Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, 1re ch. civ., 4 sept. 2025, n° 24/00027 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00027 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS
N° RG 24/00027 – N° Portalis DBZZ-W-B7I-EW4W SI
JUGEMENT DU 04 SEPTEMBRE 2025
DEBATS à l’audience publique du juge de l’exécution du Tribunal judiciaire d’Arras tenue le 03 Juillet 2025 par Madame Pauline LE GOURIÉREC, Vice Présidente assistée de Madame S. DUVERGER, Greffière.
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe le 04 Septembre 2025 par Madame Pauline LE GOURIÉREC, Vice Présidente, Juge de l’exécution, qui a signé le jugement ainsi que Madame S. DUVERGER, Greffière.
DANS L’INSTANCE OPPOSANT
LA S.A.R.L. EKO NORD ENERGIE, immatriculée au RCS de BOULOGNE SUR MER sous le n° 813 047 826 dont le siège social est situé [Adresse 9],
ayant élu domicile chez Me [H] [D] [Adresse 3]
Ayant pour avocat postulant Me Jean-philippe VERAGUE, avocat au barreau d’ARRAS et pour avocat plaidant Me Eric DHORNE, avocat au barreau de SAINT-OMER
CREANCIER POURSUIVANT
A
Monsieur [E], [F], [J], [C] [O], né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 11]
et
Madame [G] [I] épouse [O], née le [Date naissance 5] 1975 à [Localité 13] demeurant ensemble [Adresse 4]
Ayant tous deux pour avocat Me Mohamed-akli ZAKENOUNE, avocat au barreau d’ARRAS
PARTIES SAISIES
En présence des créanciers inscrits :
— Le TRESOR PUBLIC, POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DU PAS DE CALAIS , créancier inscrit en vertu d’une hypothèque légale du Trésor en date du 04/02/2019 publiée au SPF d'[Localité 10] le 04/02/2019 sous les références 6204P07 2019V65, ayant élu domicile au Centre des Finances Publiques, Pôle de recouvrement spécialisé, [Adresse 2]
— LA S.A. MORIEUX ET FILS, créancier inscrit en vertu d’une hypothèque judiciaire en date du 03/11/2011 publié au SPF d'[Localité 10] le 30/06/2021 sous les références 6204P01 2021V1764, ayant élu domicile en l’étude de la SAS AXCYAN représentée par Me [K], Commissaire de Justice, [Adresse 7]
Ayant pour avocat postulant Me LE GENTIL, avocat au barreau d’ARRAS et pour avocat plaidant Me BRUNET, avocat au barreau de BETHUNE
Le Juge de l’Exécution, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le jugement suivant :
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon commandement délivré le 21 mars 2024 et publié au service de la publicité foncière d'[Localité 10] 1 le 13 mai 2024 volume 2024 S n°5, la SARL Eko Nord Energie a fait saisir à l’encontre de M. [E] [O] et Mme [G] [I] épouse [O] l’immeuble suivant:
Un bien immobilier à usage d’habitation situé sur la commune de [Localité 12] [Adresse 4], érigée sur et avec les parcelles cadastrées AB [Cadastre 6] et AB [Cadastre 8],
pour obtenir paiement de la somme totale de 8.781,48€, arrêtée au 09 février 2024, due en vertu d’un certificat de non paiement d’un chèque de 6.500€ rendu exécutoire le 23 novembre 2021.
Par acte signifié le 02 juillet 2024, la SARL Eko Nord Energie a fait assigner M. [E] [O] et Mme [G] [I] épouse [O] à l’audience d’orientation du 05 septembre 2024 pour obtenir la vente forcée du bien et la mention de sa créance arrêtée au 09 février 2024 à la somme de 8.781,48€ ainsi que la somme de 2.500€au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’assignation a été dénoncée au Trésor public , Pôle de recouvrement spécialisé du Pas de Calais et à la SA Morieux et fils, en leur qualité de créanciers inscrits.
Le cahier des conditions de la vente, fixant la mise à prix du bien à 75.000€, a été déposé le 04 juillet 2024.
Par jugement rendu le 13 mars 2025, les époux [O] ont été déboutés de leur contestation sur la nature exécutoire du titre, de leur demande tendant à juger la procédure disproportionnée et de leur demande de délais de paiement, la créance de la SARL Eko Nord Energie a été mentionnée pour 8.781,48€ arrêtée au 09 février 2024 en principal, intérêts et frais de procédure et la vente forcée a été ordonnée à l’audience du 03 juillet 2025 sur la mise à prix de 75.000€.
