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Sur la décision
| Référence : | TJ Mâcon, 1re ch., 27 janv. 2026, n° 25/00554 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00554 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
Minute n° 26/12
N° RG : 25/00554
N° Portalis DB2M-W-B7J-D4MO
M., [V], [B]
c/
S.A. INTRUM DEBT FINANCE AG
Nature de l’affaire : 78F Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière 0A Sans procédure particulière
— Notifications LRAR + LS aux parties
— 1 copie commissaire de justice
— 1 copie à chaque avocat
le :
— Copie exécutoire délivrée
à :
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MÂCON
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT RECTIFICATIF DU 27 JANVIER 2026
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur, [V], [B]
né le, [Date naissance 1] 1950 à, [Localité 1], de nationalité Française, demeurant, [Adresse 1]
Représenté par Me Amelie GEMMA, avocat au barreau de MACON
ET
PARTIE DÉFENDERESSE :
S.A. INTRUM DEBT FINANCE AG
immatriculée au RCS de ZOUG, représentée par Intrum Corporate, SAS, immatriculée au RCS de, [Localité 2] sous le n° 797 546 769, dont le siège social est sis, [Adresse 2] -
Représentée par Me Delphine HERITIER, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge de l’exécution : Marion GODDIER, Présidente
Greffier aux débats et au prononcé : Isabelle MOISSENET
DÉBATS : audience publique du 27 janvier 2026.
PRONONCÉ : publiquement, par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2026.
Vu le jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Mâcon le 16 Décembre 2025 (minute 25/33) ;
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle présentée par Maître, [K], [E] reçue au greffe le 14 Janvier 2026 ;
Vu les conclusions de Maître Delphine HERITIER, reçues au greffe le 23 Janvier 2026 ;
Attendu qu’en application des dispositions des articles 462 et 463 du Code de procédure civile, il appartient au juge de réparer les erreurs ou omissions qui affectent les décisions qu’il a rendues ;
Attendu que dans ses motifs le jugement dit : “Monsieur, [B] justifie de ses revenus, de sa situation de retraité percevant une retraite mensuelle de 2507 € et des charges courantes.
Le juge de l’exécution peut accorder des délais de paiement, uniquement sur le solde de la dette, sans revenir sur l’effet attributif de la saisie.
Dès lors dans le délai de 24 mois de l’article 1244-1 du code civil, et compte tenu de ses ressources Monsieur, [B], celui-ci peut s’acquitter de mensualités de 500 € ; la dernière comportant règlement du solde .” ;
Qu’il convient de compléter le dispositif avec la mention suivante : “ dit que Monsieur, [B] s’acquittera de sa dette en 24 mensualités de 500 €, la dernière mensualité étant majorée du solde de la dette en principal, intérêts et frais” ;
Que le jugement doit donc être rectifié ;
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
RECTIFIE le jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Mâcon le 16 Décembre 2025 (minute 25/33) en ce sens qu’il convient de compléter le dispositif avec la mention suivante : “ “ dit que Monsieur, [B] s’acquittera de sa dette en 24 mensualités de 500 €, la dernière mensualité étant majorée du solde de la dette en principal, intérêts et frais” ;
DIT que les autres termes des motifs et du dispositif restent inchangés ;
DIT que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions de la décision rectifiée et sera notifiée comme cette dernière ;
LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION
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