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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jex, 31 oct. 2024, n° 24/00328 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00328 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
_______________________
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 31 Octobre 2024
N° RG 24/00328 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YQZ6
DEMANDERESSE :
Madame [I] [G]
[Adresse 2]
[Adresse 9]
[Localité 5]
représentée par Me Margaux MACHART, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Fulvia CASINI
DÉFENDERESSE :
E.P.I.C. [Localité 10] METROPOLE HABIAT
[Adresse 4]
[Adresse 7]
[Localité 6]
représentée par Madame [H] [J] (pouvoir en date du 02 janvier 2024)
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Etienne DE MARICOURT, Juge du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Monsieur le Président du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Sophie ARES
DÉBATS : A l’audience publique du 04 Octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 31 Octobre 2024
JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00328 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YQZ6
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 22 juillet 2011, [Localité 10] METROPOLE HABITAT a donné en location à Madame [I] [G] un logement situé [Adresse 1] à [Localité 10].
Par contrat du 1er avril 2015, [Localité 10] METROPOLE HABITAT a donné en location à Madame [I] [G] un parking n°13 et, par contrat du 3 décembre 2021, un parking n°14 situé [Localité 10], [Adresse 11], [Adresse 2], niveau sous-sol, RDC.
Suite à des impayés, et par acte d’huissier du 2 février 2022, le bailleur a fait délivrer à Madame [G] un commandement de payer visant la clause résolutoire.
Par un jugement du 2 novembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, saisi par le bailleur en résolution du bail, a notamment :
— constaté l’acquisition des clauses résolutoires stipulées au bail,
— condamné Madame [G] à payer la somme de 4 071,67 euros au titre de l’arriéré locatif pour le logement et la somme de 705,22 euros au titre de l’arriéré locatif pour les parkings,
— autorisé Madame [G] à se libérer de ces dettes par mensualités de 120 euros pour le logement et de 15 euros pour chaque parking,
— suspendu l’effet de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais et dit qu’elle sera réputée n’avoir jamais joué si les délais sont respectés,
— à défaut, dit que l’intégralité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire sera acquise, ordonné l’expulsion de Madame [G] et fixé une indemnité mensuelle d’occupation égale à la somme de 582,25 euros pour le logement et 23,89 euros pour chaque parking.
Ce jugement a été signifié à Madame [G] le 21 décembre 2023.
Par acte d’huissier en date du 13 mai 2024, le bailleur a fait délivrer à Madame [G] un commandement de quitter les lieux.
Par requête reçue au greffe le 3 juillet 2024, Madame [G] a sollicité l’octroi d’un délai à la mesure d’expulsion.
La locataire et le bailleur ont été invités à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 30 août 2024.
Après un renvoi à la demande des parties, l’affaire a été entendue à l’audience du 4 octobre 2024.
Lors de cette audience, Madame [G], représentée par son avocat, a sollicité l’octroi d’un délai d’un mois et le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Le bailleur, représenté par sa préposée, a dit n’être pas opposé à ce délai.
L’affaire a été mise en délibéré au 31 octobre 2024.
Par note en délibéré du 25 octobre 2024, [Localité 10] METROPOLE HABITAT a informé la juridiction que Madame [G] aurait accepté un logement situé [Adresse 3] à [Localité 10] et que la signature de l’état des lieux d’entrée aurait été effectuée le 20 septembre 2024, la demande de Madame [G] se trouvant dès lors sans objet.
Le tribunal a interrogé le conseil de Madame [G] pour avoir confirmation de ces informations. Par courrier électronique du 4 novembre 2024, ce conseil a indiqué ne pas avoir pu obtenir confirmation par sa cliente de ce qu’avance [Localité 10] METROPOLE HABITAT.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de délais pour quitter les lieux.
Aux termes des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou de locaux à usage professionnel dont l’expulsion aura été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales. Pour la fixation de la durée de ces délais qui ne peuvent être inférieurs à un mois et supérieurs à un an, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Au cas présent, [Localité 10] METROPOLE HABITAT indique que Madame [G] a accepté un logement situé [Adresse 3] à [Localité 10] et que la signature de l’état des lieux d’entrée est intervenue le 20 septembre 2024.
Madame [G], interrogée par le tribunal, ne conteste pas ces informations.
Le relogement de la requérante devant être réputé assuré, il y a lieu de rejeter la demande.
Sur les dépens.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [G] qui succombe sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel,
ACCORDE à Madame [I] [G] l’aide juridictionnelle provisoire ;
REJETTE la demande de délai de Madame [I] [G] ;
CONDAMNE Madame [I] [G] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Sophie ARES Etienne DE MARICOURT
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