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Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, 2e ch. civ., 24 avr. 2026, n° 25/01433 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01433 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’ARRAS
[Adresse 1]
[Localité 1]
N° RG 25/01433 – N° Portalis DBZZ-W-B7J-FC7O
JUGEMENT 24 Avril 2026
Minute
[L] [P], [X] [P]
C/
[H] [S]
JUGEMENT
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Après débats à l’audience publique du 16 Janvier 2026, sous la présidence de Mme Morgane LACIRE, Juge des contentieux de la protection, Juge du tribunal judiciaire, assistée de M. Gaetan DELETTREZ, greffier lors des débats, et de Yannick LANCE, greffier lors du délibéré.
Le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 24 Avril 2026 ;
ENTRE :
M. [L] [P]
né le 17 Janvier 1953 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Céline POLLARD, avocat au barreau d’ARRAS
Mme [X] [P]
née le 05 Janvier 1950 à [Localité 3], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Céline POLLARD, avocat au barreau d’ARRAS
ET :
M. [H] [S], demeurant [Adresse 4]
non comparant
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Selon facture signée par les parties en date du 17 avril 2023, M. [L] [P] a fait procéder par M. [H] [S], exerçant sous la dénomination commerciale ENTREPRISE [S] [H], à des travaux d’entretien extérieur de la propriété de M. [L] [P] et Mme [X] [P], son épouse, aux fins de tailler des haies de thuya, d’élaguer un sapin épicéa, et d’abattre un second sapin, pour un coût de 1.650 euros TTC. La facture a été acquittée le 19 avril 2023.
Par courrier recommandé du 19 décembre 2023 avec accusé de réception retourné « destinataire inconnu à l’adresse », M. [L] [P] et Mme [X] [P] se sont plaints auprès de M. [H] [S] d’une mauvaise exécution des travaux commandés.
M. [L] [P] et Mme [X] [P] ont ensuite saisi un conciliateur de justice, qui a constaté la carence du défendeur et l’échec de la tentative de la conciliation par procès-verbal du 11 septembre 2024.
Par courrier recommandé du 31 mars 2025 avec accusé de réception retourné « défaut d’accès ou d’adressage », le conseil de M. [L] [P] et Mme [X] [P] a mis en demeure M. [H] [S] de prendre à sa charge un devis de 650 euros, établi par un autre professionnel aux fins de reprise des travaux.
Par acte de commissaire de justice signifié à étude le 16 décembre 2025, M. [L] [P] et Mme [X] [P] ont assigné M. [H] [S] devant le tribunal judiciaire d’Arras aux fins de réparation de la mauvaise exécution de sa prestation.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 janvier 2026.
A cette audience, M. [L] [P] et Mme [X] [P], représentés par leur conseil, demandent au tribunal de condamner M. [H] [S] au paiement :
de la somme de 960 euros en réparation du dommage tiré de la mauvaise exécution de sa prestation,de la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,des dépens.
Au soutien de leurs prétentions, M. [L] [P] et Mme [X] [P] font valoir que la prestation de M. [H] [S] n’a pas été réalisée selon les règles de l’art et en conformité avec la sécurité des lieux, en ce que la haie de thuya n’a pas taillée de manière rectiligne et que l’étêtement du sapin n’a pas été correctement effectué, faisant craindre une chute en cas de vent violent. Ils précisent que ces désordres ont été constatés par un expert et par un commissaire de justice, et en déduisent que le défendeur engage sa responsabilité contractuelle, Ils justifient l’évaluation de leur préjudice par un devis établi par un autre professionnel aux fins d’abattage du sapin.
M. [H] [S] n’a pas comparu à l’audience et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2026, prorogé au 24 avril 2026 en raison de la surcharge de travail du service.
MOTIFS
Sur l’absence du défendeur et ses conséquences
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, M. [H] [S] ne s’est pas manifesté alors qu’il a été cité régulièrement par voie de commissaire de justice. Les demandes présentées par M. [L] [P] et Mme [X] [P] sont régulières et recevables. Il convient de statuer sur leur bien-fondé.
M. [H] [S] n’ayant pas été cité à personne, le jugement sera rendu par défaut.
Sur la demande en paiement de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
L’article 1231 du même code précise que « A moins que l’inexécution soit définitive, les dommages et intérêts ne sont dus que si le débiteur a préalablement été mis en demeure de s’exécuter dans un délai raisonnable. »
En l’espèce, les demandeurs produisent un devis établi le 15 avril 2023 par M. [H] [S], non signé par eux mais au nom de M. [L] [P], et prescrivant les travaux suivants, devant débuter le 17 avril 2023 :
étêtage d’environ 2 mètres à 2 mètres 50,taille de haies de 40 mètres,abattage d’un arbre,évacuation des déchets verts,coupe en 50,nettoyage de chantier.