A l’audience du 03 juillet 2025, la SARL Eko Nord Energie, représentée par son conseil, ne requiert pas la vente et reprend les termes de ses conclusions signifiées par RPVA le 02 juillet 2025 par lesquelles elle se désiste d’instance et demande au juge de constater l’extinction de l’instance, de prononcer la caducité du commandement de payer, d’ordonner la radiation du commandement et de condamner les époux [O] aux dépens.
Elle précise que les débiteurs lui ont réglé la totalité de sa dette et des frais de procédure.
M. et Mme [O], n’étaient ni présents ni représentés.
La SA Morieux et fils et le trésor public n’étaient ni présents ni représentés.
MOTIFS
A l’audience du 03 juillet 2025, le conseil du créancier poursuivant reprend les termes de ses conclusions pour indiquer ne pas requérir la vente, se désister de l’instance et obtenir le prononcé de la caducité du commandement de payer, sa radiation et la condamnation des débiteurs aux dépens.
Il précise avoir été intégralement réglé.
Aucune subrogation dans les droits du créancier poursuivant n’a été formulée.
Ce désistement est parfait en l’absence d’opposition du débiteur saisi.
Il convient donc de constater ce désistement d’instance.
Dans ces conditions, il y a lieu d’ordonner la caducité du commandement de payer délivré le 21 mars 2024 et publié au service de la publicité foncière d'[Localité 10] 1 le 13 mai 2024 volume 2024 S n°5 et de la procédure de saisie immobilière subséquente, ainsi que d’ordonner la radiation de l’inscription du commandement de payer.
Enfin, bien qu’en principe en application de l’article 399 du code de procédure civile, les dépens restent à la charge du demandeur qui se désiste, dès lors que le créancier n’a été désinteressé que par l’effet de la présente procédure, les frais et dépens seront supportés par les débiteurs saisis.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution statuant en saisie immobilière, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONSTATE le caractère parfait du désistement d’instance de la SARL Eko Nord Energie;
CONSTATE le dessaisissement de la juridiction,
ORDONNE en tant que de besoin la caducité du commandement de payer délivré le 21 mars 2024 et publié au service de la publicité foncière d'[Localité 10] 1 le 13 mai 2024 volume 2024 S n°5 et de la procédure de saisie immobilière subséquente;
ORDONNE en tant que de besoin la radiation de l’inscription du commandement de payer, à la diligence et aux frais de la partie la plus diligente;
DIT que les frais et dépens seront supportés par les débiteurs saisis.
.
La Greffière, La Juge de l’Exécution,
Séverine DUVERGER Pauline LE GOURIÉREC
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Solde ·
- Héritier ·
- Juge ·
- Dispositif ·
- Finances ·
- Ags
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Sociétés ·
- Siège social ·
- Architecture ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Assurances ·
- Mutuelle ·
- Construction ·
- Tribunal judiciaire
- Enfant ·
- Parents ·
- Tunisie ·
- Vacances ·
- Commissaire de justice ·
- Pensions alimentaires ·
- Recouvrement ·
- Accord ·
- Charges ·
- Droit de visite
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Cliniques ·
- Rwanda ·
- Copie ·
- Hospitalisation ·
- Procédure d'urgence ·
- Mandataire judiciaire ·
- Consentement ·
- Insécurité ·
- Mandataire
- Livraison ·
- Bon de commande ·
- Résolution du contrat ·
- Facture ·
- Sociétés ·
- Solde ·
- Paiement ·
- Meubles ·
- Tribunal judiciaire ·
- Installation
- Assurance maladie ·
- Employeur ·
- Maladie professionnelle ·
- Rôle ·
- Retrait ·
- Tribunal judiciaire ·
- Péremption d'instance ·
- Radiation ·
- Avis motivé ·
- Courrier
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tunisie ·
- Mariage ·
- Etat civil ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Liquidation ·
- Conserve ·
- Juge
- Recouvrement ·
- Notification ·
- Facturation ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Montant ·
- Restitution ·
- Tarification ·
- Paiement
- Cristal ·
- Assureur ·
- Habitat ·
- Expertise ·
- Sociétés ·
- Juge des référés ·
- Syndic ·
- Tribunal judiciaire ·
- Qualités ·
- Référé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Euthanasie ·
- Assureur ·
- Cheval ·
- Vétérinaire ·
- Clause d 'exclusion ·
- Assurances ·
- Mortalité ·
- Garantie ·
- Urgence ·
- Audit
- Isolement ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Maintien ·
- Ordonnance ·
- Domicile ·
- Hôpitaux ·
- République ·
- État
- Ouvrage ·
- Ouverture ·
- Expert ·
- Préjudice de jouissance ·
- Assureur ·
- Destination ·
- Vent ·
- Acte ·
- Garantie décennale ·
- Préjudice moral
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.