationale Militaire de Sécurité Sociale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, après débats en audience publique, mis à disposition au greffe et en premier ressort :
Dit que compagnie AXA ASSURANCES IARD MUTUELLES est tenue d’indemniser monsieur [G] [Q] du préjudice qu’il a subi suite à l’accident survenu le 27 juillet 2017.
Fixe le préjudice subi par monsieur [G] [Q] aux sommes suivantes :
— dépenses de santé actuelles 60,67 €
— frais divers 1380,00 €
— déficit fonctionnel temporaire 111,00 €
— Souffrances endurées 2000,00 €
Total 3551,67 €
Dit que la Caisse Nationale Militaire de Sécurité Sociale peut exercer son recours sur la somme de 60,67 €.
Dit que monsieur [G] [Q] peut prétendre à la somme de 3491,00 €.
Condamne la compagnie AXA ASSURANCES IARD MUTUELLES à payer à monsieur [G] [Q] la somme de 1391,00 € au titre de sa part sur son préjudice corporel, déduction des provisions précédemment allouées à hauteur de la somme totale de 2100€.
Rappelle que la présente décision est excutoire par provision de plein droit.
Condamne la compagnie AXA ASSURANCES IARD MUTUELLES à payer à monsieur [G] [Q] la somme de 1200 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Déclare le jugement commune à la Caisse Nationale Militaire de Sécurité Sociale.
Condamne la compagnie AXA ASSURANCES IARD MUTUELLES aux dépens, dont distraction au profit de Maître Alban BORGEL, avocat.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
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