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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 23 avr. 2026, n° 25/01670 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01670 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société SWEET REVENGE LIMITED c/ S.A. ENEDIS, Société [ Localité 2 ] SA |
Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 2 CCC Expert+ 1 CC Me [Localité 1] + 1 CC Me RUBIN + 1 CC Me MOONS
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 23 AVRIL 2026
EXPERTISE
[R] [I] [Z], Société SWEET REVENGE LIMITED, [Y] [N] [Z]
c/
S.A. ENEDIS, Société [Localité 2]
DÉCISION N° : 2026/
N° RG 25/01670 -
N° Portalis DBWQ-W-B7J-QPCQ
Après débats à l’audience publique des référés tenue le 11 Mars 2026
Nous, Madame Nathalie MARIE, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Laura MOUGIN, Greffière avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur [R] [I] [Z]
né le [Date naissance 1] 1945 à
[Adresse 1]
[Localité 3]
Société SWEET REVENGE LIMITED
[Adresse 2],
[Localité 4]
Madame [Y] [N] [Z]
née le [Date naissance 2] 1945 à
[Adresse 1]
[Localité 3]
tous représentés par Me Jean-paul MANIN, avocat au barreau de GRASSE, avocat postulant,
Me Sébastien SEGARD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
ET :
S.A. ENEDIS
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Martine RUBIN, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant substitué par Me Stéphanie MOUTET, avocat au barreau de GRASSE,
Société [Localité 2] SA
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Nathalie MOONS, avocat au barreau de GRASSE, avocat postulant
Me Antoine CHATAIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 11 Mars 2026 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 23 Avril 2026.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société Sweet Revenge Limited, une société de droit anglais dirigée par Monsieur [R] [Z], âgé de 80 ans, est propriétaire d’une villa avec piscine qu’elle a fait construire en 2001/2004 sur un terrain situé [Adresse 5].
La Propriété est gardée à l’année par Madame [T] [H] et son époux [O] qui résident sur place dans une maison séparée de la villa principale.
M. [Z] et son épouse, qui résident à [Localité 7], séjournent à la Propriété les week-ends ainsi que pendant les petites vacances scolaires et l’été.
La Propriété est assurée auprès de la compagnie d’assurance luxembourgeoise [Localité 2] SA.
La Propriété dispose d’un compteur électrique triphasé géré par la société Enedis.
Faisant valoir que le 16 octobre 2024, le compteur électrique de la Propriété a été endommagé et qu’une coupure de courant est survenue ; que Mme [H] a appelé Enedis pour qu’elle procède à la réparation du compteur et au rétablissement du courant ; qu’Enedis a mandaté un technicien pour réparer le compteur ; que quelques instants après le départ du technicien, plusieurs appareils électriques de la maison principale se sont mis à crépiter/clignoter, certaines lumières s’éteignaient puis se rallumaient ; que Mme [H] a rappelé Enedis qui a missionné le même technicien ; que ce dernier est à nouveau intervenu sur le compteur et a reconnu que les désordres survenus étaient liés à une erreur commise lors de sa précédente intervention ; qu’à la suite de cette seconde intervention, le courant a été rétabli normalement mais il est apparu que plusieurs appareils/équipements électriques avaient été endommagés et ne fonctionnaient plus ; que M. [Z] a déclaré le sinistre à [Localité 8] pour le compte de Sweet Revenge ; que [Localité 8] en a accusé réception le 21 octobre 2024 ; que le 28 octobre 2024, M. [Z] a précisé à [Localité 8] les différents équipements/appareils électriques dont il avait d’ores et déjà été constaté qu’ils ne fonctionnaient plus ; que les 18 novembre 2024 et au mois de décembre 2024, M. [Z] a signalé à [Localité 8] la découverte de nouveaux équipements endommagés ; que le 30 décembre 2024, l’expert du cabinet Eurexo, M. [P] [M], a visité la Propriété et pu constater les dommages survenus ; que M. [Z] a transmis au cabinet Eurexo les devis de réparation/remplacement des équipements endommagés qu’il avait fait établir, les factures d’achat initiales qu’il avait pu retrouver ainsi que les coordonnées des différents entrepreneurs ayant établi les devis pour toute demande d’information technique ; que le cabinet Eurexo n’a, semble-t-il, contacté aucun d’entre eux et n’a procédé à aucune autre investigation ; que, ne pouvant différer davantage les réparations et remplacements nécessaires pour des raisons de sécurité, de sûreté et d’habitabilité, M. [Z] a commencé à procéder aux travaux de remise en état et remplacements les plus urgents ; que ces travaux représentant un coût important (plus de 100.000 euros), M. [Z] a relancé à plusieurs reprises [Localité 8] pour obtenir le paiement d’un acompte à valoir sur son indemnité d’assurance ; et que le 16 mai 2025, [Localité 8] a indiqué à M. [Z] qu'[Localité 2] ne pouvait donner suite à ses demandes au motif qu’il ne justifiait pas des dommages subis alors que M. [M] avait pu constater ces derniers lors de sa visite de la Propriété ; que compte tenu de la position prise par [Localité 2] au mois de mai 2025 et ignorant si celle-ci avait accompli des démarches auprès d’Enedis, M. [Z] a adressé, le 2 août 2025, une réclamation formelle à Enedis en lui demandant de l’indemniser à hauteur du coût des travaux de remise en état ; qu’Enedis n’a ni reconnu sa responsabilité dans la survenance du sinistre, ni accepté d’indemniser Sweet Revenge au titre du sinistre ; la société Sweet Revenge Limited, Monsieur [R] [I] [Z], et Madame [Y] [N] [Z] ont, par actes en date du 28 octobre 2025, fait assigner la société ENEDIS et la société [Localité 2] devant le juge des référés aux fins d’obtenir la désignation d’un expert, sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par le RPVA le 16 janvier 2026, ils demandent à la juridiction de :
