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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, jld, 2 sept. 2025, n° 25/03709 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03709 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RÉTENTION ET SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
MINUTE : 25/ 1325
Appel des causes le 02 Septembre 2025 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 25/03709 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76KKG
Nous, Monsieur MARLIERE Maurice, Premier Vice Président au Tribunal Judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assisté de Madame TIMMERMAN Marie, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
En présence de [E] [R], interprète en langue albanaise, serment préalablement prêté ;
En présence de Maître Antoine PATINIER représentant M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Vu les dispositions des articles L.741-10, L743-3 à L743-20, L743-24, R. 741-3 et R743-1 à 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Monsieur [P] [H]
de nationalité Albanaise
né le 30 Mars 1979 à [Localité 5] (ALBANIE), a fait l’objet :
— d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le 09 mai 2025 par M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS , qui lui a été notifié le 09 mai 2025 à 14h40
— d’un arrêté de placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcé le 28 août 2025 par M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS , qui lui a été notifié le 28 août 2025 à 14h40
Vu la requête de Monsieur [P] [H] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 1er septembre 2025 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 1er septembre 2025 à 16h49 ;
Par requête du 31 Août 2025 reçue au greffe à 14h56, Monsieur le Préfet invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre jours, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT-SIX jours maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Mathias BAUDUIN avocat au Barreau de LILLE , substitué par Maître Clémence SAUNIER, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Je savais que je tentais de partir pour l’Angleterre mais j’ignorais que j’allais passer par la France. Je ne savais pas par où j’étais passé. Je suis passé par la Serbie, Roumanie, Hongrie, Autriche, Allemagne. Le 2 juin, je suis parti de [Localité 4] en Albanie. J’étais au CRA de [Localité 2]. Je souhaite aller en Angleterre parce que j’ai 3 enfants mineurs, j’aspire à une vie meilleure.
Me Clémence SAUNIER entendu en ses observations ;
– Insuffisance de motivation de l’arrêté de placement en rétention : elle se borne à indiquer que Monsieur est présent de façon illégal sans prendre en compte que Monsieur détenait un billet retour que j’ai communiqué à la PAF. Monsieur a indiqué dans son audition qu’il voulait quitter le territoire par ses propres moyens.
– Défaut de base légale de l’arrêté de placement : l’ITF sera devenue exécutoire par son retour le 2 juin. Dans le dossier, la préfecture n’apporte aucune preuve de cette exécution de l’ITF.
– Erreur manifeste d’appréciation tirée des mêmes motifs que l’insuffisance de motivation : Monsieur présentait des documents et une volonté de retourner dans son pays.
Sur la demande de prolongation de la rétention, il n’y a toujours pas la preuve que l’IRTF est exécutoire. – L’absence de la transmission des éléments relatif à cette procédure rend cette requête irrecevable.
L’avocat de la Préfecture entendu en ses observations ; sollicite le rejet du recours en annulation et la prolongation de la rétention administrative au CRA de [Localité 2] :
– Sur le défaut de motivation : les textes et les circonstances sont visées
– Sur le défaut de base légale : vous avez une OQTF du 9 mai 2025 avec une interdiction de retour de 1 an. Monsieur est interpellé sur le territoire dans un délai inférieur à un an. Aucun texte n’oblige l’administration a rapporté la preuve de l’exécution de l’IRTF. Ca serait à l’intéressé d’en apporter la preuve. L’administration a parfaitement motivé sa décision.
MOTIFS
Il résulte des pièces du dossier que l’intéressé a été découvert au port de [Localité 1], en zone d’accès restreint, par les services de l’immigration britannique le 27 août 2025 alors qu’il était dissimulé dans la cabine d’un poids lourd roumain en instance d’embarquement pour le Royaume-Uni. Il est donc manifeste qu’il avait l’intention de passer clandestinement en Grande-Bretagne, ce dont il a convenu à l’audience en précisant toutefois qu’il ignorait, selon ses dires, que le poids lourd auquel le réseau de passeurs avait eu recours en qualité de moyen de transport passerait sur le territoire français. Compte tenu des circonstances de son interpellation l’argument au terme duquel il se trouvait en possession d’un billet d’avion pour un vol vers l’Albanie est radicalement inopérant.
Il en est de même de l’argumentation fondée à la fois sur un prétendu défaut de motivation de l’arrêté de placement en rétention administrative, ainsi que sur le défaut de base légale dont la mesure privative de liberté serait entachée de même que la soit disant erreur manifeste d’appréciation invoquée dans le recours déposé sur le fondement de l’article L. 741-10 du CESEDA. En effet, la simple lecture de la motivation de la décision administrative révèle, ce qui n’est au demeurant nullement contesté par l’intéressé, qu’il a effectivement fait l’objet le 2 juin 2025 de l’exécution de la mesure d’éloignement prise à son encontre le 9 mai précédent. L’OQTF susvisée étant de plus assortie d’une interdiction de retour pendant un an, c’est à bon droit que l’administration a fondé sa décision sur la violation de cette interdiction de retour devenue exécutoire par l’effet de l’éloignement effectif de l’intéressé à l’issue d’une précédente rétention administrative. C’est donc manifestement à tort qu’il est soutenu que la privation de liberté dont fait l’objet l’intéressé serait dépourvue de base légale.
L’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires.
Eu égard aux nécessités invoquées par M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS, il convient de rejeter le recours en annulation formé par l’intéressé et d’accorder la prolongation demandée.
PAR CES MOTIFS
PRONONÇONS la jonction avec l’affaire n°25/3733
REJETONS le recours en annulation de Monsieur [P] [H]
AUTORISONS l’autorité administrative à retenir : Monsieur [P] [H] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de VINGT-SIX JOURS à compter de l’expiration du délai de quatre jours fixé à l’article L 742-1 du CESEDA
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3] ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’avocat de la Préfecture, L’Avocat, Le Greffier, Le Juge,
décision rendue à 11h07
L’ordonnance a été transmise ce jour à M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 25/03709 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76KKG
En cas de remise en liberté : Ordonnance notifiée à Monsieur le procureur de la République à
Décision notifiée à … h…
L’intéressé, L’interprète,
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