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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab a1, 1er avr. 2025, n° 22/10483 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/10483 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | assureur de la société ENERGEM c/ LA S.A.R.L. CABINET [ Y ], Le Syndicat des Copropriétaires de la résidence dénommée LA TRANSAT sise [ Adresse 6 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
TROISIEME CHAMBRE CIVILE SECTION A1
*********
ORDONNANCE D’INCIDENT
audience du 18 mars 2025
délibéré et mise à disposition le 1er avril 2025
N° RG 22/10483 – N° Portalis DBW3-W-B7G-2TBY
jonction avec la procédure RG 24/03904
MAGISTRAT : Madame TAILLEPIERRE
GREFFIER : Madame HOBESSERIAN
PARTIES
DEMANDERESSE A L’INCIDENT – défenderesse au principal
LA SMABTP, inscrite au RCS de [Localité 24] sous le numéro 775 684 764 et dont le siège social est sis [Adresse 17], prise en la personne de son représentant légal en exercice
assureur de la société ENERGEM qui a fait l’objet d’une procédure d resrressement judiciaire ouverte par un jugement déclaratif du 02/10/2023 du Tribunal de commerce de Marseille
représentée par Maître Alexia JOB SEVENO de la SELARL JOB-RICOUART & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS A L’INCIDENT – demandeurs au principal
Le Syndicat des Copropriétaires de la résidence dénommée LA TRANSAT sise [Adresse 6], représenté par son syndic en exercice, CITYA PARADIS, inscrite au RCS de [Localité 22] sous le numéro 352 590 616 et dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice
LA S.A.R.L. CABINET [Y], inscrite au RCS de [Localité 22] sous le numéro 313 499 824 et dont le siège social est sis [Adresse 9], prise en la personne de son représentant légal en exercice, intervenant volontaire
tous deux représentés par Maître Jung-Mee ARIU, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES A L’INCIDENT et au principal
LA S.A. MMA IARD, inscrite au RCS du Mans sous le numéro 440 048 882 et dont le siège social est sis [Adresse 4]
ET
LA MMA IARD ASSURANCES MUTUELES, inscrite au RCS du Mans sous le numéro 775 652 126 dont le siège social est sis [Adresse 4]
prises en la personne de leurs représentants légaux en exercice
assureurs de la société MAGELAN et de la société GARCIA INGENIERIE
représentées par Maître Ahmed-Chérif HAMDI de la SELAS FAURE-HAMDI-GOMEZ & ASSOCIÉS, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, [Adresse 14]
LA SAS GARCIA INGENIERIE, inscrite au RCS de [Localité 22] sous le numéro 398 444 885 et dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillante
LA SAS DEMCY, anciennement dénommée EIFFAGE DEMOLITION CHASTAGNER, inscrite au RCS de [Localité 25] sous le numéro 404 490 476 et dont le siège social est sis [Adresse 12], prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Jean Baptiste TAILLAN de la SELARL ITEM AVOCATS, avocats au barreau de TOULON, Espace Valtech, RD 98, [Adresse 21]
LA SOCIETE XL CATLIN SERVICES SE, venant aux droits de la société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE,, inscrite au RCS de [Localité 24] sous le numéro 823 500 087 etdont le siège social est sis [Adresse 15], prise en la personne de son représentant légal en exercice
assureur de la société DEMCY
défaillante
LA SA ALLIANZ IARD, inscrite au RCS de [Localité 23] sous le numéro 542 110 291 et dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice,
assureur CNR de la société PITCH IMMO
représentée par Maître Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON-SEGOND-DESM URE, avocats au barreau de MARSEILLE
LA S.N.C. PITCH IMMO, inscrite au RCS de [Localité 24] sous le numéro B422 989 715 et dont le siège social est sis [Adresse 19], prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Julia BRAUNSTEIN de la SCP SCP BRAUNSTEIN & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE, avocat postulant de Maître Alain PIREDDU, avocat au barreau de Paris, [Adresse 16]