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
Il est demandé au Président du Tribunal judiciaire de Grasse de :
A titre principal
— désigner tel expert judiciaire qu’il lui plaira avec pour mission de :
— se rendre sur les lieux du sinistre au [Adresse 6] ;
— convoquer et entendre les parties assistées, le cas échéant, de leurs conseils,
— se faire remettre par les parties ou par des tiers tous documents utiles à l’accomplissement de la mission, dont, notamment, les rapports d’intervention du technicien d’Enedis et le rapport d’expertise du cabinet Eurexo ;
— entendre tous témoins et sachants à charge de reproduire leurs dires et leur identité et, si besoin, s’adjoindre tout sapiteur de son choix dans une autre spécialité que la sienne ;
— donner son avis sur la cause du sinistre survenu le 16 octobre 2024;
— détailler les conséquences de ce sinistre ;
— préciser et évaluer les préjudices et coûts induits par ce sinistre ;
— fournir, plus généralement, tous renseignements techniques ou de fait de nature à permettre au juge du fond de statuer sur les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices de toute nature, matériels ou immatériels, résultant du sinistre ;
— dire que l’expert pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne ;
— dire qu’au terme de ses opérations d’expertise, l’expert devra adresser aux parties un document de synthèse de l’ensemble de ses travaux ou pré-rapport, en fixant la date ultime de dépôt des dires des parties sur ce pré-rapport conformément à l’article 276 du code de procédure civile,
— fixer la provision à valoir sur la rémunération de l’expert ;
— dire que l’expert devra rendre son rapport dans un délai de 4 mois à compter de l’ordonnance à intervenir ;
A titre subsidiaire
— condamner la société Enedis à communiquer les rapports d’intervention du technicien intervenu le 16 octobre 2024 sur le compteur de la propriété sise [Adresse 6] et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard 15 jours après la signification de l’ordonnance à intervenir;
— condamner la société [Localité 2] à communiquer le rapport d’expertise établi par le cabinet Eurexo dans le cadre du sinistre ayant eu lieu le 16 octobre 2024 qui lui a été déclaré et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard 15 jours après la signification de l’ordonnance à intervenir ;
En tout état de cause
— débouter la société Enedis et la société [Localité 2] de l’ensemble de leurs demandes ;
— condamner la société Enedis et la société [Localité 2] à payer, chacune, la somme de 4.000 euros à la société Sweet Revenge Limited et à M. [R] [Z] et Mme [Y] [Z] ;
— condamner la société Enedis et la société [Localité 2] aux entiers dépens.
Ils déclarent que :
* la demande des Demandeurs tendant à l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire pour déterminer la cause de l’incident du 16 octobre 2024 et les préjudices qui en ont découlé est parfaitement justifiée, tout comme la demande de communication des rapports d’intervention du technicien d’Enedis et du rapport de l’expert d'[Localité 2],
* les Demandeurs justifient la survenance d’un sinistre électrique le 16 octobre 2024 dans la Propriété ayant endommagé un grand nombre d’installations et d’appareils électriques et ayant empêché l’usage normal de la Propriété par les époux [Z],
* dans ses conclusions en réponse, Enedis ne conteste pas l’intervention de son technicien et confirme, au contraire, que ce dernier s’est bien déplacé, à deux reprises, le 16 octobre 2024, à la Propriété,
* par ailleurs, les Demandeurs justifient également des dommages subis par de nombreux appareils électriques,
* la réalité du sinistre électrique survenu le 16 octobre 2024 est donc suffisamment établie,
* les Demandeurs justifient également du refus, à ce stade, d’Enedis d’envoyer un expert sur place et de procéder à toute indemnisation au titre du sinistre du 16 octobre 2024 au motif qu’elle ne serait prétendument pas responsable du sinistre (même si elle se garde bien de produire les rapports d’intervention de son technicien),
* or, à supposer que le sinistre électrique du 16 octobre 2024 soit effectivement dû à un défaut de l’électricité fournie à la Propriété (surtension) du fait d’une erreur du technicien d’Enedis lors de la réparation du compteur, comme le soutiennent les Demandeurs et comme le technicien d’Enedis l’avait d’ailleurs admis à l’époque, Enedis serait évidemment responsable du sinistre aussi bien vis-à-vis de Sweet Revenge que des époux [Z] et devrait indemniser ses conséquences dommageables sur le fondement de la responsabilité du fait des produits défectueux régie par les articles 1245 et suivants du Code civil ou, à défaut, sur celui de la responsabilité contractuelle,
* les Demandeurs justifient donc d’un intérêt légitime à solliciter la désignation d’un expert judiciaire pour qu’il donne son avis sur la cause du sinistre et évalue les préjudices consécutifs (financiers, moraux, de jouissance, etc.) dans la perspective d’une action en responsabilité contre Enedis,
* les Demandeurs justifient également du refus d'[Localité 2] de procéder à l’indemnisation du sinistre du 16 octobre 2024 au motif qu’aucun dommage ne serait établi (alors même que le cabinet Eurexo s’est rendu sur place le 30 décembre 2024 et a pu constater le non-fonctionnement de l’ensemble des appareils),
* Sweet Revenge justifie donc également d’un intérêt légitime à voir ordonner cette expertise au contradictoire d'[Localité 2] dans la perspective d’une action contre cette dernière en exécution de ses engagements contractuels,
Le caractère mal-fondé des arguments adverses
* l’article 146 du Code de procédure civile n’est, de jurisprudence constante, pas applicable lorsque le juge est saisi d’une demande fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile,
* le fait que le sinistre remonte à plus d’un an n’est pas, en soi, de nature à rendre la mesure d’instruction inutile,
