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Sur la décision
| Référence : | TJ Albi, cont. general, 5 août 2025, n° 24/01058 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01058 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. ACTE I.A.R.D., S.A.R.L. ATG |
Texte intégral
MINUTE N° : /2025
JUGEMENT DU : 05 Août 2025
DOSSIER N° : 24/01058 – N° Portalis DB3A-W-B7I-D57F
NAC : 54G
AFFAIRE : [D] [Y] C/ S.A.R.L. ATG, S.A. ACTE I.A.R.D.
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBI
CONTENTIEUX GENERAL CIVIL
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Mme MALLET, Vice-Présidente
Statuant par application des articles 812 à 816 du code de procédure civile, avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIER : Mme VERGNES, Greffière
PARTIES :
DEMANDERESSE
Mme [D] [Y]
née le 28 Mars 1955 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Luc PERROUIN, avocat au barreau d’ALBI, avocat plaidant
DEFENDERESSES
S.A.R.L. ATG
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Sylvie FONTANIER, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant
S.A. ACTE I.A.R.D.
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Sylvie FONTANIER, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant
Clôture prononcée le : 28 Mai 2025
Débats tenus à l’audience du : 11 Juin 2025
Jugement prononcé par sa mise à disposition au greffe le 05 Août 2025
EXPOSE DU LITIGE
Mme [D] [Y] demeurant [Adresse 2] à [Localité 5], a sollicité la Sté ATG pour la fourniture et la pose d’une pergola en alu 2 extrudé sur une surface de 35 m², ainsi qu’un dispositif de fermeture par volets roulants.
Un devis a été accepté en date du 23 septembre 2015 pour un montant de 48 000 € TTC.
L’ouvrage a été achevé au mois de juin 2016.
Au mois de septembre 2016, des infiltrations sont apparues, de sorte que la Sté ATG sollicitée est intervenue.
Les factures éditées suite à l’achèvement du chantier ont été réglées.
Par courrier recommandé du 09 novembre 2016, Mme [Y] a signalé de nouvelles infiltrations ainsi que l’apparition d’autres désordres :
➢ Fuites au niveau d’une poutre transversale ;
➢ Passage d’eau au niveau des volets roulants entre le coffre de volets et la poutre de la pergola ;
➢ Problème d’ouverture de lames ;
➢ Problème d’évacuation des eaux de surface en couverture.
Le sinistre a été également dénoncé à l’assureur responsabilité décennale de la Sté AGT, la SA ACTE I.A.R.D qui a refusé sa garantie au motif que les griefs n’étaient pas de nature décennale.
Mme [Y] a alors consulté M. [Z], expert près de la Cour d’appel de [Localité 7] qui a conclu après examen, à la présence de désordres rendant l’ouvrage impropre à destination, pointant également des fautes d’exécution.
Par assignation en référé du 22 janvier 2019, Mme [Y] a sollicité la désignation d’un expert judiciaire au contradictoire des Stés ATG et ACTE I.A.R.D.
Par ordonnance de référé du 15 février 2019, Monsieur [H] [U] a été désigné en qualité d’expert judiciaire. Il a déposé son rapport le 22 avril 2024.
Par exploit en date du 18 juin 2024 en lecture de rapport , Mme [Y] a fait citer la société ATG et la SA ACTE IARD devant le tribunal judiciaire d’Albi pour solliciter l’indemnisation de son entier préjudice.
