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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, jaf3, 15 déc. 2025, n° 24/00943 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00943 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
JUGEMENT DU 15 Décembre 2025
No R.G. : N° RG 24/00943 – N° Portalis DBXJ-W-B7I-IIEY
NATURE AFFAIRE : 20L
DEMANDERESSE :
Madame [U] [E] épouse [A]
née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 1] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne,
demeurant [Adresse 1]
[Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C21231-2024-2556 du 06/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
Représentée par Me Jennifer MARTIN, avocat au barreau de DIJON, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
Monsieur [G] [A]
né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 4] (TUNISIE),
de nationalité Tunisienne,
demeurant [Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Me Aurélie ROQUES, avocat au barreau de DIJON – 51-1
DÉBATS :
Audience en Chambre du Conseil du 13 Octobre 2025 tenue par Madame Magalie MERLO, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame Annie MONNOT, Greffier,
Vu les dossiers déposés au greffe par les conseils respectifs des parties en application des dispositions de l’article 799 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
DÉCISION :
— Contradictoire
— en premier ressort,
— mise en délibéré à la date de ce jour et prononcée par mise à disposition au greffe par Madame Magalie MERLO, Juge aux Affaires Familiales,
— signée par Madame Magalie MERLO et Madame [O] [M]
Copie exécutoire Me MARTIN, Me [Localité 5] le 17 décembre 2025
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
La juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil ;
Vu l’ordonnance d’orientation et sur les mesures provisoires du 19 septembre 2024,
Vu le code du statut personnel tunisien,
DÉCLARE que le juge français est compétent au présent litige ;
CONSTATE que la loi tunisienne est applicable au présent litige ;
PRONONCE sur le fondement des articles 31 et suivant du statut personnel tunisien, le divorce de :
Madame [U] [E]
née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 1] (TUNISIE)
Et de :
Monsieur [G] [A]
né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 4] (TUNISIE),
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage desdits époux dressé le 25 décembre 2009 à [Localité 1] (TUNISIE), ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance respectifs ;
DIT que madame [U] [E] observera un délai de viduité de trois mois accomplis ;
CONSTATE que l’autorité parentale à l’égard des enfants communs sera exercée en commun par les père et mère ;
RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que les parents ont des devoirs et des droits égaux à l’égard de leur enfant et qu’en application de l’article 372 du code civil, ils doivent :
* prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
* s’informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication entre les parents sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
* permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun, en permettant à l’enfant de communiquer librement avec l’autre parent auprès duquel il ne réside pas,
* respecter l’image et la place de l’autre parent auprès de l’enfant,
* communiquer, se concerter et coopérer dans l’intérêt de l’enfant,
* se communiquer leurs adresses et coordonnées respectives ;
FIXE la résidence habituelle des enfants chez la mère ;
DIT que le droit de visite et d’hébergement de monsieur [G] [A] s’exercera à l’amiable et à défaut d’autre accord, selon les modalités suivantes :
— En dehors des périodes de vacances scolaires : les fins de semaines paires du vendredi sortie d’école au dimanche soir 18 heures
— Pendant les vacances scolaires :
* Les années paires : la 1ère moitié des vacances,
* Les années impaires : la 2ème moitié des vacances,
DIT que les trajets seront pris en charge par Monsieur [G] [A] et à ses frais ;
DIT que le droit de visite et d’hébergement paternel sera de plein droit étendu aux jours fériés et chômés qui suivent ou précèdent lesdites fins de semaine ;
DIT qu’à défaut d’accord amiable et si le père ne vient ou ne fait pas chercher l’enfant dans la première heure pour les fins de semaine et dans la première demi-journée pour les périodes de vacances, il sera réputé avoir renoncé à son droit pour l’ensemble de la période ;
DIT qu’à défaut de meilleur accord entre les parties, le droit de visite et d’hébergement s’exercera à compter du lendemain de la date officielle des vacances, à partir de 10 heures ;
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie dans le ressort de laquelle l’enfant est inscrit ;
FIXE la contribution à l’entretien et à l’éducation due par Monsieur [G] [A] à la somme de 300€ (trois cents euros) mensuels, soit 100€ (cent euros) par mois et par enfant et au besoin le CONDAMNE à verser cette somme à Madame [U] [E], d’avance, avant le 5 de chaque mois;
PRÉCISE que cette pension ne comprend pas les prestations familiales lesquelles seront directement versées par les organismes sociaux au parent assumant la charge effective et permanente des enfants ;
PRÉCISE que la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité de l’enfant sur justification par le parent qui en assume la charge que l’enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite de ses études ;
INDEXE le montant de cette pension alimentaire sur les variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages (Hors Tabac) publié au Journal Officiel;
DIT qu’elle sera revalorisée aumois décembre de chaque année, et pour la première fois en décembre 2026, sans qu’une mise en demeure soit nécessaire, selon la formule :
Pension initiale x indice du mois précédant la Revalorisation
Pension revalorisée = -------------------------------------------------------
Indice du mois de la décision
MENTIONNE que les indices pourront être obtenus auprès de la Direction générale de l’I.N.SE.E.
Téléphone : [XXXXXXXX01] (indices courants)
Internet : NK« http://www.insee.fr/ »\hwww.insee.fr
DIT qu’à défaut de révision volontaire de la contribution par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification, le nouveau montant des mensualités ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes:
* règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA: www.pension-alimentaire.caf.fr), dès le 1er incident de paiement, à charge pour le parent créancier de s’adresser à sa caisse d’allocations familiales – CAF – ou caisse de la mutualité sociale agricole – [1], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des 24 derniers mois),
* saisie des rémunérations (par huissier de justice ou saisine du tribunal),
* autres saisies (par huissier de justice),
* paiement direct entre les mains de l’employeur (par huissier de justice),
* recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République (plainte pour abandon de famille auprès d’un service de police ou de gendarmerie),
* aide au recouvrement par la caisse d’allocations familiales ;
RAPPELLE que dans ce cas, les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire, et qu’à défaut de satisfaire à ses obligations, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal (deux ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ;
CONSTATE l’accord des parties pour écarter l’intermédiation financière des pensions alimentaires ;
DIT que les frais exceptionnels des enfants (frais de scolarité, de logement, de transport, de cantine, de permis de conduire, et les frais médicaux restant à charge) seront partagés par moitié par les parents sur présentation de justificatifs et accord préalable, et au besoin les y CONDAMNE ;
DIT que les dépens seront supportés pour moitié par chacune des parties à l’exception des frais d’aide juridictionnelle qui resteront à la charge du Trésor Public et au besoin les y CONDAMNE ;
RAPPELLE que pour être exécutoire, la présente décision doit être signifiée par voie de commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente ;
DIT que le jugement sera communiqué aux avocats des parties, à charge pour celle qui y a intérêt de faire signifier le jugement pour le rendre exécutable ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans un délai d’un mois à compter de sa signification par commissaire de justice ;
Fait et ainsi jugé à [Localité 3] le quinze Décembre deux mil vingt cinq.
Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,
Annie MONNOT Magalie MERLO
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