LA SARL ENERGEM, inscrite au RCS de Marseille sous le numéro 521 851 493 et dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice, représentée par Maître [U], liquidateur judiciaire, suite à jugement déclaration du Tribunal de Commerce de Marseille du 02/10/2023
défaillante
LA SAS BATIMENTS ET COULEURS DU SUD – BC SUD, inscrite au RCS d'[Localité 20] sous le numéro 489 555 979 et dont le siège social est sis [Adresse 26], prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillante
LA SARL MAP – Mutuelle Architecture Partenaires, inscrite au RCS de [Localité 22] sous le numéro 533 080 529 et dont le siège social est sis [Adresse 13], prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Pascal FOURNIER de la SCP FOURNIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
LA LLOYD’S INSURANCE COMPANY, société anonyme d’un Etat membre de la CE inscrite au RCS de [Localité 24] sous le numéro 844 091 793 et dont le siège social est sis [Adresse 18], prise en la personne de son représentant légal en exercice
venant aux droits des Souscripteurs du Lloyd’s de Londres
assureur de la société MAP
représentée par Maître Pascal FOURNIER de la SCP FOURNIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
LA S.A.S. MAGELAN, inscrite au RCS de [Localité 22] sous le numéro 812 859 254 et dont le siège social est sis [Adresse 10], prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Caroline FIMA, avocat au barreau de MARSEILLE,
*
**
*
EXPOSE DU LITIGE
La SNC PITCH PROMOTION, devenue PITCH IMMO, a entrepris l’édification d’un immeuble à usage d’habitation dénommé « LA TRANSAT » sis [Adresse 7] dans le [Localité 11].
L’ensemble immobilier a été divisé et un règlement de copropriété a été établi le 3 décembre 2018.
Sont intervenues à l’opération de construction :
— la société ENERGEM, titulaire du Lot n°10 Chauffage, Ventilation et Climatisation (CVC),
— la société BATIMENTS ET COULEURS DU SUD, titulaire des lots n°7 (Revêtements de sols et muraux durs) et n°8 (Revêtement de sol souple),
— la société DEMCY, titulaire du lot n°01-A (Démolition),
— la société MAP – [Localité 22] ARCHITECTURE PARTENAIRES au titre de la maîtrise d’oeuvre complète de l’opération,
— la société MAGELAN, BET ayant notamment rédigé le C.C.T.P. de l’opération de construction,
— la société GARCIA INGENIERIE, investie d’une mission de maîtrise d’oeuvre d’exécution fluides,
— la société SECTP, titulaire du lot terrassement, fondations spéciales, gros oeuvre, pilotage, OPC.
Le programme a été vendu en état futur d’achèvement. L’ouvrage a été réceptionné le 10 septembre 2021 pour les bâtiments B1 et B2 et le 25 novembre 2021 pour le bâtiment D.
Les sols de la résidence et les moquettes n’étaient pas posés au jour de la réception.
Les parties communes de l’ouvrage ont été livrées le 10 septembre 2021 pour le bâtiment B et le 23 janvier 2022 pour le bâtiment D.
Le 27 janvier 2022, un procès-verbal de livraison complémentaire du bâtiment D pour les façades, le local ordures ménagères et les locaux vélos a été régularisé.
Le syndicat des copropriétaires s’est plaint de l’absence de levée d’une partie des réserves puis en janvier 2022, d’anomalies et de sinistres sur les pompes de relevage de la résidence.
Un rapport a été établi en janvier 2022 par la société SIEMP suite à une visite des lieux, relevant que deux pompes dans les garages et une dans le bassin de rétention sont non fonctionnelles, une autre étant en défaut.
Le syndicat des copropriétaires a fait intervenir en urgence la société SMA ASSAINISSEMENT concernant le pompage de la fosse puis, par suite d’une fuite des réseaux, la société OTIS ASCENSEUR pour remplacer divers éléments de l’ascenseur abîmé par l’inondation.