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives notifiées via RPVA le 18 décembre 2024, Mme [D] [Y] demande au tribunal de:
Vu l’article 1792 du code civil ;
Vu l’article 1231-2 du code civil ;
Vu l’article L 242-1 du code des assurances ;
Vu l’article L 124-3 du code des assurances ;
Vu le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [U] ;
Déclarer toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées et débouter les défenderesses de l’ensemble de leurs demandes et moyens ;
Déclarer la Sté ATG entièrement responsable des sinistres dénoncés par M [Y] et affectant la pergola et les volets roulants, en application de la garantie décennale des constructeurs et subsidiairement de leur responsabilité civile pour faute ;
Déclarer la Sté ACTE I.A.R.D. débitrice de sa garantie responsabilité civile et décennale ;
Condamner la Sté ATG et la Sté ACTE I.A.R.D. son assureur, à payer à Mme [Y] les sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :
➢ 42 981.62 € TTC au titre de la réparation de la pergola outre l’actualisation de cette somme à l’indice INSEE BT 01 entre la date du rapport d’expertise et le jugement à intervenir ;
➢ 12 557.77 € TTC au titre de la réparation des volets roulants, outre
l’actualisation de cette somme à l’indice INSEE BT 01 entre la date du rapport d’expertise et le jugement à intervenir ;
➢ 3 000.00 € en réparation du préjudice de jouissance ;
➢ 2 400.00 € au titre d’une assurance dommages ouvrage ;
➢ 2 000.00 € en réparation du préjudice moral.
Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir au vu de l’ancienneté du sinistre et de l’urgence de réparer les ouvrages défectueux.
Condamner solidairement les défenderesses à payer à Mme [Y] la somme de 7 000.00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les condamner solidairement aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais d’expertise judiciaire pour un montant de 12 999.96 €, dont distraction au profit de la SCP PAMPONNEAU sur le fondement de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Au soutien de ses prétentions, Mme [Y] fait valoir que la responsabilité décennale de la société ATG est engagée. Elle considère que les désordres affectant la pergola ne se résument pas à la réduction de degré d’orientation des lames mais affectent également la luminosité et le confort de l’ouvrage puisque le fonctionnement des lames est destiné à ajuster les besoins d’ombre et de lumière conformément à la destination de l’ouvrage. Elle estime donc que l’impropriété à destination est avérée alors même que l’expert a relevé que le plan initial avec poteau central n’a pas été réalisé comme il aurait dû l’être et que le vice d’étanchéité entre le mur et la pergola et l’ouvrage est lié à un cordon dont la resistance est limitée dans le temps. Elle ajoute que l’expert a également relevé un grief d’ouverture des lames et estime qu’il était visible à la réception et n’a pas été réservé alors que l’ouverture n’est appréhendable pour un non professionnel qu’à l’usage et en fonction de la météo. Elle souligne que le défaut d’orientation des lames entraîne un préjudice et que l’installateur a une obligation de résultat et de respect des normes applicables et des notices du fabricant de sorte qu’elle est bien fondée à exiger la mise en conformité. A titre subsidiaire, elle invoque la garantie contractuelle pour faute de l’entreprise.
S’gissant des volets roulants, elle souligne que l’expert a retenu une impropriété à destination et la nécessité de changer tous les volets compte tenu du risque de dégradation par vent violent.
Elle rappelle qu’elle dispose d’une action directe à l’encontre de l’assureur et que sa garantie est mobilisable.
En réponse aux arguments adverses, elle conteste avoir voulu installer une pergola à destination de serre et confirme qu’elle a entendu créer une terrasse couverte par la pergola qui soit étanche et susceptible de moduler la luminosité. Elle estime que l’absence sur le devis de mention spécifique quant à l’ouverture maximale des lames est sans incidence sur l’obligation de résultat au regard des capacités du produit et des promesses du fabricant. Elle rappelle à cet égard, l’obligation précontractuelle d’information sur les caractéristiques essentielles du bien qui fait défaut. Elle maintient qu’elle ne pouvait émettre de réserve lors de l’achèvement dès lors qu’elle n’a pris conscience du désordre qu’à l’usage. Elle fait état de l’aggravation des désordres. Elle fait in fine état de son préjudice de jouissance et de son préjudice moral.
Par conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 21 février 2025, la Sarl ATG et la Sa Acte Iard demandent au tribunal de :
— Débouter Mme [Y] de l’intégralité de ses demandes
— La condamner à payer à la société ATG et à la société ACTE IARD la somme de 7 000.00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de la SCP RASTOUL FONTANIER COMBAREL conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Subsidiairement,
— Juger que la société ACTE IARD ne garantit ni un désordre apparent non réservé, ni une non-conformité sans désordre, ni le préjudice de jouissance et le préjudice moral.