* par ailleurs, contrairement à ce qu’avancent Enedis et [Localité 2], plusieurs appareils endommagés n’ont pas été réparés – en particulier le déshumidificateur et le système audio Bose,
* en outre, certains équipements, tels que la carte électronique de la régulation de la cave à vin, ont également été conservés afin de permettre leur examen,
* l’expert pourra interroger les entreprises intervenues sur les constatations qu’elles ont faites à l’époque et les réparations qu’elles ont effectuées,
* il pourra également se référer aux constatations consignées par l’expert mandaté par [Localité 2] dans son rapport,
* enfin, on rappellera que l’expertise ne vise pas seulement à déterminer la cause de l’incident : elle doit également permettre de déterminer le quantum des préjudices subis, ce qui peut être réalisé sur pièces au regard, notamment, des devis déjà communiqués,
* la mesure d’instruction est donc parfaitement réalisable et présente une utilité évidente pour les Demandeurs au regard, en particulier, des arguments développés au fond par les Défenderesses,
* Enedis soutient que le sinistre serait dû à la foudre et affirme que « la foudre s’est abattue à [Localité 9] » le 16 octobre 2024,
* cependant, elle ne le démontre pas,
* les symptômes relevés (fonctionnement anormal des appareils puis défaut de fonctionnement quelques instants après) suggèrent bien davantage une rupture de neutre liée à une mauvaise manipulation du technicien d’Enedis, ayant eu pour effet une surtension, l’ensemble des équipements électriques branchés à l’installation n’étant plus sous du 230 V mais sur du 400 V et ayant, ainsi, grillé,
* Enedis le sait d’ailleurs parfaitement et c’est, d’ailleurs, sans doute la raison pour laquelle elle ne produit pas les rapports d’intervention de son technicien,
* enfin, on soulignera que l’installation électrique de la Propriété dispose de parafoudres qui peuvent protéger l’installation en cas de chute de foudre mais qui ne permettent pas de protéger les équipements électriques en cas de rupture de neutre,
* la thèse d’un sinistre lié à la foudre n’est donc absolument pas démontrée et est, au contraire, contredite par les pièces produites aux débats,
* [Localité 2] soutient, pour sa part, que le sinistre serait dû à une tempête,
* cependant, elle n’en apporte aucune justification, se bornant à invoquer la mention d’un « déluge pluvieux » figurant dans un courriel du gardien de la Propriété,
* or, cette expression se réfère uniquement à de fortes précipitations, sans qu’il soit fait mention d’une tempête,
* en l’état du débat instauré par les Défenderesses sur la cause du sinistre, la mesure d’expertise se justifie donc de plus fort,
* rien ne permet à Enedis d’affirmer qu’aucune surtension ne serait survenue,
* il appartiendra à l’expert de le déterminer,
* enfin, contrairement à ce que prétend Enedis, la foudre n’est pas, en soi, un cas de force majeure exonératoire,
* pour revêtir ce caractère, elle doit présenter un caractère à la fois imprévisible, irrésistible et extérieur, conditions qui supposent une intensité ou une violence exceptionnelle de l’évènement,
* il appartient à [Localité 2] de démontrer que les conditions d’application d’une clause d’exclusion sont réunies,
* en l’espèce, il n’est absolument pas établi que l’incident électrique survenu le 16 octobre 2024 soit dû à la foudre ou à une tempête,
* au contraire, les informations communiquées par Meteo France confirment qu’aucun impact de foudre n’a été détecté à proximité de la Propriété,
* les éléments produits aux débats, qui établissent la survenance d’un sinistre et l’existence de désordres, sont donc largement suffisants pour justifier la mise en place d’une mesure d’expertise judiciaire, ayant pour objet de déterminer précisément les circonstances du sinistre, sa cause et les dommages en résultant,
* les constatations du cabinet Eurexo pouvant être utiles à la détermination des conséquences du sinistre, les Demandeurs ont sollicité, dans leur assignation, que l’expert qui serait désigné se fasse communiquer le rapport du cabinet Eurexo qu'[Localité 2] a refusé de leur communiquer,
* [Localité 2] s’oppose, dans ses conclusions, à cette communication,
* lorsque la demande de communication vise un document détenu par une partie au procès, il n’existe aucune restriction à sa communication, les parties étant, au contraire, tenues d’apporter leur concours à la justice,
* [Localité 2] – qui n’est pas un tiers mais une partie – est donc tenue d’apporter son concours à la justice en produisant le rapport de son expert,
* on rappellera que l’expert mandaté par un assureur, bien que payé par ce dernier, est censé réaliser une expertise indépendante et impartiale,
* on voit mal, dans ce contexte, comment la communication du rapport du cabinet Eurexo serait susceptible de nuire aux droits de la défense d'[Localité 2] alors que le cabinet Eurexo est censé avoir consigné dans son rapport des observations impartiales sur les circonstances factuelles du sinistre et ses conséquences,
* enfin, il est faux de prétendre que les Demandeurs n’auraient pas adressé les devis et factures de réparation à [Localité 2],
* [Localité 2] devra donc bien communiquer le rapport d’expertise d’Eurexo à l’expert qui sera désigné et il n’y a pas lieu de modifier la mission sur ce point,
* Enedis demande que l’expert désigné se fasse communiquer le « compte-rendu d’intervention de l’électricien [D] [L] »,
* il n’existe toutefois pas à proprement parler de « compte-rendu d’intervention de l’électricien [D] [L] » autre que les emails déjà communiqués au cabinet Eurexo et produits aux débats,
* cependant, M. [D] [L] – au même titre que les autres prestataires intervenus pourra utilement être entendu par l’expert,
* il convient donc de supprimer de la mission proposée par Enedis la communication du « compte-rendu d’intervention de l’électricien [D] [L] ».
