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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 4e ch., 19 nov. 2024, n° 23/01311 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01311 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
Quatrième Chambre
N° RG 23/01311 – N° Portalis DB2H-W-B7H-XSTU
Minute Numéro :
Notifiée le :
1 Grosse et 1 Copie à
Me Thomas BOUDIER,
vestiaire : 2634
Me Bertrand DE BELVAL de la SELARL DE BELVAL,
vestiaire : 654
Copie DOSSIER
ORDONNANCE SUR INCIDENT
Le 19 Novembre 2024
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [K] [L]
née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 6] (74)
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Thomas BOUDIER, avocat au barreau de LYON
ET :
DEFENDERESSE
La BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES, SA coopérative de banque, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Bertrand DE BELVAL de la SELARL DE BELVAL, avocats au barreau de LYON
Madame [L] expose qu’elle a souscrit avec Monsieur [Z] un prêt remboursable in fine n° 7093995 de 141 633,60 CHF sans assurance pour Monsieur [Z], et un crédit classique n° 7093994 de 172 398,40 CHF avec pour seule assurance concernant Monsieur [Z] le décès et invalidité à 40 %.
Monsieur [Z] est décédé.
Madame [L] explique :
— que la couverture assurantielle était insuffisante et qu’elle s’est retrouvée surendettée.
— qu’elle a bénéficié de deux plans conventionnels de redressement successifs en 2019 et 2021
— que l’assureur, après un refus initial, a finalement a été partiellement couvert le crédit 7093994
— que la banque qui n’a pas contesté dans les délais requis le plan de redressement constatant l’extinction de la dette, a continué à lui réclamer le paiement du solde de ce prêt compris pendant la période de déroulement du plan
— qu’alors que la dette est éteinte, et l’action forclose, la banque continue de la relancer et de la menacer d’interdiction bancaire
— que suivant le plan de la banque de France de 2021, le prêt in fine 7093995 est devenu amortissable
— qu’à la fin du plan, sans aucune information ni avenant, la banque a rendu ce prêt amortissable jusqu’à son terme et lui a adressé un nouveau tableau d’amortissement.
Par acte en date du 10 février 2023, Madame [L] a fait assigner la BANQUE POPULAIRE Auvergne Rhône Alpes devant la présente juridiction.
Elle demande notamment au Tribunal :
1/ concernant le prêt n° 07093994
— à titre principal, de déclarer éteinte la dette concernant le prêt n° 07093994 et de rejeter de toute demande en paiement
— à titre subsidiaire, de prononcer la forclusion de la demande en paiement de la banque et de « condamner la BANQUE POPULAIRE à l’absence de restitution du montant du capital du crédit et de ses accessoires »
— à titre plus subsidiaire, de déclarer la clause faisant peser sur Mme [L] et feu son époux la totalité du risque de change d’un prêt en devises étrangères abusive
— de « prononcer l’existence d’une pratique commerciale trompeuse » par l’insertion d’une clause laissant croire à un taux de change garanti
— ensemble ou séparément au vu des griefs précités, de « prononcer le manquement » de la BANQUE POPULAIRE à son obligation d’information et de mise en garde
— de condamner la banque à produire un nouveau tableau d’amortissement
2/ concernant le prêt n° 70939955
— « de prononcer le défaut d’information obligatoire » sur les modifications du crédit
— de prononcer le caractère usuraire du taux consenti et d’ordonner l’application du taux d’intérêt légal.
La BANQUE POPULAIRE demande notamment au Tribunal :
— de débouter Madame [L] de ses demandes
— de condamner Madame [L] à lui payer les mensualités impayées depuis la fin du plan jusqu’à la date de la présente décision ainsi que celles à venir.
* * *
Dans ses dernières conclusions sur incident notifiées le 3 juin 2024, Madame [L] demande au Juge de la mise en état :
∙ de dire prescrites les mensualités impayées dont le paiement est sollicité concernant le prêt n° 07093994
∙ en conséquence, de déclarer éteinte la dette de la banque et la débouter de toute demande de paiement
∙ en tant que de besoin, faire sommation à la BANQUE POPULAIRE de produire un décompte des sommes reçues en exécution de la créance n° 07093994.
Elle rappelle :
— que les mesures prises par la Commission de Surendettement s’imposent aux parties en application de l’article L 733-10 du Code de la Consommation
— que l’article L 741-3 prévoit que les créances dont les titulaires n’ont pas été avisés de la décision imposée par la commission et n’ont pas contesté cette décision dans le délai fixé par décret mentionné à l’article L 741-4 sont éteintes
Elle ajoute qu’aux termes de l’article L 218-2 du Code de la Consommation, l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.
