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Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, 1re ch., 10 févr. 2026, n° 23/00212 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00212 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 10 Février 2026
DOSSIER N° : N° RG 23/00212 – N° Portalis DB3K-W-B7H-FV2B
AFFAIRE : [B] [D] [H] [L] épouse [T] C/ [W] [S] épouse [G], [J] [G], [R] [C], [N] [C]
NATURE : 66B Demande en restitution d’une chose ou en paiement d’un prix reçu indûment
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES
Première Chambre Civile
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [B] [D] [H] [L] épouse [T]
née le 15 Septembre 1966 à [Localité 1] (HAUTE [Localité 2])
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Jean VALIERE-VIALEIX, avocat au barreau de LIMOGES
DEFENDEURS
Madame [W] [S] épouse [G]
née le 26 Février 1951 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Philippe CHABAUD, avocat au barreau de LIMOGES, substitué par Me Romain LAGRANGE, avocat au barreau de LIMOGES
Monsieur [J] [G]
né le 28 Septembre 1949 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Philippe CHABAUD, avocat au barreau de LIMOGES, substitué par Me Romain LAGRANGE, avocat au barreau de LIMOGES
Monsieur [R] [C]
né le 16 Septembre 1953 à [Localité 1] (HAUTE [Localité 2])
[Adresse 3]
[Localité 7]
représenté par Me Lionel MAGNE, avocat au barreau de LIMOGES substitué par Me Charles LALANDE, avocat au barreau de LIMOGES
Monsieur [N] [C]
né le 01 Décembre 1954 à [Localité 1] (HAUTE [Localité 2])
[Adresse 4]
[Localité 8]
représenté par Me Lionel MAGNE, avocat au barreau de LIMOGES substitué par Me Charles LALANDE, avocat au barreau de LIMOGES
La cause a été appelée à l’audience collégiale du
11 Décembre 2025 en présence de Monsieur COLOMER, président, de Mesdames GOUGUETet JALLAGEAS, assesseurs et de Madame BRACQ, greffier lors des débats.
A cette audience, Monsieur COLOMER, premier vice-président a été entendu en son rapport oral.
Madame [K] [M], auditrice de justice, a siégé en surnombre et participé avec voix consultative au délibéré.
A ladite audience, Maîtres Jean VALIERE-VALEIX, [E] [V] et [Y] [X] ont été entendus en leurs observations ;
L’affaire a été mise en délibéré au 10 Février 2026. Le Président a avisé les parties que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe de la première chambre civile ;
A l’audience du 10 Février 2026 le Tribunal Judiciaire a rendu le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte authentique du 16 mai 2006, Mme [D] [P] veuve [L] a cédé à Mme [Q] [C] les lots suivants qu’elle détenait au sein de la copropriété [Adresse 5] sise [Adresse 6] à [Localité 9] (87), à savoir :
— lot n° 137 : un appartement
— lot n° 30 : une cave portant le n° 30
— lot n° 208 : un garage double
— lot n° 305 : un parking portant le n° 5
— lot n° 306 : un parking portant le n° 6
Mme veuve [L] avait acquis ces lots en l’état futur d’achèvement aux termes d’un acte du 26 janvier 1976.
Elle est décédée le 07 octobre 2020. De son vivant, elle avait établi un testament olographe le 1er mars 2004 dans lequel elle a institué Mme [B] [T] et Mme [I] [U], légataires universelles à charge pour elles de délivrer un legs de 9 000 € à Mme [F] [Z].
Mme [C] est décédée le 11 février 2021 et ses héritiers, MM. [R] et [N] [C], ont cédé les cinq lots acquis par leur mère le 16 mai 2006 à M. et Mme [G] aux termes d’un acte du 14 septembre 2021.
Postérieurement à cette vente, il est apparu que lors de la vente du 16 mai 2006, la cession du lot n° 25 correspondant à une cave portant le n° 25 avait été omise mais que Mme [C] en avait eu la jouissance et que ses héritiers avait remis les clés de cette cave aux nouveaux propriétaires à l’issue de la vente du 14 septembre 2021.
