Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 11 sept. 2025, n° 20/00542 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00542 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
POLE SOCIAL
[Adresse 7]
[Adresse 12]
[Localité 2]
JUGEMENT N°25/03289 du 11 Septembre 2025
Numéro de recours: N° RG 20/00542 – N° Portalis DBW3-W-B7E-XILT
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [M]
né le 26 Janvier 1965 à
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 1]
représenté par Me Nadia DJENNAD, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Mariama OSBERT, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE
Organisme [9]
[Localité 3]
représentée par Mme [W] [P] (Inspecteur)
DÉBATS : À l’audience publique du 28 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président
Assesseurs : DEODATI Corinne
DURAND Patrick
L’agent du greffe lors des débats : AROUS Léa,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 11 Septembre 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
M. [Z] [M] a présenté une demande de reconnaissance de maladie professionnelle au titre d’une « lombalgie bilatérale, hernie discale L4L5 radiculaire de topographie concordante » appuyée par un certificat médical initial en date du 3 janvier 2019 au titre du tableau 97 des maladies professionnelles « sciatique par hernie discale L4L5 ou L5-S1».
Par courrier du 30 août 2019, la [6] ([8]) des Bouches du Rhône a notifié à M. [Z] [M] a un refus de prise en charge – au titre du tableau n° 97 après une expertise du Docteur [E], chirurgien artho-articulaire, confirmant la position du médecin conseil de la caisse.
M. [Z] [M] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la [10] qui, par décision du 4 décembre 2019, a rejeté son recours.
M. [Z] [M] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie.
A l’audience du 28 mai 2025, M. [Z] [M], représenté par son conseil soutenant oralement ses conclusions, demande au tribunal d’infirmer la décision de la commission de recours amiable et de mettre en place une expertise judiciaire ainsi que le paiement d’une somme de 1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La [10] est représentée par un inspecteur juridique.
Aux termes de ses conclusions déposées lors de l’audience, elle demande au tribunal de rejeter les demandes du requérant et de le condamner à la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un exposé plus ample des moyens développés, le tribunal se réfère expressément aux conclusions déposées à l’audience conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire est mise en délibéré au 11 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie
Selon l’article L461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Dans ce cas, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L315-1.
Sur l’origine professionnelle présumée
Le tableau n° 97 des maladies professionnelles relatif aux « Affections chroniques du rachis lombaire provoquées par des vibrations de basses et moyennes fréquences transmises au corps entier » désigne la maladie « sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante ».
Il fixe un délai de prise en charge de 6 mois, sous réserve d’une durée d’exposition de 5 ans, et prévoit une liste limitative des travaux susceptibles de provoquer cette maladie comprenant des « travaux exposant habituellement aux vibrations de basses et moyennes fréquences transmises au corps entier :
— Par l’utilisation ou la conduite des engins et véhicules tout terrain : chargeuse, pelleteuse, chargeuse-pelleteuse, niveleuse, rouleau vibrant, camion tombereau, décapeuse, chariot élévateur, chargeuse sur pneus ou chenilleuse, bouteur, tracteur agricole ou forestier ;
— Par l’utilisation ou la conduite des engins et matériels industriels : chariot automoteur à conducteur porté, portique, pont roulant, grue de chantier, crible, concasseur, broyeur ;
— Par la conduite de tracteur routier et de camion monobloc ».
Le litige en l’état porte sur la condition relative à la pathologie de l’assuré pouvant être prise en charge au titre de la législation professionnelle.
Le Docteur [E] note dans son rapport d’expertise du 8 août 2019 que «M. [M] a donc un lourd passé de lombalgies sur un rachis dégénératif….le scanner du 23 octobre 2018 montrant une petite hernie discale L3L4 et L5-S1 mais une simple protrusion en L4-L5….non à la date du 3 janvier 2019, M. [J] ne présentait pas une affection sciatique en L4-L5 avec atteinte radiculaire de topographie concordante telle que définie par le tableau 97 » conformément à la demande initiale de M. [Z] [M] du 3 janvier 2019 limitant sa demande de reconnaissance de la maladie professionnelle en L4L5.
