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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, pprox fond, 13 nov. 2024, n° 24/00887 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00887 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’EVRY
Pôle de proximité
[Adresse 3]
[Localité 5]
N° minute :
Références : R.G N° N° RG 24/00887 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QGG2
JUGEMENT
DU : 13 Novembre 2024
Société PRIMAGAZ
C/
Mme [X] [W]
M. [J] [K]
JUGEMENT
Audience publique de ce Tribunal judiciaire, tenue le 13 Novembre 2024.
DEMANDERESSE:
Société PRIMAGAZ
[Adresse 4]
[Adresse 8]
[Localité 7]
représentée par Me Joachim BERNIER, avocat au barreau de NANTES
DEFENDEURS:
Madame [X] [W]
[Adresse 1]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
Monsieur [J] [K]
[Adresse 1]
[Localité 6]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Fabian BACHEM, Juge des Contentieux de la Protection
Greffier : Clémence PERRET,
DEBATS :
Audience publique du 12 Septembre 2024
JUGEMENT :
Rendue par défaut et en dernier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par Fabian BACHEM, Juge des Contentieux de la Protection, assisté de Clémence PERRET, greffiere
Copie exécutoire délivrée le :
À :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé signé électroniquement en date du 4/01/2022, Mme [X] [W] et M. [J] [K] ont conclu avec la Société PRIMAGAZ un contrat de fourniture de gaz pour leur logement situé [Adresse 2].
Par acte d’huissier de justice en date du 8/04/2024, la Société PRIMAGAZ a fait assigner Mme [X] [W] et M. [J] [K] devant le pôle de proximité du tribunal judiciaire d’ EVRY aux fins de voir :
— condamner solidairement Mme [X] [W] et M. [J] [K] à lui payer la somme de 1.681 euros, outre les intérêts au taux contractuel (soit trois fois le taux d’intérêt légal) à compter du 12/10/2023, avec capitalisation des intérêts,
— condamner solidairement Mme [X] [W] et M. [J] [K] aux entiers dépens et au paiement de la somme de 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire qu’en cas d’exécution forcée, les sommes retenues par le commissaire de justice en application de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 seront supportées par la partie tenue aux dépens.
Cités par acte d’huissier délivré à étude, Mme [X] [W] et M. [J] [K] n’ont pas comparu à l’audience.
Une tentative de conciliation extra-judiciaire a donné lieu à un constat de carence.
L’affaire a été mise en délibéré au 13/11/2024.
*
* *
SUR QUOI, LE TRIBUNAL,
Attendu que selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Sur le bien-fondé de l’action
Attendu qu’aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ;
Que l’article 1353 du code civil précise que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui sui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ;
Attendu que la Société PRIMAGAZ verse aux débats le contrat de fourniture de gaz en date du 4/01/2022, une facture du 17/03/2023 pour un montant de 2.305,72 euros, un avoir du 23/03/2023 pour un montant de 624,72 euros, un décompte de créance en date du 15/12/2023 et une mise en demeure du 12/10/2023, prouvant ainsi les obligations dont elle réclame l’exécution ;
Qu’en conséquence, Mme [X] [W] et M. [J] [K] seront condamnés à verser à la Société PRIMAGAZ la somme de 1.681 euros ;
Attendu que les dispositions de l’article 7 des conditions générales du contrat de fourniture de gaz prévoyant, en cas de défaut de paiement d’une facture à son échéance, une pénalité de retard calculée, à compter de la réception d’une mise en demeure, au taux de trois fois le taux de l’intérêt légal en vigueur, constitue une clause pénale susceptible d’être modérée par le juge en application de l’article 1231-5 du code civil si elle est manifestement excessive ;
Qu’en l’espèce, l’application de cette clause pénale ne se justifie pas et apparaît manifestement excessive ; qu’il s’ensuit que la créance sera simplement assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 16/10/2023 ;
Attendu que l’article 1310 du code civil dispose que la solidarité ne se présume point, il faut qu’elle soit expressément stipulée ;
Attendu que la solidarité des défendeurs n’est expressément prévue au contrat de fourniture, de sorte qu’ils seront condamnés conjointement au paiement des sommes dues ;
Sur les demandes accessoires
Attendu que l’article 1343-2 du code civil dispose que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise ;
Qu’il convient d’ordonner la capitalisation des intérêts échus depuis au moins une année ;
Attendu qu’il n’y a pas lieu de se prononcer par anticipation sur les voies d’exécution et sur les frais y afférents par voie de “dire” qui plus est ;
Attendu que l’exécution provisoire est compatible avec la nature de l’affaire et sera ordonnée ;
Attendu que Mme [X] [W] et M. [J] [K] succombent à l’instance, il y a lieu de le condamner aux entiers dépens de l’instance ;
Attendu qu’il y a lieu de condamner Mme [X] [W] et M. [J] [K] à payer à la Société PRIMAGAZ une somme de 250 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile;
*
* *
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort,
CONDAMNE conjointement Mme [X] [W] et M. [J] [K] à payer à la Société PRIMAGAZ la somme de 1.681 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 16/10/2023, après réduction de la clause pénale portant sur le taux d’intérêt contractuel ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts échus pour une année ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision ;
CONDAMNE in solidum Mme [X] [W] et M. [J] [K] à payer à la Société PRIMAGAZ la somme de 250 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Mme [X] [W] et M. [J] [K] aux entiers dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Président et le Greffier susnommés
Le Greffier
Le Président
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