Juger qu’elle est fondée à opposer à Madame [Y] la franchise de 1 x indice BT01
Au soutien de leurs prétentions, elles font valoir que Mme [Y] a souhaité installer une pergola à usage de serre pour permettre l’arrosage naturel de plantes et arbres fruitiers par temps de pluie ainsi que le renouvellement d’air du fait de l’ouverture des lames, complétée en façade par des volets roulants à lames également orientables régulant les apports de lumière et de circulation d’air. Elles soulignent que l’expert ne conclut pas autrement en relevant le rôle synergique de la pergola et des volets roulants, pour déterminer précisément la destination de l’ouvrage. Elles considèrent dès lors que l’ouvrage dans son ensemble est conforme à la destination voulue par Mme [Y].
Elles exposent que pour la pergola l’expert retient que les doléances de la demanderesse, se résument en la réduction du degré d’orientation des lames » et qu’il précise que cette différence est faible et ne justifie pas la réfection complète de l’ouvrage.
Elles ajoutent que si l’expert a pu estimer que le grief de la réduction du degré d’orientation des lames était relatif et relevait d’une non-conformité aux dispositions du catalogue commercial prévoyant une ouverture possible de 75 ° à 135 ° il a également indiqué en revanche que le devis de la SARL ATG accepté par Mme [Y] ne contient aucun engagement quant à l’ouverture maximale des lames et le défaut d’ouverture des lames à 90° était visible dès la fin du chantier même par une profane comme Mme [Y] qui n’a émis aucune réserve lors de l’achèvement de la pergola et a payé la totalité du prix facturé par la SARL AGT.
Elles considèrent dès lors qu’aucune information ou exigence d’ouverture des lames à 90° n’est entrée dans le champ contractuel, Mme [Y] a accepté l’ouvrage avec l’ouverture des lames parfaitement visible sans réserve, ce qui exclut la responsabilité de l’entreprise et la garantie décennale de l’assureur ; qu’elle ne peut davantage prétendre à une non-conformité susceptible d’engager la responsabilité contractuelle d’ATG, dont la tentative de démonstration se heurte à la clarté du rapport d’expertise ; que Madame [Y] n’a émis aucune doléance alors et n’a rien relevé sur le degré d’amplitude des lames pourtant visible à l’œil nu; que Madame [Y] n’a pas émis de réserve lors de l’achèvement de la pergola et qu’elle a payé la totalité du prix facturé par la SARL AGT », de sorte que l’ouvrage a bien été réceptionné.
Elles ajoutent que le défaut d’étanchéité est exagéré dès lors que l’expert a constaté trois coulures sur le nu extérieur du mur de façade et que le joint de silicone, posé à la jonction du mur vertical de façade et qu’il estime que « la réalisation correspond à la préconisation ».
S’agissant des volets roulants elles concèdent qu’un seul volet présente un dommage ou dysfonctionnement et que la SARL AGT est intervenue fin mai 2022 pour le remplacement de la pièce défaillante et a procédé aux réglages du volet de sorte que l’expert a constaté qu’il s’ouvre et se ferme normalement et qu’il n’existe plus de dommage. Elles indiquent que la seule discussion concerne le fait que ces volets auraient dû être posés éloignés des châssis selon la notice de pose et que l’expert mentionne qu’ils peuvent se détériorer en cas de vents violents et préconise leur remplacement pour un coût de 12 557.77 € TTC en contradiction avec le constat selon lequel ils sont posés depuis juin 2016, n’ont été ni abimés ni détruits par le vent à ce jour et la SARL ATG a indiqué en réunion d’expertise qu’elle assumait la poursuite de garantie sans que soit lésée Mme [Y] et que cette offre a fait disparaître l’inconvénient du refus de garantie contractuelle du fabricant BUBENDORFF. Elles précisent qu’à ce jour et 8 ans après la pose, les volets roulants n’ont pas été détruits par le vent alors que la garantie contractuelle de 7 ans BUBENDORFF -et donc d’ATG- est expirée, comme l’était déjà du reste la garantie légale de 2 ans pour les éléments d’équipement ; qu’enfin la documentation BUBENDORFF mentionne que les lames « sont robustes et rigides pour résister au vent », et la conception retenue par ATG répond parfaitement aux attentes de Mme [Y] qui souhaitait avoir une occultation partielle du soleil et une ventilation de l’espace ainsi clos pour ses chats.
