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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 4, 12 févr. 2025, n° 23/03486 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03486 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 12 Février 2025
DOSSIER : N° RG 23/03486 – N° Portalis DBX4-W-B7H-SEX5
NAC: 14A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 4
ORDONNANCE DU 12 Février 2025
Mme LERMIGNY, Juge de la mise en état
M. PEREZ, Greffier
Copie revêtue de la formule DEBATS à l’audience publique du 11 Décembre 2024
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDEUR
M. [X] [O]
né le 19 Novembre 1968 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Orane ALLENE ONDO, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 274
DEFENDEURS
Société GENÈSE EDITION, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Laurent DE CAUNES de la SCP DE CAUNES L.- FORGET J.L., avocats au barreau de TOULOUSE, avocats postulant, vestiaire : 61, et Maître Virginie TESNIERE de la SELARL CABINET NOUVELLES, avocat plaidant au barreau de PARIS
M. [K] [F]
né le 25 Mai 1973 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
Le 05 mai 2023, Monsieur [K] [F] a publié un ouvrage édité par la société GENESE EDITION, intitulé « La Reine de l’Arnaque ? Enquête sur [T] [H] et son réseau ».
Aux termes de cet ouvrage, Monsieur [F] a soutenu avoir été victime d’une escroquerie matérialisée en un système de Ponzi, qui aurait été mis en place par Madame [T] [H].
Par exploit de commissaire de justice signifié le 03 août 2023, Monsieur [X] [O], a fait assigner Monsieur [F] et la société GENESE EDITION devant le tribunal judiciaire de Toulouse en vue notamment d’obtenir la suppression sous astreinte d’extraits de l’ouvrage, outre le paiement de dommages-intérêts.
Aux termes de ses conclusions d’incident notifiées par RPVA le 08 février 2024, la société GENESE EDITIONS a saisi le juge de la mise en état d’un incident, lui demandant de :
Annuler l’assignation introductive d’instance délivrée à la requête de Monsieur [X] [O] le 03 août 2023 ; Prononcer l’irrecevabilité des demandes de Monsieur [X] [O] à l’égard de GENESE EDITION ;Condamner Monsieur [X] [O] à verser à GENESE EDITION la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner Monsieur [X] [O] aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que l’adresse indiquée par Monsieur [O] aux termes de son assignation est erronée. Elle précise que cette irrégularité lui cause un grief en ce qu’elle est dans l’impossibilité de pouvoir faire signifier l’ordonnance et le jugement à intervenir et d’en obtenir l’exécution forcée.
Par ailleurs, elle soutient que l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881 impose un formalisme qui n’a pas été respecté par l’assignation de Monsieur [O].
Elle ajoute que les demandes formulées par Monsieur [O] sont irrecevables en ce qu’elles sont prescrites et en ce que GENESE EDITION n’est qu’un département de la société éditrice de droit belge BLIMA Company SPRL, et n’est pas dotée de la personnalité juridique. Elle précise que le terme d’éditeur employé par la loi du 29 juillet 1881 n’englobe que des personnes physiques.
Monsieur [O] n’a pas notifié de conclusions en réponse à l’incident soulevé par GENESE EDITION.
Monsieur [F], au domicile duquel les assignations ont régulièrement été signifiées, n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs écritures en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 décembre 2024 et mise en délibéré au 12 février 2025.
MOTIFS :
L’article 789 du code de procédure civile dispose :
« Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement. »
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile :
« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
I – Sur les exceptions de nullité
A – Sur la mention du domicile du demandeur
L’article 114 du code de procédure civile dispose :
« Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public. »
L’article 54 du code de procédure civile dispose :
« La demande initiale est formée par assignation ou par requête remise ou adressée au greffe de la juridiction. La requête peut être formée conjointement par les parties.
A peine de nullité, la demande initiale mentionne :
(…)
3° a) Pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs ;
(…) ».