Le devis mentionne un prix total de 1.500 euros pour l’exécution de la prestation, dont un acompte de 450 euros, que M. et Mme [P] justifient avoir réglé le 15 avril 2023 (photocopie d’un ticket de carte bancaire).
M. [H] [S] a ensuite établi, le 17 avril 2023, une facture d’un montant total de 1.650 euros incluant l’acompte de 450 euros, et mentionnant la réalisation des travaux suivants :
taille des haies de thuya de derrière sur 40 mètres,taille des haies de thuya de devant sur 35 mètres,élagage d’un sapin épicéa,abattage d’un sapin,évacuation des branches et des déchets vers,débitage en 50,nettoyage de chantier,fourniture du matériel.
Cette facture a été signée par l’entrepreneur et par le client, M. [L] [P]. En outre les demandeurs produisent une copie de la facture avec ajout de la mention « facture acquittée le 19 avril 2023 par carte bancaire » et de la signature de M. [S] avec le tampon de son entreprise ; ils versent également aux débats une photocopie du ticket de carte bancaire en date du 19 avril 2023, d’un montant de 1.200 euros.
L’existence d’un contrat entre les parties est donc suffisamment établie, de même que l’exécution de son obligation de paiement par M. [L] [P].
Par ailleurs, il ressort du rapport d’expertise amiable établi le 29 mai 2024, à la demande de l’assureur des consorts [P], par M. [G] [K], expert du cabinet CERUTTI EXPERTS, que ce dernier a constaté le 21 mai 2024, la présence d’un tronc d’arbre de sapin attestant de son abattage, d’un second sapin étêté mais déséquilibré en ce que les branches côté droit ont été coupées, et d’une haie non taillée de manière rectiligne. L’expert avance que les désordres allégués sont directement liés à un défaut de prestation de M. [H] [S]. Il préconise l’abattage et l’évacuation du sapin resté en place, pour un montant estimé à 750 euros.
De même, par deux procès-verbaux de constat établis les 11 et 12 août 2024, un commissaire de justice a relevé la présence de l’arbre litigieux, dont les branches ont été coupées tout le long sur un côté et dont les troncs ont été coupés sur la hauteur. Le commissaire de justice a également pris connaissance de photographies sur le téléphone de M. [P], dont la date mentionnée est cependant postérieure à la facture ; et de deux vidéos datées du 18 avril 2023, dans lesquelles il constate la présence de deux hommes, l’un près d’un arbre s’apparentant à un sapin et portant une veste avec l’inscription « ENTREPRISE [S] », le second posté sur une échelle appuyée contre l’arbre et coupant des branches à la tronçonneuse.
Au vu des éléments mentionnés, les époux [P] apportent la preuve suffisante d’une faute de M. [H] [S] dans l’exécution du contrat, en ce que la coupe des branches d’un seul côté a manifestement déséquilibré l’arbre concerné. Si la certitude du risque pour la sécurité n’est pas suffisamment établie, l’expert mandaté préconise l’abattage du sapin. M. et Mme [P] subissent donc un préjudice directement causé par la faute du défendeur, en ce qu’ils ne peuvent pas conserver l’arbre non correctement élagué et doivent assumer des frais pour faire procéder à l’abattage.
Ils produisent en ce sens un devis établi le 19 juin 2025 par la société LEO VANDÔME, d’un montant total de 960 euros, pour la réalisation des prestations suivantes : abattage du pin, reprise des branches, coupe du bois laissé sur place en 50 centimètres environ, et nettoyage du chantier.
Il convient en revanche de noter que M. [L] [P] et Mme [X] [P] ne sollicitent pas de dommages et intérêts pour le défaut de prestation allégué relatif à la taille des haies de thuya.
En conséquence il convient d’évaluer le préjudice subi par les demandeurs à 960 euros, et de condamner le défendeur au paiement de cette somme.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
M. [H] [S], partie perdante, supportera les frais de l’instance.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’ont dû accomplir M. [L] [P] et Mme [X] [P]/M. [H] [S], M. [H] [S] sera condamné à leur verser la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe de la juridiction, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort,
CONDAMNE M. [H] [S] à payer à M. [L] [P] et Mme [X] [P] la somme de 960 euros en réparation de leur préjudice ;
MET les dépens à la charge de M. [H] [S] ;
CONDAMNE M. [H] [S] à verser à M. [L] [P] et Mme [X] [P] la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le greffier Le président
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