Le syndicat a adressé à la SNC PITCH IMMO un courrier en date du 22 juillet 2022 faisant état de l’absence de livraison des sols de la résidence, des réserves non levées et des sinistres intervenus durant l’année de parfait achèvement.
***
Par exploit de commissaire de justice en date du 21 octobre 2022, le syndicat des copropriétaires a assigné la SNC PITCH IMMO devant le tribunal judiciaire de Marseille aux fins de levée des réserves et de reprise des désordres et malfaçons.
Par ordonnance du 17 octobre 2023, le juge de la mise en état a rejeté l’exception de nullité de l’assignation et la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir du syndicat des copropriétaires LA TRANSAT, soulevées par la SNC PITCH IMMO.
Par ordonnance du 14 avril 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a désigné Monsieur [W] [B] en qualité d’expert judiciaire concernant les désordres dénoncés par la SNC PITCH IMMO aux locateurs d’ouvrage.
Par ordonnance du 6 août 2024, le juge de la mise en état a étendu les opérations d’expertise au syndicat des copropriétaires.
Par exploits en date des 8 et 10 avril 2024, la société PITCH IMMO a appelé en garantie, devant le tribunal judiciaire de Marseille, les sociétés ENERGEM, BATIMENTS ET COULEURS DU SUD, MAP, MAGELAN, GARCIA INEGNIERIE, DEMCY et leurs assureurs (° RG 24/03904).
***
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 4 novembre 2024, la société SMABTP demande au Juge de la mise en état de :
Vu l’article 367 du Code de Procédure Civile,
Vu les articles 378 et suivants du Code de Procédure Civile,
PRONONCER la jonction de la présente instance avec l’affaire enregistrée sous le numéro RG 22/10483,
ORDONNER le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de Monsieur [B],
STATUER ce que de droit sur les dépens.
***
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 15 janvier 2025, les sociétés MAP et LLOYD’S INSURANCE COMPANY demandent au Juge de la mise en état de :
VU l’article 367 du Code de Procédure Civile, ORDONNER la jonction de la procédure d’appels en cause RG 24/03904 avec l’affaire principale RG 22/10483,
Vu l’article 378 du Code de Procédure Civile, ORDONNER le sursis à statuer dans l’attente du dépôt par l’Expert [B] de son rapport définitif,
RESERVER les dépens.
***
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 31 janvier 2025, la société DEMCY demande au Juge de la mise en état de :
Vu les articles 367 et 378 du Code de procédure civile,
—
JOINDRE la présente affaire avec l’affaire enregistrée sous le RG 22/10483 ;
— ORDONNER un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport de Monsieur l’Expert Judiciaire [B] ;
— RESERVER les dépens.
***
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 28 février 2025, la SAS MAGELAN demande au Juge de la mise en état de :
Vu l’article 367 et 378 du Code de procédure civile,
— ORDONNER la jonction de la procédure n° RG 24/03904 avec l’affaire principale n° RG 22/10483 ;
— ORDONNER le sursis à statuer dans l’attente du dépôt par l’expert [B] de son rapport définitif ;
— DÉBOUTER la société PITCH IMMO de sa demande à être relevée et garantie par les constructeurs et leurs assureurs de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre ;
— RÉSERVER les dépens.
***
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 10 mars 2025, le syndicat des copropriétaires demande au Juge de la mise en état de :
Vu les articles 328 et suivants du Code de procédure civile,
Vu l’article 378 du Code de Procédure Civile,
Vu l’article 367 du Code de procédure civile,
Vu l’ordonnance de référé du 14 avril 2023 (RG N° 22/6058),
Vu l’ordonnance d’incident du 18 juin 2024 (RG N° 22/10483)
— RECEVOIR l’intervention volontaire du Cabinet [Y] en qualité de syndic en exercice du Syndicat des Copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé la TRANSAT situé [Adresse 8] en lieu et place du Cabinet CITYA PARADIS,
— JOINDRE la présente instance avec l’instance enrôlée sous le n° 24/03904,
— SURSEOIR à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de Monsieur [W] [B],
— RÉSERVER les dépens.