Elles ajoutent que la demanderesse affirme maintenant qu’aucun des volets ne fonctionnerait normalement, en dépit de tout élément probant et qu’à supposer même que l’on se place sur le terrain de la garantie décennale, il est impossible d’affirmer que la non-conformité de pose engendrera un désordre de nature décennale avant l’expiration du délai de ladite garantie de sorte qu’en l’état une non-conformité sans désordre exclut la garantie de l’assureur.
Elles contestent le préjudice de jouissance indiquant que Mme [Y] a toujours utilisé l’ensemble pergola / volets roulants dans des conditions satisfaisantes et ne peut démontrer aucun préjudice de jouissance qui n’a pas d’ailleurs été évoqué au cours des opérations d’expertise et qu’un préjudice moral n’est pas davantage établi ; qu’en tout état de cause l’assureur ne garantit ni le préjudice de jouissance, qui suppose contractuellement une perte pécuniaire, ni le préjudice moral conformément à la définition des conditions générales à l’article 1.119 libellée comme suit:
« Tout préjudice pécuniaire résultant de la privation de jouissance d’un droit, de l’interruption d’un service ou de la perte d’un bénéfice » Elles s’opposent à la demande au titre de dommage ouvrage qui n’a pas été souscrite et qui n’est pas nécessaire. In fine elles ajoutent que l’assureur est en droit s’agissant d’une garantie facultative d’opposer sa franchise de 1 x indice BT01, soit 922 €.
La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 28 mai 2025.
L’affaire fixée à l’audience du 11 juin 2025 a été mise en délibéré au 5 août 2025.
MOTIFS
Sur la nature des désordres
L’article 1792 du code civil pose le principe de la responsabilité de plein droit des constructeurs pour les dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Le constructeur peut s’exonérer de sa responsabilité s’il prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
L’expert judiciaire indique que l’extension réalisée consiste en une pergola à lames orientables réglables, fermée verticalement par des volets roulants à lames orientables. Cette pergola s’appuie sur la façade nord est sous une terasse couverte en parties. Les volets roulants coulissent le long de guides verticaux jusqu’au sol sans relevé. Le sol de la terrasse existant lors de la pose en en carrelage, en continuité de part et d’autre de la structure de la pergola jusqu’au mur de façade.
➢Sur les désordres relatifs à la pergola
Si une pergola couverte ou véranda n’est pas juridiquement une pièce habitable au sens du code de construction et de l’habitation, il n’en demeure qu’elle est une pièce annexe de l’habitation dont le clos et et le couvert doit être assuré.
S’agissant de l’absence d’étanchéité, l’expert a pu relever trois coulures sur le nu extérieur du mur de façade. L’étanchéité a été réalisée par la pose d’un joint silicone à la jonction mur/façade avec capot de finition. L’expert précise que cette étanchéité est ponctuellement défaillante, à l’aplomb de ruissellements et le cordon à reprendre entièrement dès lors qu’il a une durée de vie limitée dans le temps.
Le grief tiré de l’absence d’étanchéité est confirmé par un procès verbal de constat du 7 mai 2024.
L’expert judiciaire a également constaté que sur le retour du mur perpendicuaire, l’ouverture des lames est de 78,7°, 77,° et 79° inférieure à 90° et que le bras de levier des lames orientables est bloqué par la dalle horizontale de récupération des EP de la terrasse haute et l’ouverture relevée des lames est de 76,8°.