Par conclusions notifiées par le RPVA le 10 mars 2026, la société ENEDIS demande à la juridiction de :
Vu l’article 146 du Code de procédure civile,
A titre principal,
DEBOUTER société SWEET REVENGE LIMITED, Monsieur et Madame [Z] de leur demande d’expertise,
CONDAMNER société SWEET REVENGE LIMITED, Monsieur et Madame [Z] à payer la somme de 1500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC, outre les dépens de l’instance.
Subsidiairement,
Si la juridiction de céans ordonnait une mesure d’expertise,
JUGER que la société ENEDIS formule les plus expresses protestations et réserves.
DESIGNER un expert judiciaire ayant la compétence en Electricité.
JUGER que les frais afférents à cette désignation devront être supportés par les requérants lesquels ont seul intérêt à l’organisation la mesure
COMPLETER la mission de l’expert judiciaire de la manière suivante :
— entendre tout sachant,
— se faire remettre tout document utile, en ce compris
o le compte rendu d’intervention de l’électricien [S] [L] ,
o le rapport du Cabinet EUREXO
o le rapport de contrôle des installations électriques intérieures établies antérieurement au 16 octobre 2024
— examiner les données météorologiques du 16 octobre 2024,
— déterminer l’origine du sinistre électrique survenu le 16 octobre 2024
— dire si les installations électriques intérieures sont conformes à la norme NF C 15-100 ;
— dire si les requérants sont équipés d’un dispositif de protection contre la foudre tels un parafoudre et un parasurtenseur pour les appareils sensibles ;
— décrire l’installation électrique litigieuse en établissant un schéma de l’installation électrique de l’ensemble immobilier sinistré,
— dire si celle-ci est affectée d’anomalies ou de désordres et dans l’affirmative les décrire,
— rechercher les causes des désordres alors constatés,
— se rendre sur les lieux, examiner tous les appareils électriques et électroniques endommagés, entendre les parties,
— déterminer s’il existe un lien de causalité direct et certain entre les dommages constatés et le phénomène électrique,
— à ce propos se faire remettre tous documents utiles en ce compris :
o les certificats d’irréparabilité des biens : faisant état de la réalité des dommages, la nature du dysfonctionnement, la nature des réparations,
o les factures d’achat des biens endommagés photographies de la plaque signalétique des appareils:
▪ faisant état du prix d’acquisition d’origine du bien
▪ faisant état de la performance, des caractéristiques, des dates acquisition des biens endommagés
o la facture de [S] [L] et toutes des entreprises ayant diligenté des réparations
— de manière générale, fournir tout élément technique et de fait de nature à permettre à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues,
— Adresser aux parties un mois au moins avant le dépôt du rapport définitif un pré-rapport détaillé en les invitant à leur faire part de leurs observations, auxquelles il devra répondre point par point
RESERVER les dépens,
Elle réplique que :
Sur le rejet de la mesure
* la concluante rappelle ici, le principe essentiel selon lequel « Une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver »,
« En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve ». (Art 146 du CPC),
* il incombait éventuellement au requérant de saisir immédiatement après la survenance du sinistre la juridiction de céans,
* les lieux ont été remis en l’état et l’événement électrique s’est produit le 16 octobre 2024 soit il y a plus d’un an au jour de la saisine de la juridiction,
* l’ancienneté du sinistre et la remise en état des lieux fait obstacle à toute mesure expertale,
* Monsieur [Z] ne produit aux débats aucune attestation d’un électricien faisant état du phénomène électrique survenu, lequel aurait été mandaté par ses soins,
* finalement, la juridiction de céans est saisie uniquement sur la base d’un courriel adressé par le gardien de la maison le 16 octobre 2024 à son propriétaire à 16h29 lequel fait état d’une panne de courant dans la propriété incombant au compteur lequel a été exposé à des intempéries, à savoir « déluge pluvieux »,
* mais également sur la base d’une attestation établie par son épouse faisant état d’une part d’une panne de courant sur la propriété d’autre part de la venue d’un technicien,
* les pièces produites à l’appui de l’assignation sont insuffisantes,
* les documents ne sont pas suffisamment probants,
* la demande d’expertise devra être rejetée,
* le commissaire de justice ne dispose d’aucune compétence technique,
* celui-ci est dans l’impossibilité technique d’affirmer l’existence d’un lien de causalité entre le fonctionnement du réseau public de distribution et les dommages causés,
* l’on ne dispose pas de pièces techniques lesquelles pourraient permettre d’identifier une causalité directe et certaine entre l’incident et les dommages allégués,
* aucune surtension n’est survenue sur le réseau public de distribution sous concession la concluante,
* seule une interruption de fourniture est survenue,
* or celle-ci est insusceptible de causer des dommages aux appareils électroniques et électriques,
* si une surtension ou tout autre phénomène électrique est survenu, celui-ci s’est produit au niveau des installations électriques intérieures,
* Monsieur [O] [H], gardien de la maison présent sur site déclare dans son courriel du 16 octobre 2024 que « le compteur qui a explosé certainement dû au déluge pluvieux. »
* la concluante produit un extrait du site Internet météo ciel lequel livre l’observation météo des impacts de foudre en temps réel,
* il en résulte que la foudre s’est abattue dans le sud-est de la France et plus précisément à [Localité 9] dans le département des Alpes-Maritimes,
* subsidiairement, désormais La société SWEET REVENGE LIMITED sollicite :« A titre subsidiaire – condamner la société Enedis à communiquer les rapports d’intervention du technicien intervenu le 16 octobre 2024 sur le compteur de la propriété sise [Adresse 6] et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard 15 jours après la signification de l’ordonnance à intervenir ;
* le technicien mandaté sur site a commenté à l’issue de son intervention le 16 octobre 2024 de 15h22 à 17h34 : «Linky tri fondu dépose repose fond cuve s20 reprise filerie pose fouets remplacement Linky remise en service test tension ok ».
