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Sur la décision
| Référence : | TJ Villefranche-sur-Saône, ctx protection soc., 5 févr. 2026, n° 25/00035 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00035 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
Pôle social
■
[Adresse 2]
[Localité 4]
SUR-[Localité 16]
N° RG 25/00035 – N° Portalis DB2I-W-B7J-C2TQ
1 copie exécutoire
délivrée le :
à :
— Me Julie LOPEZ
Notifications aux parties par LRAR :
— Monsieur [X] [R] [D]
1 copie certifiée conforme
délivrée(s) le
— [10]
1 copie certifiée conforme
délivrée(s) le
N° Minute :
JUGEMENT DU 05 FEVRIER 2026
République Française
Au nom du Peuple français
DEMANDEUR
Monsieur [X] [R] [D]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Julie LOPEZ, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
[10]
Service des Affaires Juridiques
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Mme [S] [G] (Membre de l’entrep.) munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Président : Elsa BEURTON, Vice-Présidente
Assesseur : Sylvie TRAVERS, Assesseur représentant le collège [13]
Assesseur : Jean-François CLAIRET, Assesseur pôle social
GREFFIER :
Lors des débats : Laure BONIN, Greffier
et lors du prononcé : Laure BONIN, Greffier
DÉBATS :
L’affaire, appelée à l’audience de plaidoiries du 27 Novembre 2025 en audience publique, a été mise en délibéré au 05 Février 2026, date indiquée par le Président d’audience.
JUGEMENT :
En premier ressort, prononcé le cinq Février deux mil vingt six par mise à disposition au greffe par Elsa BEURTON, Vice-Présidente qui l’a signé avec Laure BONIN, Greffier, présent lors du prononcé.
EXPOSE DU LITIGE
La [8] ([9]) du Rhône a réceptionné une déclaration d’accident du travail dressée le 15 mai 2024 par la société [7] relative à un sinistre qui serait survenu le 14 mai 2024, au préjudice de son salarié Monsieur [X] [R] [D], plaquiste depuis le 1er mai 2021, et indiquant : " activité de la victime lors de l’accident : la victime vissait un rail ; nature de l’accident : la main de la victime a glissé en vissant, elle s’est coupée avec le rail ; objet dont le contact a blessé la victime : rail ; siège et nature des lésions : poignet droit, coupure du ligament « , avec les réserves suivantes » pas de témoin de l’accident ".
Cette déclaration était accompagnée d’un certificat médical initial établi le 15 mai 2024 par le Docteur [T], diagnostiquant une « plaie du poignet droit avec section nerveuse ».
Après avoir diligenté une enquête administrative, la [10] a notifié à Monsieur [X] [R] [D], par courrier du 20 août 2024, une décision de refus de prise en charge de l’accident au titre de la législation relative aux risques professionnels, au motif qu’il n’existe pas de preuve que l’accident invoqué se soit produit par le fait ou à l’occasion du travail, ni même de présomptions favorables précises et concordantes en cette faveur.
Monsieur [X] [R] [D] a contesté ce refus de prise en charge auprès de la Commission de Recours Amiable ([11]) de la caisse qui a rendu une décision de rejet en date du 8 janvier 2025.
Par requête expédiée le 6 février 2025, Monsieur [X] [R] [D] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône d’un recours à l’encontre de cette décision.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 27 novembre 2025 du pôle social du tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône, à laquelle l’affaire a été évoquée.
Par conclusions déposées au jour de l’audience, préalablement communiquées à la partie adverse et auxquelles il est expressément renvoyé en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [X] [R] [D], représenté par son conseil, demande au tribunal de :
« Annuler la décision de rejet de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident rendue par la [10] ;
« Annuler la décision expresse de rejet de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident rendue par la [11] en date du 9 janvier 2025 ;
« Ordonner la prise en charge au titre de la législation professionnelle et la régularisation des indemnités journalières de sécurité sociale perçues depuis la date d’arrêt de travail, fixée le 14 mai 2024 ;
« Ordonner à la [10] de fixer le taux d’incapacité partielle permanente de Monsieur [X] [R] [D] au titre des séquelles de l’accident du 14 mai 2024 ;
« Condamner la [10] à verser à Monsieur [X] [R] [D] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
« Condamner la [10] aux dépens de l’instance.