L’expert mentionne que sur la documentation de PROFILS SYSTEMES, l’inclinaison des lames est à 135 et l’étanchéité, mais que c’est le procédé MITJAVILA qui a été posé et facturé et pour lequel le réglage d’usine de la butée haute est indiqué à 90° les lames devant en principe s’ouvrir à 90°.
L’expert retient que les profilés posés MITJAVILA prévoient une ouverture à 90° mais que l’adaptation à l’existant avec pose réalisée contre le mur et contre le chéneau a réduit l’inclinaison des lames.
Ainsi, à l’ouverture, le mécanisme d’inclinaison des lames orientables vient se bloquer en fin de course contre le chéneau PVC existant côté terrasse qui est fissuré au point d’impact du bras de manoeuvre. L’adaptation à l’existant exécutée par l’entreprise ne permet pas l’ouverture complète des lames. L’emplacement de la dalle horizontale de récupération des eaux de pluie de la terrasse haute en façade bloque l’ouverture des lames à 90%. Il ajoute que pour une ouverture totale, il est nécessaire d’implanter la pergola en dessous de la dalle PVC de récupération des eaux de pluie.
Dans son récapitulatif, l’expert indique que les désordres constatés se résument en la réduction du degré d’orientation des lames de 10%. Il explique que cette faible différence d’ouverture des lames n’entraîne pas la réfection complète de l’ouvrage au regard du coût des travaux, et qu’une réfaction du prix de l’ouvrage semblerait plus correspondre au préjudice soulevé par le demandeur.
Or, il s’agit d’une appréciation personnelle de l’expert sans lien avec ses constatations techniques.
Si le devis accepté ne précise pas le degré d’ouverture des lames, il est constant que le maître de l’ouvrage est en droit d’attendre dans le cadre de l’obligation de résultat dont est débiteur l’entrepreneur que l’ouverture maximale promise par le fabricant dans sa documentation soit effective et qu’il puisse ajuster ses besoins en ombre et lumière.
Il importe peu dès lors que la limitation d’ouverture ne soit que de 10% l’ouvrage est impropre à sa destination laquelle est d’assurer une ouverture des lames à 90°.
Il ne peut être fait grief à Mme [Y] de ne pas avoir été en mesure d’appréhender à l’achèvement des travaux, l’amplitude d’ouverture des lames. L’ouvrage a donc été réceptionné tacitement et sans réserve par le paiement des factures. Les désordres affectant les lames de la pergola révélés postérieurement à la réception relèvent de la garantie décennale de la société ATG.
➢ Sur les désordres relatifs aux volets roulants.
L’expert relève que les prescriptions du fabricant des volets BUBENDORDFF de pose des volets roulants contre les châssis vitrés n’ont pas été respectées. Il précise que la pose est non conforme car ils n’auraient pas du être posés éloignés des châssis selon la notice de pose. Il en est résulté un refus de garantie par la société BUBENDORFF. L’expert souligne qu’en cas de vents violents, les volets peuvent se détériorer. Il s’agit donc d’un défaut d’exécution qui rend l’ouvrage impropre à sa destination dans sa globalité et relève de la garantie décennale de la société ATG s’agissant de désordres évolutifs. L’aggravation résulte du procès-verbal de constat du 7 mai 2022, où le commissaire de justice relève que les lames des volets roulants sont abîmées avec la présence de jour important.
➢ Sur la garantie de la SA ACTE IARD
Le maître de l’ouvrage dispose en application de l’article L 124-3 du code des assurances d’une action à l’encontre de l’assureur du responsable.La garantie de la SA ACTE IARD au titre de l’assurance décennale est mobilisable.
S’agissant d’une garantie obligatoire, l’assureur ne peut opposer le montant de sa franchise contractuelle pour les dommages matériels.
S’agissant des préjudices immatériels qui relèvent de la garantie facultative, la SA ACTE IARD n’est tenue aux termes de ses conditions générales que du préjudice pécuniaire résulant de la privation de jouissance d’un droit, de l’interruption d’un service ou de la perte d’un bénéfice et peut opposer le montant de sa franchise au tiers.