* la société SWEET REVENGE LIMITED se garde bien de préciser que tout le voisinage a été privé de courant,
* qu’il s’agisse d’une « tempête » ou de la « foudre » ces deux événements sont constitutifs d’un phénomène atmosphérique insurmontable pour la concluante au sens des dispositions du contrat GRD-F,
* la société ENEDIS en qualité de gestionnaire de réseau de distribution n’engage pas sa responsabilité,
* ENEDIS s’engage à assurer la continuité de la fourniture d’électricité dans la limite des techniques existantes et des aléas que peut rencontrer le fonctionnement du réseau,
* le contrat par lequel l’abonné est lié au gestionnaire du réseau distribution, savoir le contrat GRD-F institue une obligation de moyens relative à la continuité de la fourniture,
* en l’état, la responsabilité de la concluante est subordonnée à la preuve d’une faute,
* depuis le 1er janvier 2016, les relations contractuelles entre les clients professionnels, et le fournisseur sont régies par l’annexe 3 du Contrat GRD-F intitulé « Dispositions générales relatives à l’accès et à l’utilisation du RPD pour les Sites en Contrat Unique alimentés en BT et de Puissance Souscrite ≤ 36 kVA et/ou en Contrat Unique en Injection» dont les dispositions sont reproduites et synthétisées au moyen de l’annexe 2 bis pour le domaine de tension basse tension,
* le GRD n’engage pas sa responsabilité en cas d’interruption de fourniture
due à un impact de foudre constitutif d’un aléa climatique insurmontable,
* la foudre est sans conteste constitutive d’un phénomène atmosphérique insurmontable pour la concluante,
* en conséquence, si des dommages ont été déplorés éventuellement par le requérant, ceux-ci incombent à la survenance d’un événement électrique extérieur irrésistible et imprévisible pour la société ENEDIS,
* d’évidence aucune mesure de prévention qui incombe aux clients n’avait été prise par les requérants,
* la société requérante produit une attestation faisant état de l’existence de « parafoudres » protégeant manifestement la maison,
* l’on ignore parfaitement si ceux-ci étaient en état de marche et s’ils répondaient aux normes permettant de protéger toute installation contre les surtensions,
* le dommage a certainement été causé par un dysfonctionnement des installations électriques intérieures suite à la remise de courant consécutive à l’interruption de fourniture,
* la société ENEDIS était parfaitement bien fondée à opposer un refus de poursuite d’instruction du dossier en l’absence de preuve de l’absence d’indemnisation par l’assureur,
* à ce stade la preuve de l’utilité de la mesure n’est pas rapportée,
* le lien de causalité entre le fonctionnement du réseau sous concession sur la concluante et les dommages n’est pas établi,
* au surplus le requérant ne rapporte pas la preuve de la complète conservation des vestiges,
* plus encore, le requérant concède qu’un remplacement des appareils électriques et électroniques est intervenu,
* aucune constatation sur site ne pourra pas être effectuée faisant obstacle à l’organisation de la mesure,
Subsidiairement sur les plus expresses protestations et réserves et la mission de l’expert
* l’expert qui sera mandaté devra examiner les données météorologiques du 16 octobre 2024, déterminer l’origine du sinistre électrique survenu le 16 octobre 2024, et dire si les installations électriques intérieures sont conformes à la norme NF C 15-100 et si les requérants sont équipés d’un dispositif de protection contre la foudre tels un parafoudre et un parasurtenseur pour les appareils sensibles.