Le 20 juin 2022, aux termes d’un acte reçu par Me [O], notaire à [Localité 1], Mme [I] a cédé ses droits sur le lot indivis n° 25 à Mme [T] afin de mettre fin à l’état d’indivision.
Par courrier du 21 juin 2022, Me [A], notaire des consorts [C], a signalé à Me [O] que le lot n°25 n’avait pas été inclus dans l’acte de vente du 16 mai 2006 malgré la jouissance qu’en a eu Mme [Q] [C] et a proposé qu’un acte rectificatif soit établi.
Aucun accord n’a pu être trouvé entre les parties.
Le 10 février 2023, Mme [T] a fait assigner M. et Mme [G] devant ce tribunal afin d’obtenir l’indemnisation du préjudice résultant de l’occupation du lot n°25.
Par actes en dates des 26 mai et 5 juin 2023,M. et Mme [G] ont appelé en cause M. [R] [C] et M. [N] [C].
Le 5 juillet 2023, M. et Mme [G] ont restitué les clés de la cave litigieuse à Mme [T].
==oOo==
Aux termes de ses écritures communiquées par RPVA le 05 mars 2025, Mme [B] [T] demande au tribunal de :
constater la restitution par M. et Mme [G] des clés du lot n°25 situé à [Adresse 7] à sa véritable propriétaire, Madame [B] [T] en mois de juillet 2024 ;
condamner M. et Mme [G] à lui verser la somme de 85 € à titre d’indemnité d’occupation mensuelle, à compter du 14 septembre 2021 et jusqu’à la restitution complète du lot précité soit en juillet 2024 soit la somme de 1 870€ (22 mois X 85 €) ;
condamner M. et Mme [G] à lui verser la somme de 3 000 € en réparation du préjudice de jouissance et la somme de 2 000 € en réparation du préjudice moral ;
rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires ;
condamner M. et Mme [G] ou toutes parties perdantes à lui verser la somme de 3 000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle indique qu’elle est propriétaire du lot n°25 et que cette qualité n’est pas contestée par les acquéreurs successifs des autres lots. Elle soutient que les consorts [C] puis les époux [G] ne lui ont pas restitué la jouissance du lot malgré ses demandes et qu’elle a dû faire face aux charges financières de ce lot sans en avoir la jouissance. Elle ajoute que ce n’est qu’au mois de juillet 2023 que les clefs lui ont été restituées par M.et Mme [G].
Elle estime que la bonne foi de M. et Mme [G] ne saurait être retenue compte tenu ses multiples demandes restées vaines.
Aux termes de leurs écritures communiquées par RPVA le 25 mars 2025, M. et Mme [G] demandent au tribunal de :
débouter Madame [B] [D] [L] épouse [T] de l’intégralité de ses demandes formulées à l’encontre de Monsieur et Madame [G], déclarées mal fondées ;
constater, en toute hypothèse, que la restitution de la cave a eu lieu de manière officielle le 5 juillet 2023 ;à titre subsidiaire,
condamner solidairement Messieurs [C] à relever indemne Monsieur et Madame [G] des condamnations qui pourraient être mises à leur charge ;
en toute hypothèse,
condamner Madame [B] [D] [L] épouse [T], et subsidiairement solidairement Messieurs [C] à payer à Monsieur et Madame [G] une indemnité de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner les mêmes aux entiers dépens de l’instance. Oui
Au soutien de leurs prétentions, ils indiquent que les clefs de la cave ont été restituées à Mme [T] le 5 juillet 2023 et ils font valoir que le montant de l’indemnité d’occupation réclamée n’est pas justifié compte tenu de la valeur totale de la cave qui ne saurait selon eux excéder 4 000 €. Par ailleurs, ils invoquent leur bonne foi et l’application des dispositions de l’article 1352-7 du code civil.
Enfin, ils s’opposent aux demandes d’indemnisation complémentaires.
Aux termes de leurs écritures communiquées par RPVA le 27 janvier 2025, MM. [R] et M. [N] [C] demandent au tribunal de :
débouter Monsieur et Madame [G] de l’intégralité de leurs demandes dirigées à l’encontre de Messieurs [C] ;
condamner solidairement Monsieur et Madame [G] à payer à Messieurs [C] la somme de 3.000,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
rappeler que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit;
condamner solidairement Monsieur et Madame [G] aux entiers dépens.
