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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, réf., 20 févr. 2026, n° 25/01175 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01175 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Texte intégral
DU 20 Février 2026 Minute numéro :
N° RG 25/01175 – N° Portalis DB3U-W-B7J-O2ZU
Code NAC : 30B
S.C.I. LILAS
C/
Monsieur [J] [Q]
S.A.S. AM HAIR STYLE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
— --===ooo§ooo===---
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— --===ooo§ooo===---
ORDONNANCE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Didier FORTON, juge
LA GREFFIERE : Isabelle PAYET
LES PARTIES :
DEMANDEUR
S.C.I. LILAS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Thierry LAISNE, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 179
DÉFENDEURS
Monsieur [J] [Q], demeurant [Adresse 2] – [Localité 2]
non représenté
S.A.S. AM HAIR STYLE prise en la personne de son représentant légal M. [G] [J] [Q], dont le siège social est sis [Adresse 3] – [Localité 3] [Adresse 4] [Localité 4]
non représentée
***ooo§ooo***
Débats tenus à l’audience du 28 janvier 2026
Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe
le 20 Février 2026
***ooo§ooo***
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte sous signature privée non daté, la S.C.I. LILAS a consenti un bail commercial à la société AM HAIR STYLE, portant sur un local commercial sis [Adresse 5] pour une durée de neuf années entières et consécutives commençant à courir le 22 mai 2023, moyennant un loyer trimestriel hors taxes et hors charges de 3 750 euros.
Par acte sous signature privée du 06 avril 2023, M. [J] [X] s’est porté caution solidaire, sans bénéfice de discussion ni de division de toutes les sommes dues par la société AM HAIR STYLE au titre du bail commercial, jusqu’au 21 mai 2032 et à concurrence de la somme maximale de 135 000 euros.
Le 5 juin 2025, la S.C.I. LILAS a délivré un commandement de payer visant la clause résolutoire à l’encontre de la société AM HAIR STYLE, portant sur la somme de 18 666,28 euros en principal, qui a été dénoncé à la caution le 23 juin 2025.
Par actes séparés de commissaire de justice en date des 3 et 4 décembre 2025, la S.C.I. LILAS a fait assigner en référé la société AM HAIR STYLE et M. [J] [X] devant le tribunal judiciaire de PONTOISE afin de voir :
Recevoir la SCI LILAS en ses demandes et les déclarer bien fondées,Constater que la clause résolutoire insérée au contrat de bail,Constater que la SAS AM HAIR STYLE est occupante sans droit ni titre,La condamner solidairement avec sa caution au paiement de la somme de 31.353,28€ correspondant au montant des loyers et charges impayés selon décompte arrêté au 6 novembre 2025,La condamner solidairement avec sa caution au paiement d’une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer et des charges jusqu’à la libération effective des lieux et remise des clés,Ordonner l’expulsion de la locataire et de tout occupant des lieux de son chef sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est,Autoriser les requérants à faire transporter les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux, dans tout garde meubles de leur choix au frais, risques et périls de qui il appartiendra,La condamner solidairement avec sa caution au paiement de la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,Rappeler l’exécution provisoire de la décision à intervenir.L’état d’endettement ne mentionne aucun créancier inscrit.
L’affaire a été retenue à l’audience du 28 janvier 2026 à laquelle la société AM HAIR STYLE, et M. [J] [X], cités respectivement par remise de l’acte à l’étude de commissaire de justice et à tiers présent à domicile, n’ont pas comparu et n’était pas représentés.
La S.C.I. LILAS a maintenu ses demandes aux termes de son assignation.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
La décision a été mise en délibéré au 20 février 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 4 du code de procédure civile dispose en son premier alinéa que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Il résulte de l’application de ces dispositions que l’opinion formulée par les parties sur un point de pur droit ne constitue pas un terme du litige.
Dès lors, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes visant à voir dire, juger ou constater l’opinion des parties sur la qualification juridique de faits ou d’actes de nature à nourrir les moyens et arguments en débat.
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire, la demande d’expulsion et le sort des meubles
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence de différents.
La juridiction des référés n’est toutefois pas tenue de caractériser l’urgence au sens de l’article 834 du code de procédure civile, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation d’un droit au bail.
L’article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d’une clause contenue à l’acte à cet effet, à condition que :
— le défaut de paiement de la somme réclamée dans le commandement de payer visant la clause résolutoire soit manifestement fautif,
— le bailleur soit, de toute évidence, en situation d’invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause,
— la clause résolutoire soit dénuée d’ambiguïté et ne nécessite pas interprétation ; en effet, la clause résolutoire d’un bail doit s’interpréter strictement.