Par conclusions notifiées par le RPVA et déposées à l’audience, la société [Localité 2] SA demande à la juridiction de :
Vu les dispositions des articles 11 et 145 du Code de procédure civile,
Vu la jurisprudence citée,
Vu les pièces versées aux débats,
Il est demandé au Juge des référés de :
A titre principal :
DEBOUTER la société SWEET REVENGE LIMITED et les consorts [Z] de l’intégralité de leurs demandes formulées à l’encontre de la société [Localité 2] en toutes fins qu’elles comportent ;
CONDAMNER la société SWEET REVENGE LIMITED et les consorts [Z] au paiement de la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance ;
A titre subsidiaire, si par extraordinaire le Juge des référés faisait droit à la demande d’expertise judiciaire :
DONNER ACTE à la société [Localité 2] SA de ses plus expresses protestations et réserves concernant la mesure d’expertise judiciaire sollicitée à son encontre ;
COMPLETER la mission de l’Expert qui sera désigné en ajoutant les chefs de mission suivants :
se rendre sur les lieux du sinistre au [Adresse 6] ;
convoquer et entendre les parties assistées, le cas échéant, de leurs conseils;
se faire remettre tous documents utiles à l’accomplissement de la mission, dont, notamment, les rapports d’intervention du technicien d’Enedis ;
entendre, si nécessaire, tous témoins et sachants à charge de reproduire leurs dires et leur identité et, si besoin, s’adjoindre tout sapiteur de son choix dans une autre spécialité que la sienne ;
décrire précisément les circonstances factuelles de survenance du sinistre ;
donner son avis sur la cause du sinistre survenu le 16 octobre 2024, de même que tout évènement ayant concouru à sa survenance et à son éventuelle aggravation ;
détailler les conséquences de ce sinistre ;
de façon générale, fournir tous les éléments techniques et factuels permettant au Tribunal éventuellement saisi ultérieurement de déterminer l’origine technique du sinistre et d’apprécier les responsabilités encourues ;
à défaut de chiffrage amiable entre les parties à l’expertise, donner son avis sur les préjudices allégués par les parties, au regard des réclamations financières qui lui seront soumises ;
dire que les parties communiqueront directement à l’expert leurs pièces numérotées et sous bordereau daté ;
dire que l’Expert devra diffuser une note aux parties récapitulant les diligences accomplies au terme de chaque réunion d’expertise ;
déposer une note de synthèse des constatations effectuées et observations quant à celles-ci, permettant aux parties de faire valoir leurs propres observations dans un délai de six semaines à compter de ladite note de synthèse ;
dire que l’Expert devra annexer les dires communiqués par les parties à son rapport en y apportant une réponse ;
fixer la provision à valoir sur la rémunération de l’expert ;
dire que l’expert devra rendre son rapport dans un délai de quatre (4) mois à compter de l’ordonnance à intervenir.
DEBOUTER la société SWEET REVENGE LIMITED et les consorts [Z] de leurs demandes de communication sous astreinte ;
DEBOUTER la société SWEET REVENGE LIMITED et les consorts [Z] de leurs demandes formées au titre des frais irrépétibles et des dépens ;
STATUER ce que de droit sur les dépens.
Elle indique que :
A TITRE PRINCIPAL : SUR L’INUTILITE DE LA DEMANDE D’EXPERTISE JUDICIAIRE
* il est constant que la demande d’expertise formulée à l’encontre de la société [Localité 2] est parfaitement inutile dans la mesure où la matérialité des faits allégués n’est aucunement établie et où toute éventuelle action au fond serait vouée à l’échec,
* les demandeurs se contentent d’affirmer avoir subi une coupure de courant dont ils imputent la survenance à la société ENEDIS et qui aurait eu pour conséquence l’endommagement et le dysfonctionnement de certains appareils ou équipements électriques de la maison,
* au soutien de leur argumentation, ils produisent uniquement une attestation du gardien de leur résidence qui n’est autre que leur préposé,
* nul ne peut se constituer de preuve à soi-même,
* aucun compte-rendu d’intervention n’est produit aux débats, ni même aucune facture, ou échange avec la société ENEDIS, de telle sorte que les allégations des demandeurs ne sont corroborées par aucun élément de preuve,
* au contraire, la société ENEDIS précise que le 16 octobre 2024, une tempête s’est abattue sur le territoire de la commune de [Localité 9],
* c’est d’ailleurs également ce que relevait le gardien de la maison dans son email en date du 16 octobre 2024, soulignant que « l’explosion du compteur » était certainement liée au « déluge pluvieux »,
* dès lors, les circonstances de la survenance du sinistre sont floues et les préjudices allégués ne semblent pas être en lien direct avec l’intervention de la société ENEDIS,
* de la même manière, la déclaration de sinistre ne prouve pas la réalité de sa survenance,
* il n’existe aucun lien de causalité entre la survenance des désordres et les préjudices allégués par les demandeurs,
* aucun élément ne vient corroborer leur version des faits,
* or, l’expertise judiciaire ne peut avoir pour objet de pallier la carence probatoire de ceux-ci,
* par ailleurs, les demandeurs indiquent que les travaux de réparation ont été réalisés, et le matériel n’a pas été conservé, de telle sorte que l’expert judiciaire éventuellement désigné ne pourrait plus rien constater,
* tout porte à croire que le sinistre serait la conséquence d’une tempête et non pas de l’intervention de la société ENEDIS comme le prétendent les demandeurs,
* or, ces circonstances sont précisément exclues de la police d’assurance,
* les conditions générales de la police excluent, au titre des dommages aux biens, les dommages aux organes électriques, électroniques ou mécaniques sauf lorsqu’ils sont la conséquence d’un évènement accidentel extérieur à l’objet lui-même,