Ils font valoir que la possession de la cave découle d’une erreur qui résulte à la fois de la remise des clés de cette cave à Mme [C] lors de la vente de 2006 et de l’absence de cloison entre le lot n°208 et le lot n°230. Ainsi, ils soutiennent avoir présenté de bonne foi le lot n°25 à la vente. Ils affirment que la délivrance est conforme aux prescriptions contractuelles en ce qu’une cave, la n°30, a bien été cédée comme convenu dans l’acte notarié.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de se référer aux conclusions susvisées.
Par ordonnance du 27 novembre 2025, le juge de la mise en état a clôturé l’instruction de l’affaire et l’a renvoyée à l’audience de plaidoirie.
SUR CE,
Sur la restitution du local :
Il est constant que M. et Mme [G] ont restitué les clés du lot n°25 dépendant de la copropriété située à [Localité 1][Adresse 8] à sa véritable propriétaire, Mme [T].
La restitution des clés au lieu le 5 juillet 2023 comme en atteste la pièce n° 7 produite par M. et Mme [G]. Aucun élément ne permet d’établir que la restitution des lieux a été faite antérieurement à la restitution des clés et donc de l’assignation en justice délivrée le 10 février 2023.
Sur la demande relative à l’indemnité d’occupation :
Il résulte des dispositions de l’article 1352-3 du code civil que la restitution inclut les fruits et la valeur de la jouissance que la chose a procurée et que la valeur de la jouissance est évaluée par le juge au jour où il se prononce.
Par ailleurs, l’article 1352-7 du même prévoit que celui qui a reçu de mauvaise foi doit les intérêts, les fruits qu’il a perçus ou la valeur de la jouissance à compter du paiement tandis que celui qui a reçu de bonne foi ne les doit qu’à compter du jour de la demande.
L’article 1342 du code civil définit le paiement comme l’exécution volontaire de la prestation due.
En l’espèce, M. et Mme [G] ont pris possession de la cave litigieuse à la suite de la vente du 14 septembre 2021 et de la remise des clefs par les consorts [WS]. Ces derniers avaient eux-mêmes reçus les clés de cette cave au décès de leur mère qui les avaient elle-même reçues de Mme veuve [L] à la suite de la vente du 16 mai 2006.
Me [A] indique dans son courrier du 21 juin 2022 que la cloison qui devait être réalisée entre la cave (lot n°30) et le garage (lot n° 208) n’a pas été réalisée créant ainsi un grand garage de sorte que la cave proposée à la vente correspondait en réalité à celle constituant le lot n°25. Ses explications concernant l’origine de l’erreur ne sont pas contestées.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que l’agencement des locaux a pu créer une confusion chez les acquéreurs successifs et il convient d’observer, au vu des appels de fonds versés à la procédure, que Mme veuve [L] a payé les charges de copropriété concernant un bien qu’elle pensait avoir vendu sans s’en rendre compte.
Ayant pris possession des lieux de manière paisible dans les conditions relatées ci-dessus, il apparaît que M. et Mme [G] ont été occupant de bonne foi du local litigieux. Il s’ensuit que la restitution de la valeur de la jouissance de ce local ne peut porter que sur la période qui s’est écoulée du jour de la demande de restitution jusqu’à sa restitution effective.
Il résulte du procès-verbal de constat d’échec établi le 7 novembre 2022 par le conciliateur de justice que Mme [T] a sollicité la restitution de cette cave et qu’une première réunion de conciliation au lieu le 21 octobre 2022. À cette date, M. et Mme [G] avait connaissance de la demande de restitution. Même s’il est vraisemblable qu’une telle demande a été formulée antérieurement, aucun autre document ne permet d’établir la date à laquelle elle aurait été formulée.
S’agissant de la valeur de jouissance, il résulte des déclarations non contestées de M. et Mme [G] que la cave litigieuse a une superficie de 4 m² et se situe au deuxième sous-sol. Mme [T] estime que sa valeur locative mensuelle est de 85 € mais elle ne produit aucun élément permettant d’étayer son affirmation. Cette valeur locative apparaît manifestement surévaluée puisque correspondant à plus de 20 € du mètre carré.