Par conclusions développées oralement et auxquelles il est expressément renvoyé à l’article 455 du code de procédure civile, la [10] demande au tribunal de :
« Constater que la caisse s’en remet à l’appréciation du tribunal sur le bien-fondé de la reconnaissance du caractère professionnel de l’accident dont a été victime Monsieur [X] [R] [D], le 14 mai 2024 ;
« Rejeter la demande d’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 février 2026.
MOTIVATION
Conformément à l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Il est ainsi constant que tout événement ou série d’événements survenu à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci, est présumé accident du travail ; ainsi, dès lors qu’il est établi la survenance d’un évènement dont il est résulté une lésion aux temps et lieu de travail, celle-ci est présumée imputable au travail, sauf pour celui qui entend la contester de rapporter la preuve qu’elle provient d’une cause totalement étrangère au travail.
De surcroît, la présomption ne peut résulter des seules allégations de la victime non corroborée par des éléments objectifs.
Enfin, l’absence de témoin ne peut faire obstacle, à elle seule, à la reconnaissance d’un accident du travail.
*
En l’espèce, Monsieur [X] [R] [D] soutient avoir été victime d’un accident sur le lieu et dans le temps de son travail, en faisant valoir les éléments suivants :
— En tant que plaquiste, son travail implique des déplacements sur les chantiers au sein desquels son employeur, la société [7], intervient ;
— Le jour du sinistre, le 14 mai 2024, il s’est blessé sur le chantier situé [Adresse 14], soit sur son lieu de travail, à 15h, soit au temps de travail, ses horaires étant ce jour-là les suivants : 07h00-12h et 13h15-16h00 ;
— Le fait accidentel est lié à son emploi de plaquiste, dans la mesure où il s’est coupé la main en vissant le rail de placo.
A ce titre, il produit au débat plusieurs pièces :
— Le justificatif d’intervention des sapeurs-pompiers le 14 mai 2024 à 15h10 sur un chantier, [Adresse 15], pour " secourir et transporter Monsieur [X] [R] [D] à l’hôpital [12] » ;
— Le compte-rendu opératoire du service chirurgie d’urgence, daté du 15 mai 2024, relatif à l’intervention d’une « plaie de main (droit) » au bénéfice du patient Monsieur [X] [R] [D] ;
— Le compte-rendu d’admission de Monsieur [X] [R] [D] au sein du service chirurgie d’urgence à l’hôpital [12] et mentionnant l’intervention chirurgicale du 15 mai 2024 ;
— Deux attestations établies par Messieurs [B] [L] [K] [U] et [X] [I], collègues de travail de Monsieur [X] [R] [D], aux termes desquelles ils indiquent l’avoir trouvé blessé sur le lieu de travail : " Alors que je travaillais à l’étage, j’ai entendu [X] [R] [D] crier. Je me suis précipité à ses côtés. J’ai vu sa main avec beaucoup de sang suite à une coupure avec le rail de placo accroché au mur. Les pompiers ont été appelés afin de le soigner car ça ne s’arrêtait pas " (27/02/2025) ; " Moi, [I] [X], collègue d’équipe de Me. [R] [D] [X], atteste les faits qui se sont passés le 14 mai 2024. Ce jour-là, je travaillais sur le chantier Dauphiné avec le Mr [R] [X] séparé uniquement par une pièce. J’ai écouté un cri et j’ai été voir. Je me suis déplacé avec le Monsieur [X] [R] [D] plein de sang dans la main. Le responsable du chantier a appelé les pompiers " (25/02/2025).