Les conclusions de l’expert sont claires et précises et sans ambiguïté s’agissant de l’absence d’hernie discale en L4L5.
Il apparaît que l’IRM du 13 août 2019 non contemporaine à la demande fait état en L4L5 d’une discopathie dégénérative avec débord discal postéro-latéral droit amis n’évoque pas une hernie discale au sens de la description de la pathologie décrite dans le tableau 97. De même, le certificat médical du 27 décembre 2019 du Docteur [T] fait état d’une pathologie au travail (MP97) qui doit être prise en charge par la sécurité sociale sans aucun développement critique.
Ces éléments médicaux ne remettent pas en cause l’expertise du Docteur [E] et ne permettent pas la mise en place une expertise comme demandée.
En conséquence, le caractère professionnel de la maladie déclarée sur la base d’un certificat médical initial du 3 janvier 2019 ne sera pas reconnu au tableau n° 97 des maladies professionnelles.
M. [Z] [M] est débouté de l’ensemble de ses demandes et prétentions notamment de sa demande d’expertise ou de désignation d’un second [11] étant observé qu’aucun [11] n’a été désigné s’agissant d’un désaccord de diagnostique entre les parties.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, M. [Z] [M] sera condamnée aux dépens de l’instance.
Les demandes des parties au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile sont rejetées au regard des règles d’équité.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE M. [Z] [M] de sa demande de reconnaissance au titre de la législation professionnelle de son affection du 3 janvier 2019,
DEBOUTE M. [Z] [M] de l’ensemble de ses demandes et prétentions,
DEBOUTE les parties de leur demande respective au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [Z] [M] aux dépens de l’instance,
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 11 septembre 2025.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Partage amiable ·
- Divorce ·
- Russie ·
- Mariage ·
- Urss ·
- Dissolution ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Échec ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement
- Consulat ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Adresses ·
- Courriel ·
- Administration ·
- Tribunal judiciaire ·
- Manoeuvre déloyale ·
- Personnes
- Véhicule ·
- P et t ·
- Contrôle technique ·
- Moteur ·
- Vente ·
- Demande d'expertise ·
- Bilan ·
- Vendeur ·
- Côte ·
- Vices
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Désistement d'instance ·
- Exécution ·
- Garde ·
- Charges ·
- Partie ·
- Jugement ·
- Dépens ·
- Épouse
- Tribunal judiciaire ·
- Saisie-attribution ·
- Finances ·
- Mainlevée ·
- Commissaire de justice ·
- Injonction de payer ·
- Exécution ·
- Caisse d'épargne ·
- Audience ·
- Demande
- Commissaire de justice ·
- L'etat ·
- Logement ·
- Contentieux ·
- Dépôt ·
- Protection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garantie ·
- Locataire ·
- Entretien
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Nationalité française ·
- Etat civil ·
- Acte ·
- Filiation ·
- Mariage ·
- Algérie ·
- Code civil ·
- Père ·
- État ·
- Ministère
- Assureur ·
- Qualités ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Eaux ·
- Assurances ·
- Expertise ·
- Référé ·
- Responsabilité ·
- Cause
- Tribunal judiciaire ·
- Déchéance du terme ·
- Finances ·
- Résiliation du contrat ·
- Reputee non écrite ·
- Adresses ·
- Offre de prêt ·
- Mise en demeure ·
- Intérêt ·
- Signification
Sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Habitat ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Réparation ·
- Baignoire ·
- Enfant ·
- Préjudice ·
- Eaux ·
- Vanne
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Juge des référés ·
- Personnes ·
- Expédition ·
- Ordonnance ·
- Conseil ·
- Assignation
- Partage amiable ·
- Enfant ·
- Contribution ·
- Maroc ·
- Débiteur ·
- Divorce ·
- Majorité ·
- Subsides ·
- Mariage ·
- Peine
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.