Le montant de l’indemnité d’occupation de cette cave sera fixé à 20 € par mois.
M. et Mme [G] sont donc redevable de la somme de 169,18 € pour la période du 21 octobre 2022 au 5 juillet 2023, soit 8 mois et 14 jours. Ils seront donc condamnés à payer cette somme à Mme [T].
Cette somme est la conséquence de l’occupation des lieux par M. et Mme [G] qui ne peuvent solliciter la garantie de leurs vendeurs qui n’a commis aucune faute en leur remettant de bonne foi les clés du local litigieux.
Sur la demande d’indemnisation complémentaire :
Il incombe à Mme [T] qui sollicite également l’indemnisation d’un préjudice de jouissance et d’un préjudice moral de rapporter la preuve de l’existence, d’une part, d’une faute imputable à M. et Mme [G] et, d’autre part, des préjudices qu’elle invoque.
S’agissant du préjudice de jouissance, celui-ci est déjà indemnisé par la somme allouée ci-dessus au titre de l’indemnité d’occupation qui est la contrepartie de la jouissance par un tiers. Elle sera donc déboutée de sa demande tendant à obtenir la condamnation de M. et Mme [G] à lui payer la somme de 3 000 € en réparation de son préjudice de jouissance.
S’agissant du préjudice moral, il a été retenu ci-dessus que M. et Mme [G] avait occupé de bonne foi le local litigieux. Il apparaît que ceux-ci qui étaient occupants sans droit ni titre de la cave n’ont pas restitué les lieux dès que la demande leur en a été faite, obligeant alors Mme [T] à saisir le conciliateur de justice puis la présente juridiction. En agissant de la sorte, ils ont commis une faute qui a causé un préjudice moral à Mme [T], caractérisé par les tracas liés aux difficultés rencontrées pour obtenir la restitution de sa propriété. Ce préjudice sera évalué à la somme de 300 €.
M. et Mme [G] seront condamnés à lui payer cette indemnité.
Cette condamnation est la conséquence d’une faute personnelle commise par M. et Mme [G] qui, dans ces conditions, ne sont pas fondées à obtenir la garantie de leurs vendeurs.
Sur les autres demandes :
M. et Mme [G], partie perdante, seront condamnés aux entiers dépens.
A la suite de la présente procédure, Mme [T], d’une part, et MM. [R] et M. [N] [C], d’autre part, ont exposé des frais non compris dans les dépens. L’équité commande de les en indemniser. M. et Mme [G] seront condamnés à payer les sommes suivantes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile :
— 1 000 € à Mme [T] ;
— 1 000 € à MM. [R] et M. [N] [C] ;
L’exécution provisoire de droit de la décision n’apparaît pas incompatible avec la nature de l’affaire. Il n’y a donc pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement contradictoirement et en premier ressort,
Constate que M. et Mme [G] ont restitué le lot n°25 de la copropriété située à [Localité 1] (87) [Adresse 9] à Mme [T], sa véritable propriétaire, le 05 juillet 2023 ;
Condamne M. et Mme [G] à payer à Mme [T] les sommes suivantes :
— 169,18 € à titre d’indemnité d’occupation pour la période du 21 octobre 2022 au 5 juillet 2023 ;
— 300 € au titre du préjudice moral ;
Déboute M. et Mme [G] de leurs demandes ;
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
Condamne M. et Mme [G] aux entiers dépens et à payer les sommes suivantes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile :
— 1 000 € à Mme [T] ;
— 1 000 € à MM. [R] et M. [N] [C] ;
AINSI JUGE PAR :
— Monsieur COLOMER, 1er Vice-Président,
— Madame GOUGUET, Vice-Présidente,
— Madame JALLAGEAS, Vice-Présidente,
QUI EN ONT DELIBERE;
SIGNE ET PRONONCE par Monsieur COLOMER, 1er Vice-Président, assisté de Madame BRACQ, par mise à dispostion au greffe de la Première Chambre Civile du Tribunal Judiciaire de LIMOGES du dix Février deux mil vingt six.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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