Tribunal Judiciaire de Marseille, 3e chambre cab a1, 1er avril 2025, n° 22/10483
TJ Marseille 1 avril 2025

Arguments

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  • Accepté
    Article 367 du Code de Procédure Civile

    La cour a estimé que la jonction des procédures était justifiée par le lien entre les litiges et l'absence d'opposition des parties.

  • Accepté
    Article 378 du Code de Procédure Civile

    La cour a jugé que le rapport d'expertise était nécessaire pour trancher le litige, justifiant ainsi le sursis à statuer.

  • Accepté
    Article 328 du Code de Procédure Civile

    La cour a donné acte de l'intervention volontaire, considérant qu'elle était justifiée et conforme aux dispositions légales.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision du Tribunal Judiciaire de Marseille, la société SMABTP demande la jonction de deux procédures et un sursis à statuer en attendant le rapport d'expertise. Les questions juridiques posées concernent la jonction d'instances et la compétence du juge de la mise en état pour examiner certaines demandes. Le tribunal déclare incompétent pour statuer sur la demande de rejet de la société PITCH IMMO, donne acte de l'intervention du syndic, ordonne la jonction des procédures sous le numéro RG 22/10483, et prononce un sursis à statuer jusqu'à la remise du rapport d'expertise. Les dépens sont réservés.

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Sur la décision

Référence :
TJ Marseille, 3e ch. cab a1, 1er avr. 2025, n° 22/10483
Numéro(s) : 22/10483
Importance : Inédit
Dispositif : Sursis à statuer
Date de dernière mise à jour : 11 avril 2025
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Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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