Il soutient que les opérations d’expertise étant communes et opposables à toutes les parties, il est dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice de joindre les instances.
***
Par message RPVA en date du 4 mars 2025, la SA ALLIANZ IARD déclare ne pas s’opposer au sursis à statuer et à la jonction.
***
Par conclusions d’incident récapitulatives notifiées par voie électronique le 17 mars 2025, la SNC PITCH IMMO demande au Juge de la mise en état de :
Vu l’article 367 et suivants du Code de procédure ;
Vu l’article 378 et suivants du Code de procédure civile :
Vu l’article 789 du Code de procédure civile ; Vu la théorie de l’estoppel ;
JOINDRE la présente instance avec l’instance enrôlée sous le n° 24/03904 ;
ORDONNER le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de M. [W] [B],
DEBOUTER la société MAGELAN de sa demande de rejet de la demande de garantie de la société PITCH IMMO ;
RESERVER les dépens.
Elle expose qu’elle exerce ses actions récursoires afin d’être garantie, par ses locateurs d’ouvrage, de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées contre elle dans le cadre de l’instance enrôlée sous le n° 22/10483.
Elle observe que la société MAGELAN demande la débouter de ses prétentions au motif qu’un rapport n’est pas déposé alors que, dans le même temps, elle sollicite un sursis à statuer dans l’attente du dépôt dudit rapport.
***
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Les sociétés GARCIA INGENIERIE, XL CATLIN SERVICES SE, ENERGEM et BC SUD n’ont pas constitué avocat dans le cadre de la présente instance.
L’audience sur incident s’est tenue le 18 mars 2025.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 1er avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande formulée par la SAS MAGELAN
La SAS MAGELAN sollicite le rejet de la demande formulée par la société PITCH IMMO tendant à être relevée et garantie par les constructeurs et leurs assureurs de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre.
Toutefois, une telle demande, consistant en une défense au fond, ne saurait être examinée et tranchée par le juge de la mise en état, qui doit donc se déclarer incompétent pour en connaître.
Sur l’intervention volontaire de la SARL Cabinet [Y]
En vertu de l’article 328 du code de procédure civile, l’intervention volontaire est principale ou accessoire.
Les articles 329 et 330 du même code disposent que l’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention. L’intervention est accessoire lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie. Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie
Enfin, selon l’article 325, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
En l’espèce, la SARL CABINET [Y] indique intervenir volontairement à la procédure en sa qualité de syndic en exercice du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé la TRANSAT situé [Adresse 8], en lieu et place du Cabinet CITYA PARADIS. Elle produit à ce titre le procès-verbal d’assemblée générale des copropriétaires en date du 15 juillet 2024.
Compte tenu des pièces communiquées et en l’absence de toute contestation des parties, il convient de donner acte à la SARL CABINET [Y] de son intervention volontaire en qualité de syndic en exercice du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé la TRANSAT situé [Adresse 8].
Sur la jonction
Aux termes de l’article 367 du Code de procédure civile, le Juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Il est constant que la jonction d’instance demeure une simple mesure d’administration judiciaire qui ne crée pas à elle seule, de liens juridiques entre toutes les parties en cause, elle ne crée pas une procédure unique. L’ordonnance de jonction n’a aucune valeur juridictionnelle.
Selon les articles 334 et 335 du Code de procédure civile, le demandeur en garantie simple demeure partie principale et l’appel en garantie simple ne crée pas de lien juridique entre le demandeur à l’action principale et le garant.