L’article 102, alinéa premier du code civil dispose :
« Le domicile de tout Français, quant à l’exercice de ses droits civils, est au lieu où il a son principal établissement. »
En l’espèce, GENESE EDITION fait valoir que l’adresse qui figure sur le passeport de Monsieur [O] ne correspond pas à celle qui est mentionnée par l’assignation, sans que cette pièce ne soit produite aux débats.
Par ailleurs, elle considère que l’ampleur des travaux à prévoir sur le bien sis à [Localité 4] que Monsieur [O] et Madame [H] indiquent comme domicile, établit que ceux-ci ne pouvaient y habiter à la date de la signification de l’assignation.
Il ressort, à la lecture du devis produit par GENESE EDITION, qui constitue sa pièce n°5, que celui-ci a été émis à la date du 13 janvier 2023. Aucun élément supplémentaire ne permet d’établir la date d’ouverture du chantier.
Ce seul devis apparaît insuffisant à établir que le domicile de Monsieur [O] et Madame [H] ne se trouve pas à l’adresse indiquée par l’assignation qu’ils ont fait délivrer aux défendeurs.
Par conséquent, il y a lieu de rejeter l’exception de nullité soulevée par GENESE EDITION sur ce fondement.
B – Sur les mentions prévues par la loi du 29 juillet 1881 : l’assignation délivrée à la requête de Monsieur [O]
L’article 53 de la loi du 29 juillet 1881 dispose : « La citation précisera et qualifiera le fait incriminé, elle indiquera le texte de loi applicable à la poursuite. Si la citation est à la requête du plaignant, elle contiendra élection de domicile dans la ville où siège la juridiction saisie et sera notifiée tant au prévenu qu’au ministère public. Toutes ces formalités seront observées à peine de nullité de la poursuite. »
Ces dispositions sont applicables à la citation devant les juridictions civiles. Il en résulte que l’acte introductif d’instance, signifié à un défendeur en vue de le faire comparaître devant les juridictions civiles doit qualifier et préciser le fait incriminé, ce dans l’objectif de lui permettre de préparer utilement sa défense.
Ainsi, l’assignation doit détailler les propos incriminés et indiquer à quelle qualification ils correspondent.
En l’espèce, GENESE EDITION soutient que les propos poursuivis ne sont pas précisément identifiés aux termes de l’assignation de Monsieur [O].
Elle fait valoir que Monsieur [O] indique que seuls les propos soulignés dans son assignation seront poursuivis, mais que ce soulignement diffère tout au long de cette assignation.
Il apparaît qu’en effet, l’acte contient en son paragraphe relatif aux allégations et imputations déshonorantes, la mention selon laquelle « les termes soulignés (ci-dessous) sont poursuivis », et qu’un extrait du livre, situé en son chapitre 16, page 68 est mentionné à trois reprises mais comporte un soulignement différent à chacune de ses reproductions.
Toutefois, si cette différence de soulignement est vérifiée, la totalité de la citation est une première fois soulignée, puis reproduite dans son intégralité dans le dispositif de l’assignation.
Or, le dispositif qui contient l’intégralité des prétentions dont est saisie la juridiction, sollicite la suppression de la totalité de cette citation.
Il s’ensuit qu’il apparaît suffisamment compréhensible que Monsieur [O] incrimine la totalité de l’extrait cité, chapitre 16, page 68 de l’ouvrage, à savoir : « Ces réunions ont parfois été très tendues, notamment lorsque [X] [O], compagnon de [T] [H], était sur place. Celui-ci est en effet coutumier des menaces, et encore à ce jour s’en prendre régulièrement à [E] au moyen d’appels anonymes. ».
En conséquence, GENESE EDITION ne peut valablement invoquer que cette différence de soulignement des propos incriminés a pour effet de ne pas lui permettre de préparer utilement sa défense.
Par ailleurs, GENESE EDITION fait valoir qu’alors que Monsieur [O] a précisé les imputations poursuivies par les extraits qu’il vise aux termes de son assignation, il n’en a pas fait ainsi s’agissant de l’extrait du chapitre 45, page 188.
Toutefois, il ressort des formalités exigées par l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881, que la citation ne doit laisser au défendeur aucune incertitude quant à l’étendue des propos poursuivis, et quant à leur qualification.