— Sur les préjudices
L’expert judiciaire précise dans son rapport qu’aucune entreprise n’engagera ou ne peut engager sa responsabilité sur une pergola qu’elle n’a ni posée ni conçue et sur des volets roulants non posés devant les baies vitrées comme préconisé par le fabriquant et que les devis transmis concernent la réfection complète de la véranda.
Il est constant que le maître de l’ouvrage a droit à la réparation intégrale de son préjudice.
Aucune critique n’est formulée à l’encontre des devis validés par l’expert.
En conséquence, la Société ATG et la SA ACTE IARD sont condamnées à payer à Mme [D] [Y], la somme de 42 981,62€ TTC au titre de la réparation de la pergola avec actualisation sur l’indice BTO1 entre la date du dépôt du rapport et la date du jugement.
La Société ATG et la SA ACTE IARD sont condamnées à payer à Mme [D] [Y], la somme de 12 557,77 € TTC au titre de la réparation des volets roulants avec actualisation sur l’indice BTO1 entre la date du dépôt du rapport et la date du jugement.
Il n’y a pas lieu de prévoir le coût d’une assurance dommage ouvrage qui n’a pas été préconisée par l’expert judiciaire.
S’agissant du préjudice de jouissance si Mme [Y] indique qu’elle ne peut pas jouir normalement de la pergola, qu’elle pâtit par temps de pluie de l’inondation de cet espace et de fortes infiltrations au niveau de la jonction entre l’ouvrage et le mur qui dégrade le crépi. Cependant elle n’explique pas comment elle évalue sa perte de jouissance dès lors qu’elle n’a pas été privée de l’usage de sa pergola et que l’évaluation du préjudice ne peut être forfaitaire.
Il convient pas conséquent de la débouter de sa demande au titre du préjudice de jouissance.
Elle ne justifie pas davantage du préjudice moral qu’elle invoque et qui doit résulter d’une atteinte aux droits de la personnalité laquelle n’est pas en l’état caractérisée.
En conséquence, Mme [Y] sera déboutée de sa demande au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral.
— Sur les mesures de fin de jugement
En application de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Il n’apparaît pas inéquitable de condamner solidairement la Société ATG et la SA ACTE IARD à payer à Mme [Y] la somme de 4000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile afin de compenser les fais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’engager pour faire valoir ses droits.
La Société ATG et la SA ACTE IARD sont solidairement condamnées aux dépens de l’instance en ce compris les frais de l’expertice judiciaire dont distraction au profit de la SCP PAMPONNEAU pour les dépens dont elle aurait fait l’avance sans en avoir reçu provision conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe :
Dit que les désordres affectant la pergola et les volets roulants relèvent de la garantie décennale de la société ATG.
Condamne la société ATG et son assureur la SA ACTE IARD à payer à Mme [D] [Y], la somme de 42 981,62€ TTC au titre de la réparation de la pergola avec actualisation sur l’indice BTO1 entre la date du dépôt du rapport et la date du jugement.
Condamne la société ATG et son assureur la SA ACTE IARD à payer à Mme [D] [Y], la somme de 12 557,77 € TTC au titre de la réparation des volets roulants avec actualisation sur l’indice BTO1 entre la date du dépôt du rapport et la date du jugement.
Dit que la SA ACTE IARD ne peut opposer le montant de sa franchise contractuelle pour les dommages matériels qui relèvent de la garantie obligatoire.
Déboute Mme [D] [Y] de sa demande au titre de la dommage-ouvrage.
Déboute Mme [D] [Y] de sa demande au titre du préjudice de jouissance.
Déboute Mme [D] [Y] de sa demande au titre du préjudice moral.
Condamne solidairement la société ATG et son assureur la SA ACTE IARD à payer à Mme [D] [Y], la somme de 4000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne solidairement la société ATG et son assureur la SA ACTE IARD aux dépens en ce compris les frais de l’expertise judiciaire dont distraction au profit de la SCP PAMPONNEAU pour les dépens dont elle aurait fait l’avance sans en avoir reçu provision,
Rappelle que le jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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