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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 4e ch. cab g, 17 déc. 2025, n° 20/02179 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/02179 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème chambre Cab G
JUGEMENT DU 17 DECEMBRE 2025
N° RG 20/02179 – N° Portalis DBW3-W-B7E-XKLV
Art. 751 du CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Affaire : [V] / [T]
N° minute :
Grosse
le
à Me
le
à Me
Expédition :
le
à Me
le
à Me
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
le : 21 Octobre 2025
Madame GERMANI, Juge aux Affaires Familiales
Madame YKHLEF, Greffière,
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 17 Décembre 2025
Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :
Madame GERMANI, Juge aux Affaires Familiales
Madame YKHLEF, Greffier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [I] [V] épouse [T]
née le [Date naissance 5] 1981 à [Localité 15] (MAROC)
de nationalité Marocaine
[Adresse 8]
[Adresse 11] [Adresse 10]
[Localité 2]
représentée par Me Sandrine WERNERT, avocat au barreau de MARSEILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 130550012020006459 du 26/05/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12])
DEFENDEUR :
Monsieur [G] [T]
né le [Date naissance 7] 1958 à [Localité 14] (ALGÉRIE)
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Faouzia DRISSI BOUACIDA, avocat au barreau de MARSEILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 130550012020009854 du 30/06/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12])
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe en matière civile ordinaire, et en premier ressort,
Vu l’acte de mariage dressé le 9 février 2001 à [Localité 15] ( Maroc)
Vu l’ordonnance de non-conciliation 13 juillet 2020;
Vu l’assignation en date du 18 février 2022;
Vu les articles 237 et suivants du Code civil;
DEBOUTE [I] [V] de sa demande en divorce pour faute;
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal entre :
[I] [V]
née le [Date naissance 5] 1981 à [Localité 15] ( Maroc)
et
[G] [T]
né le [Date naissance 7] 1958 à [Localité 14] ( Algérie)
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage de l’acte de naissance de chacun des époux et en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 13] ;
FIXE les effets du divorce entre les époux en ce qui concerne leurs biens au 13 juillet 2020;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacune des parties perd l’usage du nom de son conjoint;
RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial;
RAPPELLE aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code civil et 1358 à 1379 du Code de procédure civile et que :
— en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ;
— le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
— à défaut d’accord entre des parties sur le choix d’un notaire, elles pourront s’adresser au Président de la chambre des Notaires ;
— en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;
RAPPELLE que sur le fondement de l’article 265 du Code civil, le présent divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
ATTRIBUE à [I] [V] le droit au bail sur le bien sur l’ancien domicile conjugal sis [Adresse 9].
DEBOUTE madame [I] [V] de sa demande en dommages et intérêts au titre des articles 1240 du code civil et 266 du code civil;
DEBOUTE madame [I] [V] de sa demande de prestation compensatoire;
CONSTATE la majorité des enfants communs:
–[F] [T] né le [Date naissance 4] 2002 à [Localité 12] ( Bouches du Rhône)
–[R] [T] né le [Date naissance 6] 2005 à [Localité 15] ( Maroc)
FIXE à la somme de 50 euros par mois ( CINQUANTE EUROS ) et par enfant soit 100 euros au total ( CENT EUROS), la contribution à l’entretien et à l’éducation des deux enfants communs [F] et [R] [T] due par monsieur [G] [T] à madame [I] [V] et au besoin l’y CONDAMNE;
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants:
–[F] [T] né le [Date naissance 4] 2002 à [Localité 12] ( Bouches du Rhône)
–[R] [T] né le [Date naissance 6] 2005 à [Localité 15] ( Maroc)
fixée par la présente décision sera versée par monsieur [G] [T] à madame [I] [V] par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales en application du dernier alinéa du II de l’article 373-2-2 du Code civil ;
RAPPELLE que monsieur [G] [T] devra continuer à verser cette contribution entre les mains de madame [I] [V] jusqu’à la date de mise en œuvre effective de l’intermédiation financière qui lui sera notifiée par l’organisme débiteur des prestations familiales
DIT que ces pensions seront réévaluées le 1er janvier de chaque année en fonction de l’indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé (base 100 en 2015 série « France entière » hors tabac) publié par l’INSEE, selon la formule suivante:
pension revalorisée = montant initial x nouvel indice ( B)
__________________________
indice de base ( A)
Dans laquelle :
A = l’indice de base, à savoir celui de mois du présent jugement ( décembre 2025)
B = l’indice du mois d’octobre précédent le 1er janvier où la majoration de la pension doit intervenir ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le paiement des sommes dues, le débiteur encourt:
— Pour le délit d’abandon de famille les peines des articles 227-3 à 227-4-3 et 227-29 du code pénal ( 2 ans d’emprisonnement et 15 000 d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension et annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ; s’il ne notifie pas son changement de domicile au créancier dans un délai d’un mois à compter de ce changement, le débiteur de la pension alimentaire (de la contribution ou des subsides) encourt les peines de six mois d’emprisonnement et 7 500 euros d’amende, outre les peines complémentaires ;
— Pour le délit d’organisation frauduleuse de son insolvabilité (articles 314-7 à 314-9 du code pénal) : en cas d’organisation ou d’aggravation de son insolvabilité (augmentation du passif, diminution de l’actif de son patrimoine, dissimulation ou diminution de ses revenus, dissimulation de certains de ses biens) pour se soustraire au paiement de la pension alimentaire (ou de la contribution aux charges du mariage, des subsides ou de toute autre prestation) qu’une décision judiciaire l’oblige à payer, le débiteur encourt les peines de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de l’indice en s’adressant à l’Observatoire Economique du Département de son lieu de résidence ou sur internet www.insee.fr ;
PRECISE que la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité de l’enfant sur justification par le parent qui en assume la charge que l’enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite d’études sérieuses, de recherches d’emplois infructueuses, de revenus inférieurs au SMIC ou d’un état de santé défaillant faisant obstacle à la recherche d’un emploi ;
DIT que cette justification du maintien de l’enfant à charge au-delà de sa majorité doit être adressée au parent débiteur au plus tard le 1 er novembre de chaque année, passé l’âge de la majorité de l’enfant; soit avant le 1er novembre 2026 pour les deux enfants communs;
DIT qu’à défaut pour le parent créancier d’avoir justifié dans ce délai que l’enfant devenu majeur reste à charge, le parent débiteur de la contribution à l’entretien et à l’éducation sera autorisé à cesser le versement à compter de l’échéance du mois de janvier suivante, sans mise en demeure
RAPPELLE qu’en application de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures prévues dans le présent jugement portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire
DIT que les dépens seront supportés par moitié par monsieur [G] [T];
DEBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 17 DECEMBRE 2025.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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