Enfin la juridiction des référés ne peut, sans excéder ses pouvoirs, accorder d’office un délai de grâce et suspendre les effets de la clause résolutoire dès lors que ce délai ne lui a pas été demandé par le preneur.
En l’espèce, la soumission du bail au statut des baux commerciaux ne donne lieu à aucune discussion.
Le bail conclu entre les parties contient une clause résolutoire qui stipule qu’en cas d’inexécution constatée d’une des clauses du présent bail et notamment à défaut du paiement à son échéance d’un seul terme du loyer ou (et) accessoires, le bailleur pourra résilier de plein droit le présent bail un mois après un simple commandement de payer resté infructueux, et ce, même dans le cas de paiement ou d’exécution postérieurs à l’expiration du délai ci-dessus.
La société bailleresse justifie par la production du commandement de payer visant la clause résolutoire et délivré le 5 juin 2025 dans les formes prévues à l’article L. 145-41 du code de commerce, que la société preneuse a cessé de payer ses loyers.
Il n’existe aucune contestation sérieuse sur la régularité dudit commandement en ce qu’il mentionne la nature des sommes réclamées et les échéances auxquelles elles se rapportent. Il précise en outre qu’à défaut de paiement dans le délai d’un mois, le bailleur entend expressément se prévaloir de la clause résolutoire incluse dans le bail. Ainsi le commandement contenait toutes les précisions permettant au locataire de connaître la nature, la cause, le montant des sommes réclamées et les sanctions encourues, de procéder au règlement des sommes dues ou de motiver la critique du décompte.
Les causes de ce commandement n’ont pas été réglées dans le mois de sa délivrance.
Dès lors, la clause résolutoire est acquise au 5 juillet 2025 et le bail se trouve résilié de plein droit avec toutes conséquences de droit.
L’obligation de la locataire ainsi que celle de tous occupants de son chef de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier.
Selon l’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, « Tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision ».
En revanche, la demande d’expulsion sous astreinte de 150 euros par jour de retard n’étant ni fondée ni motivée, et le demandeur bénéficiant de la possibilité de mettre en œuvre l’expulsion sans délai avec le concours de la force publique, cette demande sera rejetée.
Les meubles se trouvant sur place devront être déposés et séquestrés dans un lieu choisi par la bailleresse aux frais, risques et péril de la locataire, conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Sur le paiement provisionnel de la dette locative et de l’indemnité d’occupation
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, « Le président du tribunal judiciaire peut toujours, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Selon l’article 1353 du code civil, c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il résulte des articles 1103 et 1104 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont fait et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
Le bailleur, au titre d’un bail commercial, demandant la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire comprise dans le bail doit rapporter la preuve de sa créance.
La société demanderesse verse à l’audience du 28 janvier 2026 un décompte actualisé faisant état d’une dette locative de 37 524,58 euros arrêtée au 1er janvier 2026.
Les défendeurs n’étant pas comparants à l’audience, aucune actualisation de la demande en paiement des loyers ne peut être faite et il convient de s’en tenir aux termes de l’assignation.
Il résulte du décompte visé dans l’assignation que la dette locative s’élève à 31 353,28 euros au 6 novembre 2025.
En revanche, il apparait que des frais pour « saisine huissier » et « saisine avocat » ont été facturés le 1er juin 2025 et le 15 juillet 2025 à hauteur de 180 euros et 600 euros alors qu’ils relèvent des dépens et frais irrépétibles, de sorte qu’ils seront déduits de la dette locative.
Par ailleurs, le décompte mentionne une somme de 1 980 euros facturée le 1er juin 2025 au titre de la clause pénale de 10%.
En l’espèce, le contrat de bail contient une clause pénale qui stipule que le preneur accepte entièrement et définitivement d’avoir à payer au bailleur une somme égale à 10% des sommes dues, sans que ce paiement puisse le dispenser du règlement des sommes impayées, à titre d’intérêts de retard sur les loyers impayés. Ladite clause pénale sera applicable dans un délai de quinze jours après mise en demeure de payer, le tout sans qu’il soit dérogé à la présente clause résolutoire.
La somme réclamée au titre de la clause pénale est prévue au contrat, n’est pas contestée et n’apparait pas manifestement excessive puisqu’elle n’excède pas les 10% habituels en la matière.