* s’agissant des évènements accidentels, la police précise que la casse accidentelle est la casse causée par tout évènement autre que la « […] chute de la foudre, tempête, grêle […] »,
* dès lors, les dérèglement, panne et bris des organes électriques, électroniques ou mécaniques ne sont pas garantis lorsqu’ils résultent d’une chute de la foudre ou d’une tempête,
* en l’espèce, les désordres allégués résultent d’une tempête survenue le 16 octobre 2024,
* en conséquence, le Juge des référés ne pourra que débouter la société SWEET REVENGE LIMITED et les consorts [Z] de leur demande d’expertise judiciaire à l’encontre de la société [Localité 2], et de toutes autres demandes en toutes fins qu’elles comportent,
A TITRE SUBSIDIAIRE : SUR LES PROTESTATIONS ET RESERVES DE LA COMPAGNIE [Localité 2] ET LA MISSION DE L’EXPERT JUDICIAIRE
* à titre subsidiaire, la société [Localité 2] ne s’oppose pas à la demande d’expertise présentée à son encontre mais souhaite néanmoins formuler les plus expresses protestations et réserves d’usage et de responsabilité et de garantie au titre des désordres allégués,
* aux termes de la mission proposée, les demandeurs sollicitent que soit communiqué à l’expert judiciaire le rapport d’expertise établi par le cabinet EUREXO pour le compte de sa cliente, la société [Localité 2],
* en application de l’article 11 du Code de procédure civile, la communication ne doit donc pas se heurter à un « empêchement légitime », tel que le secret professionnel, le respect des droits de la défense ou encore le droit à un procès équitable,
* en l’espèce, d’une part, l’assistance du cabinet EUREXO participe directement de la défense de la compagnie [Localité 2] qui oppose un refus de garantie à son assuré,
* d’autre part, l’usage de ces rapports est purement interne à la société [Localité 2], de telle sorte que ceux-ci n’ont nullement vocation à être communiqués à un adversaire,
* faire droit à une telle demande violerait directement les droits de la défense, en contraignant une partie à communiquer à son adversaire sa stratégie de défense,
* au surplus, il appartiendra à l’Expert qui sera désigné de procéder lui-même aux investigations techniques afin d’obtenir un avis objectif et éclairé sur les causes du sinistre,
* il conviendra de modifier compléter la mission de l’expert.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment par voie de référé.
Il convient de rappeler que, hors le cas d’un obstacle manifeste et dirimant à l’action qui pourrait être intentée au fond, l’allégation ou l’existence de contestations sérieuses n’est pas de nature à faire échec à la mise en oeuvre des mesures visées à l’article 145 du code de procédure civile.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la responsabilité éventuelle de la ou des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
Ladite mesure doit être ordonnée dès lors qu’il est constaté qu’un tel procès est possible, qu’il aurait un objet et un fondement suffisamment déterminé, que sa solution peut dépendre de la mesure sollicitée, et que cette dernière ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et liberté fondamentaux d’autrui.
Par ailleurs, il convient de rappeler que les dispositions de l’article 146 du Code de Procédure Civile ne s’appliquent pas lorsque le juge est saisi d’une demande fondée sur l’article 145 du même code.
En l’espèce, il résulte des pièces produites, et notamment du courriel de Monsieur [H] du 16 octobre 2024, des photographies, de l’attestation de Madame [H] du 17 janvier 2025, des courriels de Monsieur [Z] des 28 octobre et 18 novembre 2024, du courriel de la société ENEDIS du 18 octobre 2024, du courriel de Monsieur [D] [L] [J] du 9 décembre 2024, des courriels échangés, des factures de réparation, du procès-verbal de constat du 10 juillet 2025, des attestations de METEORAGE du 6 janvier 2026, et du contrat d’assurance [Localité 2], un motif légitime pour les requérants de faire établir, avant tout procès, la réalité, la nature et l’origine des désordres qu’ils invoquent.
Les contestations élevées par la société ENEDIS du chef de sa responsabilité, et la société [Localité 2] du chef de sa garantie relèvent d’un débat devant le Juge du fond.
Il n’appartient pas au Juge des référés de se prononcer sur l’origine des dommages, ni d’analyser les clauses du contrat d’assurance.
Il convient, en application de l’article 145 du Code de procédure civile, d’ordonner la mesure d’expertise qui est nécessaire, et qui aura lieu au besoin sur pièces.
Il n’y a pas lieu à ce stade de la procédure d’ordonner la communication sous astreinte du rapport d’expertise amiable établi par la société EUREXO à la demande de la société [Localité 2].
Ce rapport devra toutefois être communiqué à l’expert judiciaire.
Les dépens de l’instance seront laissés à la charge des demandeurs ; la mesure d’expertise étant ordonnée à leur initiative et pour leur seul profit.
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile à ce stade de la procédure.
Chacune des parties sera déboutée de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Nathalie MARIE, vice-présidente, Juge des Référés, statuant publiquement, par décision contradictoire, exécutoire immédiatement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dés à présent, tous droits et moyens des parties étant réservés,
Ordonnons une expertise, qui aura lieu au besoin sur pièces,
Désignons à cet effet :
*****
M. [G] [F]
[Adresse 7]
Tél : [XXXXXXXX01] [Localité 10]. : 06 27 53 18 38
courriel : [Courriel 1]
qui aura pour mission, après avoir convoqué les parties en avisant leurs conseils, de :
— se rendre sur les lieux : [Adresse 5].