En l’espèce, l’instance principale oppose le syndicat des copropriétaires LA TRANSAT à la SNC PITCH PROMOTIONS devenue PITCH IMMO, dans le cadre de réserves à la livraison des parties communes de l’immeuble non levées et de désordres postérieurs, sur le fondement de l’article 1642-1 du code civil.
La SNC PITCH IMMO a ensuite assigné en garantie, par exploits du 8 avril 2024, les locateurs d’ouvrage et leurs assureurs respectifs sur le fondement de la garantie décennale, de la garantie de parfait achèvement et de la responsabilité contractuelle.
Il doit être observé que le syndicat des copropriétaires ne s’oppose pas à la jonction entre les instances, qui concernent le même programme immobilier.
Aussi, compte tenu de la nature du litige, de l’absence d’opposition du syndicat des copropriétaires, de l’expertise judiciaire en cours et des liens entre les parties assignées, il y a lieu de joindre les procédures n° 22/10483 et n° 24/3904 sous le n°RG le plus ancien, soit le n°RG 22/10483.
Sur le sursis à statuer
En vertu des dispositions de l’article 73 du code de procédure civile, une exception de procédure est notamment un moyen qui tend à suspendre le cours de la procédure.
Il résulte de l’article 377 du Code de procédure civile qu’en dehors des cas où la loi le prévoit, l’instance est suspendue par la décision qui sursoit à statuer, radie l’affaire ou ordonne son retrait son rôle.
Selon l’article 378 du même code, la décision de sursis à statuer suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
En l’espèce, il n’est pas contesté par les parties que les opérations d’expertise confiées à Monsieur [W] [B] sont toujours en cours. Or, le rapport d’expertise judiciaire à intervenir est de nature à influer sur la solution du présent litige, en se prononçant sur l’origine et la cause des désordres ainsi que sur la responsabilité des différents intervenants.
Par conséquent, il convient de surseoir à statuer dans la présente instance dans l’attente du dépôt de son rapport définitif par l’expert judiciaire.
Par ailleurs, l’article 386 du code de procédure civile précise que l’instance est périmée lorsqu’aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans et l’article 392 que l’interruption de l’instance emporte celle du délai de péremption; ce délai continue à courir en cas de suspension de l’instance sauf si celle-ci n’a lieu que pour un temps ou jusqu’à la survenance d’un événement déterminé ; dans ces derniers cas, un nouveau délai court à compter de l’expiration de ce temps ou de la survenance de cet événement. En application de l’article 382 du code de procédure civile, le retrait du rôle est ordonné lorsque toutes les parties en font la demande écrite et motivée.
Par application, l’ordonnance de retrait du rôle prononcée à la suite d’une décision de sursis à statuer est sans effet sur la suspension de l’instance en résultant, laquelle interrompt le délai de péremption jusqu’à l’évènement attendu.
Dès lors, au regard de ce qui précède, le dossier sera renvoyé à la mise en état pour avis des parties sur le retrait du rôle.
Sur les demandes accessoires
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de la mise en état, statuant après audience publique, par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe,
SE DECLARE INCOMPETENT pour statuer sur la demande formulée par la SAS MAGELAN tendant au rejet de la demande de la société PITCH IMMO d’être relevée et garantie par les constructeurs et leurs assureurs de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre, relevant du juge du fond,
DONNE ACTE à la SARL CABINET [Y] de son intervention volontaire en qualité de syndic en exercice du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé la TRANSAT situé [Adresse 8],
ORDONNE la jonction entre les procédures n° 22/10483 et n° 24/3904 sous le n°RG le plus ancien, soit le n°RG 22/10483,
ORDONNE le sursis à statuer sur l’ensemble des demandes dans l’attente du dépôt du rapport définitif de l’expert judiciaire Monsieur [W] [B],
RESERVE les dépens,
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 03 juin 2025 à 09h00 pour avis des parties sur le retrait du rôle.
Fait à [Localité 22], le 1er avril 2025.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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