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Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, ch. des réf., 4 juin 2026, n° 26/00035 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00035 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SMABTP c/ Société |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS
N° RG 26/00035 – N° Portalis DBZZ-W-B7K-FEJH
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 04 JUIN 2026
Débats à l’audience des référés tenue le 21 Mai 2026 par Madame ASTORG, Présidente du tribunal judiciaire d’ARRAS, assistée de Madame LECLERCQ, Greffier, et en présence de Madame [E] et Madame [P], attachées de justice
Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Juin 2026, par Madame ASTORG, Présidente, juge des référés, qui a signé la minute de la présente ordonnance ainsi que Madame LECLERCQ, Greffier.
DANS L’INSTANCE OPPOSANT
Monsieur [H] [Y]
Demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Vincent DEBLIQUIS, avocat au barreau d’ARRAS
DEMANDEUR
À
Société SMABTP, prise en la personne de son représentant légal
Dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Maître Alexandra BODEREAU, avocat au barreau d’ARRAS
DEFENDEUR
Nous, Madame ASTORG, Présidente, juge des référés,
DEBATS
Après que les parties ou leurs conseils ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l’audience publique du 21 mai 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 04 juin 2026 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
A la suite d’une ordonnance en date du 17 juillet 2025 à laquelle il convient de se référer, M. [X] [B], expert, a été désigné dans le cadre d’un litige opposant M. [H] [Y], d’une part, et M. [U] [Z] entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne Entreprise [Z], d’autre part, concernant des désordres affectant la réalisation d’une dalle en béton avec trottoir aux abords de l’immeuble à usage d’habitation sis [Adresse 3] [Localité 1].
Par acte de commissaire de justice signifié le 18 mars 2026, M. [H] [Y] a fait assigner la Smabtp devant le tribunal judiciaire d’Arras statuant en référé afin de lui rendre communes et opposables les opérations d’expertise. Il sollicite en outre que les dépens soient réservés.
Lors de l’audience du 21 mai 2026, M. [H] [Y], par l’intermédiaire de son conseil, reprend les demandes formulées dans son acte introductif d’instance.
Il se fonde sur l’article 145 du Code de procédure civile. Il fait valoir qu’il dispose en qualité de maître d’ouvrage d’une action directe contre l’assureur de l’auteur du dommage. Il estime que dans la mesure où la responsabilité de M. [U] [Z] entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne Entreprise [Z] apparait acquise, il est nécessaire d’appeler en la cause son assureur aux fins de lui rendre communes et opposables les opérations d’expertise.
***
La Smabtp, par l’intermédiaire de son conseil, formule oralement des protestations et réserves.
MOTIFS
Sur la demande de mise en cause
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées, à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
En l’espèce, il n’est pas contesté que M. [H] [Y] a confié à l’EIRL [Z] la réalisation d’une dalle en béton avec un trottoir aux abords de son domicile sis [Adresse 4] à [Localité 1], selon une facture du 23 juin 2023. Il n’est pas contesté qu’à la suite de la réalisation des travaux, des désordres ont été constatés, notamment des malfaçons, d’après un rapport d’expertise de protection juridique du 28 novembre 2024, ainsi que des fissures dans plusieurs endroits, selon des photos versées aux débats. Il n’est pas contesté que la Smabtp assurait M. [U] [Z] entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne Entreprise [Z] au titre de ses responsabilités professionnelles. Par ailleurs, la Smabtp, formulant protestations et réserves à l’encontre de la demande d’extension des opérations d’expertise, ne s’y oppose pas expressément.
En conséquence, il conviendra d’étendre les opérations d’expertise prévues dans le cadre de la procédure 25/00107 à la Smabtp.
Sur les dépens et frais irrépétibles
M. [H] [Y] sera condamné aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, présidente statuant en matière de référés, après débats en audience publique, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, par application des dispositions du second alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles aviseront, mais, dès à présent,
DECLARONS communes et opposables à la Smabtp les opérations confiées à l’expert dans le cadre de la procédure 25/00107 ;
DISONS que les opérations d’expertise ordonnées dans la procédure 25/00107 se poursuivront en présence de la Smabtp ;
CONDAMNONS M. [H] [Y] aux dépens ;
RAPPELONS que cette décision est exécutoire de plein droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits, et le juge de la mise en état a signé avec le greffier.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
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