**
Il ressort de l’étude des pièces versées au débats que :
— Les horaires de travail de Monsieur [X] [R] [D] le 14 mai 2024, jour de l’accident, étaient les suivants : 07h00-12h00 et 13h15-16h00 ;
— La déclaration d’accident du travail établie le 15 mai 2024 par la société [7] indique que l’accident a eu lieu le 14 mai 2024 à 15h30 et que la main de Monsieur [X] [R] [D] a « glissé en vissant » et « s’est coupée avec le rail » ;
— Aux termes du questionnaire adressé à Monsieur [X] [R] [D] dans le cadre de l’enquête diligentée par la [10], ce dernier indique le fait accidentel suivant : « le glissement de ma main droite vers une glisse de ferraille déjà fixé au mur de béton » ;
— Aux termes même questionnaire, la société [7] précise à l’identique que : " la victime vissait un rail quand sa main a glissé ; elle s’est coupée avec le rail ; pas de témoin lors de l’accident » ;
— Les circonstances de lieu et de temps de l’accident sont confirmées par le justificatif d’intervention des sapeurs-pompiers sur le chantier du salarié le 14 mai 2024 à 15h10 et par l’attestation des deux collègues du salariés ayant constaté l’accident immédiatement après sa survenue ;
— La société [7] a eu connaissance de l’accident le 15 mai 2025, soit le lendemain de la survenance de l’accident ;
— Les constatations médicales faisant état d’une « plaie du poignet droit avec section nerveuse » ont été établies le 15 mai 2024 par le Docteur [T], soit le lendemain de la survenance de l’accident ;
— La société [7] a émis des réserves quant à la survenance de cet accident, par courrier du 15 mai 2024, en raison de l’absence de témoin lors de celui-ci.
Il résulte de ces éléments un faisceau de présomptions graves, précises et concordantes caractérisant l’existence d’un fait accidentel survenu le 14 mai 2024, constitué par une plaie du poignet droit avec section nerveuse, à la suite d’un glissement involontaire de la main de l’assuré auprès d’un rail.
Ce fait accidentel étant survenu au temps et au lieu de travail, il est présumé imputable au travail.
Vu les circonstances précédemment décrites, il est indifférent que cet accident soit survenu en l’absence de témoins, dans la mesure où ce seul élément ne peut suffire à faire échec à la qualification d’un accident du travail et que les dires de Monsieur [X] [R] [D] ont été confirmés par de nombreux éléments objectifs.
En tout état de cause, la caisse ne justifie, ni n’allègue d’un quelconque élément d’extranéité permettant d’établir que la lésion physique visée dans le certificat médical initial (« plaie du poignet droit avec section nerveuse ») trouve son origine dans une cause totalement étrangère au travail.
***
En conséquence, il y aura lieu de considérer que l’accident dont a été victime Monsieur [X] [R] [D] le 14 mai 2024 et déclaré le 15 mai 2024, doit être pris en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Il conviendra dès lors d’infirmer la décision de la [11] du 8 janvier 2025 et la décision de la [10] du 20 août 2024 relatives au refus de prise en charge de l’accident survenu le 14 mai 2024 et déclaré le 15 mai, dont a été victime Monsieur [X] [R] [D], au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Monsieur [X] [R] [D] sera renvoyé en ce sens devant la [10] pour la liquidation de ses droits.
L’équité et les circonstances de la cause commandent de condamner la [10] à payer à Monsieur [X] [R] [D] une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La [10] supportera les éventuels dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant par décision mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
INFIRME la décision de la [11] du 8 janvier 2025 et la décision de la [10] du 20 août 2024 relatives au refus de prise en charge de l’accident au titre de la législation relative aux risques professionnels, survenu le 14 mai 2024 et déclaré le 15 mai, dont a été victime Monsieur [X] [R] [D] ;
DIT en conséquence que l’accident dont a été victime Monsieur [X] [R] [D] le 14 mai 2024 et déclaré le 15 mai 2024 doit être pris en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels ;
RENVOIE Monsieur [X] [R] [D] devant la [10] pour la liquidation de ses droits ;
CONDAMNE la [10] à payer à Monsieur [X] [R] [D] la somme de 1.500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la [10] aux éventuels dépens de l’instance ;
En foi de quoi la Présidente et la greffière ont signé le présent jugement :
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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