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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ctx protection soc., 26 janv. 2026, n° 23/00669 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00669 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
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Texte intégral
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
26 Janvier 2026
N° RG 23/00669 – N° Portalis DBY2-W-B7H-HMQA
N° MINUTE 26/00044
AFFAIRE :
SA [1]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU JURA
Code 89E
A.T.M. P. : demande d’un employeur contestant une décision d’une caisse
Not. aux parties (LR) :
CC SA [1]
CC CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU JURA
CC Me Julien TSOUDEROS
Copie dossier
le
Tribunal JUDICIAIRE d’Angers
Pôle Social
JUGEMENT DU VINGT SIX JANVIER DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDEUR :
SA [1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS substitué par Maître Guillaume QUILICHINI de la SCP PROXIM AVOCATS, avocats au barreau d’ANGERS
DÉFENDEUR :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU JURA
Service Juridique
TSA 99 998
[Localité 2]
représentée par M. Nicolas GOUON, chargé d’affaires juridiques, muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Noémie LEMAY, Juge
Assesseur : J. GENDRON, Représentant des non salariés
Assesseur : D. VANOFF, Représentant des salariés
Greffier : N. LINOT-EYSSERIC, Greffier
DÉBATS
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 17 Octobre 2025.
Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,
Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 26 Janvier 2026.
JUGEMENT du 26 Janvier 2026
Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Signé par Noémie LEMAY, Juge en charge du Pôle social, et par N. LINOT-EYSSERIC, Greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 17 décembre 2017, Mme [U] [J] (l’assurée), salariée de la SA [1] (l’employeur) en qualité de technicien boucher, a adressé à la caisse primaire d’assurance maladie du Jura (la caisse) une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial en date du 7 septembre 2017 faisant état d’une “Lombo-sciatique en relation avec une hernie discale L5/S1 médiane et gauche”.
Le médecin conseil a estimé que la maladie déclarée relevait du tableau n°98 des maladies professionnelles en tant que “Sciatique par hernie discale L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante”. La caisse a considéré que la condition fixée au tableau des maladies professionnelles, relative à la liste limitative des travaux, n’était pas remplie. Elle a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de Bourgogne Franche-Comté afin de recueillir son avis motivé sur l’origine professionnelle de la pathologie déclarée.
Le CRRMP ayant, le 15 novembre 2018, rendu un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie déclarée, le 23 novembre 2018, la caisse a notifié à l’employeur la prise en charge de cette maladie au titre de la législation professionnelle.
Par courrier du 25 janvier 2019, l’employeur a contesté la décision de prise en charge de la caisse devant la commission de recours amiable qui, en sa séance du 10 avril 2019, a confirmé la décision de la caisse.
Par courrier recommandé envoyé le 7 juin 2019, l’employeur a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers. Le recours a été enregistré sous le numéro RG 19/00377.
Par jugement en date du 26 novembre 2021, le tribunal a ordonné le retrait de l’instance du rôle et dit que l’affaire pourra être rétablie sur demande de l’une des parties.
Par courrier recommandé envoyé le 7 décembre 2023, l’employeur a demandé le rétablissement de l’affaire au rôle. Le dossier a été enregistré sous le numéro RG 23/00669.
L’affaire a été rappelée et retenue à l’audience du 7 juillet 2025 à laquelle la juridiction a relevé d’office la péremption de l’instance et renvoyé l’affaire à l’audience du 17 octobre 2025 en vue de recueillir les observations des parties sur cette question.
Aux termes de ses observations formulées oralement à l’audience du 17 octobre 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, l’employeur indique s’en rapporter à l’appréciation du tribunal quant à la péremption de l’instance et sollicite la désignation d’un second CRRMP afin de recueillir son avis motivé sur l’origine professionnelle de la pathologie en cause.
Aux termes de son courrier du 1er septembre 2025 soutenu oralement à l’audience du 17 octobre 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, la caisse indique s’en rapporter à l’appréciation du tribunal sur la péremption de l’instance.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 26 janvier 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties étant informées.
MOTIVATION
Aux termes de l’article 383 du code de procédure civile : “La radiation et le retrait du rôle sont des mesures d’administration judiciaire.
A moins que la péremption de l’instance ne soit acquise, l’affaire est rétablie, en cas de radiation, sur justification de l’accomplissement des diligences dont le défaut avait entraîné celle-ci ou, en cas de retrait du rôle, à la demande de l’une des parties.”
Les articles 386 et 388 du code de procédure civile disposent que L’instance est périmée lorsque aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans. Le juge peut la constater d’office après avoir invité les parties à présenter leurs observations.
En l’espèce, il est acquis que l’affaire a fait l’objet d’un retrait du rôle par jugement de la présente juridiction en date du 26 novembre 2021.
Or, il est établi que la SA [1] a sollicité la réinscription de l’affaire au rôle par courrier recommandé envoyé le 7 décembre 2023, soit plus de deux ans après le jugement de radiation précité.
Aussi, l’employeur ne démontre nullement, ni d’ailleurs ne le soutient, avoir accompli une quelconque diligence procédurale dans les deux années suivant le jugement du 26 novembre 2021.
Dans ces conditions, il y a lieu de constater la péremption de l’instance.
En conséquence, l’action de la SA [1] contre la caisse primaire d’assurance maladie du Jura sera déclarée irrecevable pour cause de péremption d’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE l’action de la SA [1] dirigée à l’encontre de la caisse primaire d’assurance maladie du Jura irrecevable pour cause de péremption d’instance;
CONDAMNE la SA [1] aux entiers dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
N. LINOT-EYSSERIC Noémie LEMAY
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