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Sur la décision
| Référence : | TJ Besançon, jld civil hsc, 4 déc. 2025, n° 25/00667 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00667 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 6]
*********************
AFFAIRE : [D] [P]
N° RG 25/00667 – N° Portalis DBXQ-W-B7J-FFUK
Minute N° 667-25
ORDONNANCE
Nous, Valérie BROVILLE, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BESANÇON, siégeant en audience publique tenue au Centre Hospitalier de Novillars, assistée de Charlotte FRISDAL, Greffière, avons rendu le quatre Décembre deux mil vingt cinq l’ordonnance dont la teneur suit,
ENTRE :
M. LE DIRECTEUR DU CHS DE [Localité 9]
[Adresse 10]
[Localité 1]
demandeur, régulièrement convoqué, non comparant, non représenté,
— d’une part -
ET :
Madame [D] [P]
née le 22 Février 1966 à [Localité 7]
[Adresse 5]
[Localité 2]
défendeur, régulièrement convoquée, comparant,
assistée de Me Louis-Marie LUTZ, avocat commis d’office,
— d’autre part -
AUTRES PARTIES :
— Mme [I] [X]
[Adresse 4]
[Localité 3],
tiers demandeur à l’hospitalisation sans consentement, régulièrement avisé, non comparante, a fait parvenir ses observations par écrit
— Monsieur le Procureur de la République
près le Tribunal judiciaire de Besançon
absent, avis écrit.
*****************************
EXPOSE DES FAITS DE LA PROCEDURE ET DES PRETENTIONS DES PARTIES :
Vu la requête et les pièces déposées par Monsieur le directeur du CHS de [Localité 8] le 02 Décembre 2025 aux fins d’autorisation de la poursuite de la mesure de soins psychiatriques en hospitalisation complète sans consentement de Madame [D] [P], hospitalisé(e) actuellement au sein de cet établissement hospitalier ;
Vu l’avis écrit du ministère public en date du 03/12/025, requérant la poursuite de l’hospitalisation sans consentement sous la forme complète ;
Vu les débats de ce jour tenus en salle d’audience du Centre Hospitalier de [Localité 8] ;
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Vu la loi du 05 juillet 2011, modifiée par la loi du 27 septembre 2013, relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, et son décret d’application du 18 juillet 2011, modifié par le décret du 15 août 2014 ;
Vu l’article L 3211-12-1 et suivants du Code de la santé publique ;
Attendu qu’il ressort des certificats médicaux produits que Madame [D] [P] a été hospitalisée pour agitation psychomotrice au domicile dans le cadre d’une rupture du traitement psychiatrique; qu’elle présente “un délire de persécution” et que l’adhésion à ces idées est complète; qu’elle est dans le déni de sa pathologie;
Que sa fille, Madame [I] [X] a adressé un mail au tribunal le mercredi 3 décembre 2025 pour expliquer qu’elle avait sollicité l’hospitalisation de sa mère suite à plusieurs SMS “incohérents et dénués de sens”; qu’elle avait senti sa mère “perdue et paniquée”; qu’elle précise que lorsque sa mère se sent bien, elles peuvent passer de très bons moments ensemble mais qu’à l’inverse, dans les moments difficiles, sa mère peut se montrer “hautaine et désagréable”, paraître “à fleur de peau et agitée”; elle ajoute que sa mère ne se “remet pas en question et accuse le reste du monde d’être la cause de son mal être” ce que relève également les médecins puisqu’ils évoquent un déni de sa pathologie.
Qu’au cours des débats de ce jour Madame [D] [P] a eu du mal à s’exprimer parlant très doucement et exprimant sa volonté de retourner à son domicile ; Que son conseil s’interroge sur le caractère urgent de l’hospitalisation estimant que des propos incohérents sont insuffisants pour justifier une dérogation à la procédure normale ; Que toutefois il ressort des certificats médicaux que Madame [P] avait un discours « délirant », ce que sa fille confirme dans son mail ; Qu’au surplus elle était très agitée voire menaçante à l’égard des soignants ; Que l’hospitalisation a permis la reprise d’un traitement psychotrope, qu’elle ne prenait plus lorsqu’elle était à son domicile, expliquant les troubles constatés par les médecins et justifiant une hospitalisation urgente pour la protéger d’elle-même ;
Attendu que l’entretien avec Madame [D] [P] conduit en l’état aux mêmes conclusions selon lesquelles :
— ses troubles psychiques rendent impossible son consentement éclairé,
— son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
Qu’il convient dans ces conditions d’autoriser le maintien de l’hospitalisation complète de Madame [D] [P].
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de Madame [D] [P] ;
Rappelons que la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel, dans un délai de 10 jours à compter de sa notification et que l’appel sera formé par déclaration au greffe de la cour d’appel transmise par tout moyen ;
Informons les parties que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel ;
Rappelons que si la personne est encore maintenue en soins psychiatriques sans son consentement dans le délai de 6 mois à compter de la présente décision, un nouveau contrôle du juge devra être effectué avant cette échéance ;
Disons que la présente ordonnance sera immédiatement notifiée :
* à la personne hospitalisée par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier,
* à l’établissement hospitalier par remise d’une copie au bureau des entrées ce jour,
* à l’avocat par PLEX,
* au ministère public dans la journée ou sur le champ en cas de mainlevée
* au tiers demandeur par lettre simple
Fait au Centre Hospitalier de [Localité 8], le 04 Décembre 2025.
Le Greffier, La Vice-Présidente,
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