— se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et entendre, si besoin est, tous sachants, et notamment le rapport d’expertise amiable établi par la société EUREXO, mandatée par la société [Localité 2], et les rapports du technicien d’ENEDIS intervenu le 16 octobre 2024 sur le compteur de la propriété,
— décrire sommairement les installations électriques de la propriété,
— dire si les installations électriques intérieures sont conformes à la norme NF C 15-100 ;
— dire si la propriété est équipée d’un dispositif de protection contre la foudre tels un parafoudre et un parasurtenseur pour les appareils sensibles ;
— constater et décrire les désordres allégués par la société Sweet Revenge Limited, Monsieur [R] [I] [Z], et Madame [Y] [N] [Z] dans leur assignation,
— rechercher et indiquer la ou les causes du sinistre survenu le 16 octobre 2024, de même que tout évènement ayant concouru à sa survenance et à son éventuelle aggravation ; en donnant toutes explications techniques utiles sur les moyens d’investigation employés,
— fournir tous éléments techniques et de fait permettant de dire s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans la mise en œuvre, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages, ou de toutes autres causes,
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction qui sera éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues ;
— donner son avis, d’une part, sur les moyens et travaux nécessaires pour y remédier en faisant produire par les parties des devis qu’il appréciera et annexera au rapport et, d’autre part, sur le coût et la durée des travaux,
A défaut de production de devis par les parties, dresser le devis descriptif et estimatif des travaux propres à remédier aux désordres ;
— recueillir et annexer au rapport les éléments relatifs aux préjudices allégués et donner son avis,
Disons que l’expert devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs explications et répondre à l’ensemble de leurs derniers dires récapitulatifs conformément aux nouvelles dispositions de l’article 276 du code de procédure civile;
Disons que pour l’exécution de sa mission, l’expert commis s’entourera de tous renseignements utiles à charge d’en indiquer l’origine, recueillera toutes informations orales ou écrites de toutes personnes sauf à préciser dans son rapport leurs noms, prénoms, demeure et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, en collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles et qu’il pourra éventuellement recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne;
Disons que l’expert commis devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle des mesures d’instruction, le tenir averti de la date de son premier accedit et informé de l’état de ses opérations;
Disons qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera pourvu à son remplacement d’office par ce juge;
Disons que la société Sweet Revenge Limited, Monsieur [R] [I] [Z], et Madame [Y] [N] [Z] devront consigner auprès du Régisseur du Tribunal judiciaire de GRASSE, dans les deux mois suivant l’invitation qui lui en sera faite conformément à l’article 270 du code de procédure civile, la somme de TROIS MILLE EUROS (3000 euros) destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général;
Disons qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le Juge, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité;
Disons qu’en cas de défaillance de la partie en charge de la consignation, l’autre partie pourra consigner en ses lieu et place;
Disons que, conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l’expert en fera sans délai rapport au juge, qui, s’il y a lieu, ordonnera la consignation d’une provision complémentaire à la charge de la partie qu’il détermine et qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l’expert déposera son rapport en l’état;
Disons qu’en application des dispositions des articles 748 1 et suivants du code de procédure civile, dans l’hypothèse où l’expert judiciaire aurait recueilli l’accord des parties à l’utilisation de la plateforme OPALEXE, celle ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d’experts de justice concernant la dématérialisation de l’expertise civile et à l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1 du code de procédure civile aux experts judiciaires, aux envois, remises et notifications mentionnés à l’article 748 1 du code de procédure civile ».
Disons que les conseils des parties devront communiquer leurs pièces numérotées à l’expert dans les 15 jours de sa saisine;
Disons que l’expert devra déposer son rapport au service expertise du greffe dans les 10 mois de sa saisine, à moins qu’il ne refuse sa mission;
Disons qu’il devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise, une prorogation de ce délai, si celui ci s’avère insuffisant, en exposant les motifs de sa demande;
Disons que l’expert désigné devra rendre compte pour cette date et par écrit du degré d’avancement de la mesure, si cette mesure est toujours en vigueur;
Disons que les parties pour cette date pourront faire parvenir au juge en charge de cette expertise leurs observations écrites;
Informons l’expert que les dossiers des parties sont remis aux avocats postulants de celles ci;
Disons que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au juge chargé du contrôle;
Disons qu’à défaut de pré rapport, il organisera, à la fin de ses opérations, « un accedit de clôture » où il informera les parties du résultat de ses investigations et recueillera leurs ultimes observations, le tout devant être consigné dans son rapport d’expertise;
Disons qu’après diffusion du pré rapport, l’expert devra laisser un délai de 6 semaines aux parties pour formuler leurs observations sur ce pré rapport, lesquelles devront, conformément à l’article 276 du code de procédure civile, rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement;
Disons que conformément à l’article 173 du code de procédure civile, l’expert devra remette copie de son rapport à chacune des parties (ou des représentants de celles ci) en mentionnant cette remise sur l’original;
Disons qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adressera au magistrat taxateur sa demande de recouvrement d’honoraires et débours, en même temps qu’il justifiera l’avoir adressée aux parties;
Disons que, conformément aux dispositions de l’article 282, le dépôt par l’expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception et disons que, s"il y a lieu, celles ci adresseront à l’expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception;
Disons que, passé le délai imparti aux parties par l’article 282 pour présenter leurs observations, le juge fixera la rémunération de l’expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni;
Disons que les parties disposeront à réception de ce projet de demande de recouvrement d’honoraires, d’un délai d’un mois pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin, si nécessaire, de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe;
Donnons acte aux défendeurs de leurs protestations et réserves,
Laissons les dépens à la charge de la société Sweet Revenge Limited, Monsieur [R] [I] [Z], et Madame [Y] [N] [Z],
Déboutons chacune des parties de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ainsi ordonné et prononcé au Palais de Justice de GRASSE.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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