Ainsi, et au vu des pièces produites, l’obligation de la société AM HAIR STYLE n’est pas sérieusement contestable à hauteur de 30 573,28 euros au titre de l’arriéré des loyers, charges, accessoires et de la clause pénale, selon décompte arrêté au 6 novembre 2025 et il convient de condamner la société AM HAIR STYLE par provision au paiement de cette somme.
Il est rappelé qu’à compter de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire le preneur n’est plus débiteur de loyers mais d’une indemnité d’occupation.
Il n’est pas sérieusement contestable par le preneur que ce dernier devait s’acquitter, au titre de l’occupation des lieux le temps du bail, du loyer convenu par les parties et que la résiliation du bail prive le bailleur de ce revenu locatif.
L’indemnité d’occupation due par la société AM HAIR STYLE depuis l’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, sera fixée à titre provisionnel au montant du dernier loyer contractuel, outre les charges, taxes et accessoires.
Sur la condamnation solidaire de la caution
Il est rappelé que les contrats sont soumis aux lois en vigueur au jour de leur conclusion.
Selon l’article 2288 du code civil « Le cautionnement est le contrat par lequel une caution s’oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci.
Il peut être souscrit à la demande du débiteur principal ou sans demande de sa part et même à son insu. »
La S.C.I. LILAS produit l’acte de cautionnement solidaire en date du 06 avril 2023 aux termes duquel M. [J] [X] s’est porté caution solidaire, sans bénéfice de discussion ni de division, du règlement des loyers, indemnités d’occupation, charges, taxes, impôts, réparations locatives, intérêts de retard et de toutes indemnités, de tout dommages et intérêts ainsi que des frais de poursuites en paiement dus par la société AM HAIR STYLE au titre du bail, pour une durée déterminée et limitée au maximum à 9 années à compter de la prise d’effet du bail, soit jusqu’au 25/05/2032 et jusqu’à concurrence de la somme maximale de 135 000,00 € soit cent trente-cinq mille euros.
En l’espèce, l’acte de cautionnement apparait régulier dans la mesure où il respecte le formalisme exigé par les textes susvisés. Par ailleurs, il est établi que le commandement de payer du 5 juin 2025 a été dénoncé à la caution solidaire le 23 juin 2025.
M. [J] [X] qui n’a adressé aucune conclusion dans la présente instance, ne discute pas de la validité dudit engagement. Il ne prouve pas plus avoir procédé à un quelconque remboursement des sommes dues par la société AM HAIR STYLE dont il n’est pas contesté la défaillance.
Dès lors, l’obligation de M. [J] [X] de payer les sommes dues par la société AM HAIR STYLE en vertu du bail, en sa qualité de caution solidaire, n’apparait pas sérieusement contestable et elle sera condamné solidairement avec la société AM HAIR STYLE au paiement de la somme de 30 573,28 euros au titre de l’arriéré des loyers, charges et accessoires selon décompte arrêté au 6 novembre 2025.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
L’article 491, alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens.
L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société AM HAIR STYLE, qui succombe, supportera la charge des entiers dépens.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la S.C.I. LILAS le montant des frais irrépétibles et il y aura lieu de condamner la société AM HAIR STYLE à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe,
CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail conclu entre les parties et la résiliation de ce bail à la date du 5 juillet 2025 ;
ORDONNONS, à défaut de départ volontaire des lieux situés [Adresse 5] dans un délai de quinze jours suivant la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la société AM HAIR STYLE et celle de tous occupants de son chef des locaux loués, si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
REJETONS la demande au titre de l’astreinte de la S.C.I. LILAS ;
DISONS, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans le délai d’un mois non renouvelable à compter de la signification de l’acte, à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution, ce conformément à ce que prévoient les articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS solidairement la société AM HAIR STYLE et M. [J] [X] à payer à la S.C.I. LILAS la somme provisionnelle de 30 573,28 euros au titre des loyers, charges et accessoires impayés, outre la clause pénale de 10%, selon décompte arrêté au 6 novembre 2025 ;
FIXONS à titre provisionnel l’indemnité d’occupation due par la société AM HAIR STYLE à la S.C.I. LILAS, à compter du 5 juillet 2025, et jusqu’à la libération effective des lieux caractérisée par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires, et condamnons en tant que de besoin la société AM HAIR STYLE et M. [J] [X] au paiement de cette indemnité ;
REJETONS toute autre demande plus ample ou contraire des parties ;
CONDAMNONS in solidum la société AM HAIR STYLE et M. [J] [X] au paiement des dépens ;
CONDAMNONS in solidum la société AM HAIR STYLE et M. [J] [X] à payer à la S.C.I. LILAS la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Et l’ordonnance est signée par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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