Or, bien qu’il ne soit pas précisé avec exactitude quelles sont les imputations émises par cette citation, aucun doute n’est créé quant à l’étendue des propos incriminés puisque la suppression de la citation est demandée dans le dispositif, ni quant à leur qualification, étant indiqué aux termes de l’assignation, que Monsieur [O] reproche à ces propos d’être diffamatoires.
Enfin, GENESE EDITION soutient que le formalisme institué par l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881 n’est pas respecté par l’assignation en ce qu’elle n’indique pas clairement le texte applicable à la poursuite.
Elle reproche à Monsieur [O] d’avoir cité l’article 32 de la loi du 29 juillet 1881 sans préciser quel alinéa de cet article était applicable aux propos litigieux, alors que cet article consacre des délits distincts et de gravité différente.
Toutefois, en son paragraphe relatif aux textes réprimant les infractions, l’assignation cite l’article 32 de la loi du 29 juillet 1881 en laissant apparaître en gras, le premier alinéa, de telle sorte qu’il s’en déduit que Monsieur [O] reproche aux propos poursuivis de répondre à la qualification de diffamation commise envers un particulier, et non aux autres infractions prévues par le même article.
En conséquence, l’assignation de Monsieur [O] n’est pas annulable sur le fondement des dispositions de l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881.
II – Sur les fins de non-recevoir
L’article 65 de la loi du 29 juillet 1881 dispose : « L’action publique et l’action civile résultant des crimes, délits et contraventions prévus par la présente loi se prescriront après trois mois révolus, à compter du jour où ils auront été commis ou du jour du dernier acte d’instruction ou de poursuite s’il en a été fait. (…) ».
S’agissant des règles de prescription applicables aux procédures civiles introduites en réparation des délits prévus par la loi du 29 juillet 1881, seules les dispositions de cette loi sont applicables, à l’exclusion de celles du code de procédure civile.
Le régime de l’interruption du délai de prescription relatif à ce type de procédure est donc propre à la loi du 29 juillet 1881.
L’acte interruptif de prescription en la matière, est défini comme tout acte régulier de procédure par lequel le demandeur manifeste son intention de continuer l’action.
Par conséquent, le délai de prescription d’une durée de trois mois est interrompu par tout acte de procédure manifestant l’intention du demandeur de continuer l’action, pourvu que celui-ci soit régulier.
En l’espèce, le point de départ du délai trimestriel de prescription est la date de publication de l’ouvrage litigieux, soit le 05 mai 2023.
L’assignation délivrée à la requête de Monsieur [O] a valablement interrompu ce délai, de telle sorte qu’un nouveau délai, de même durée a commencé à courir à compter de la date du dernier acte de procédure, à savoir le 03 août 2023.
Dès lors qu’à compter de cette date, aucun acte de procédure régulier n’est intervenu afin de manifester la volonté du requérant de poursuivre son action, le délai n’a pas nouvellement été interrompu.
Son action était prescrite à la date du 03 novembre 2023 et est donc irrecevable.
En conséquence, il y a lieu de faire droit à la fin de non-recevoir soulevée par GENESE EDITION à l’encontre du requérant sur le fondement de la prescription.
III – Sur les demandes accessoires
Monsieur [X] [O], qui succombe, sera condamné aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
En outre, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à chaque partie, la charge de ses frais irrépétibles.
Par conséquent, GENESE EDITION sera déboutée de ses demandes formulées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente ordonnance est assortie de l’exécution provisoire de droit, qu’il n’y a lieu d’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
REJETTE l’exception de nullité soulevée par GENESE EDITION à l’encontre de l’assignation qui lui a été délivrée à la requête de Monsieur [X] [O] ;
DECLARE irrecevables les demandes formulées par Monsieur [X] [O] à l’encontre de GENESE EDITION et de Monsieur [K] [F] ;
CONSTATE l’extinction de l’instance ;
CONDAMNE Monsieur [X] [O] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER LA JUGE DE LA MISE EN ETAT
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