Madame [L] explique que la BANQUE POPULAIRE n’a jamais contesté le plan conventionnel de redressement dont elle a bénéficié qui a écarté le remboursement du crédit n° 07093994 et renvoyé la banque à se tourner vers une prise en charge par l’assureur.
Elle précise que le crédit était réputé s’éteindre par l’effet de l’assurance et ne faisait donc pas partie du plan de redressement.
Elle ajoute que la banque a reconnu expressément que le plan de surendettement n° 000420020071A n’a aucun effet interruptif sur le délai de 2 ans de l’article L 218-2 et qu’elle a renoncé simplement au bénéfice du plan.
Elle en déduit que le cours de la prescription a repris à compter du 4 février 2021, date de la décision de la Commission de surendettement, alors que la demande en paiement n’a été présentée que le 9 mai 2023.
Dans ses dernières conclusions sur incident notifiées le 18 juillet 2024, la BANQUE POPULAIRE demande au Juge de la mise en état de rejeter “l’exception” de prescription concernant le prêt n° 070939955 et de condamner Madame [L] à lui payer la somme de 800,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’à supporter les dépens.
Elle soutient qu’aux termes du plan de surendettement, la dette de Madame [L] n’est pas éteinte mais que son traitement avait vocation à s’effectuer hors du plan conventionnel de redressement.
Elle explique que la prise en charge par l’assureur n’était que de 40 %, de sorte que le prêteur est en droit de solliciter le remboursement de la somme énoncée en dehors du plan, relevant que les services de la Banque de France ont confirmé la dette relative au prêt n° 07093994 n’a jamais été effacé par la Commission de surendettement.
Elle indique avoir constaté après la fin du moratoire de 18 mois que plusieurs échéances n’avaient pas été honorées et elle soutient que sa demande en paiement n’est pas forclose.
MOTIFS
En application de l’article 789 du Code de Procédure Civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le Juge de la mise en état est compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir.”
En application de l’article 122 du Code de Procédure Civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Il est invoqué une fin de non-recevoir (et non une exception de procédure) tirée de la prescription de la prescription de la créance de la banque.
En application de l’article L 218-2 du Code de la Consommation, l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.
Madame [L] a bénéficié d’un plan de surendettement le 4 février 2021 qui mentionne, concernant le prêt n° 07093994 :
— dans le tableau des mesures de redressement :
— restant dû initial : 0
— restant dû fin plan : 0
— et dans la rubrique Observations générales : prêt BPA 07093994 pris en charge par l’assurance restant dû 91832.04
La BANQUE POPULAIRE n’a pas contesté les modalités de ce plan qui s’imposent donc à elle en application des articles L 733-10 et suivants du Code de la Consommation.
La Commission de surendettement n’a pas effacé la dette, mais a simplement constaté qu’elle était prise en charge par l’assurance, de sorte qu’aucun solde n’était plus à charge de Madame [L].
Dès lors, le plan n’a pas eu d’effet extinctif sur la créance, mais n’a pas eu non plus d’effet suspensif de la prescription concernant ce prêt qui n’était pas concerné par les mesures de surendettement et le moratoire de 18 mois.
Dans ces conditions, la dernière échéance payée remonte à août 2019, date qui fait courir le délai de prescription biennale, laquelle court à compter de chaque échéance impayée, la déchéance du terme n’ayant jamais été prononcée. et non au 15 novembre 2022 (date invoquée par la banque dans son décompte).
La demande reconventionnelle en paiement a été présentée au Tribunal par la BANQUE POPULAIRE que par conclusions au fond notifiées le 9 mai 2023, de sorte que la prescription était déjà acquise pour les échéances échues impayées qui étaient exigible jusqu’au mois 9 mai 2021.
La demande est donc irrecevable pour les échéances échues, aux termes de l’échéancier initial, avant le 9 mai 2021, et recevable pour le surplus.
En application de l’article 788 du Code de Procédure Civile, le Juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces.
La demande de production d’un décompte des sommes reçues en exécution de la créance n° 07093994 sera rejetée, dans la mesure où elle tend à inverser la charge de la preuve de sa libération (le paiement) qui pèse sur le débiteur.
Les demandes au titre des dépens et de l’article 700 du Code de Procédure Civile seront réservées avec le fond.
PAR CES MOTIFS
Nous, Florence BARDOUX, Juge de la mise en état de la 4ème chambre du Tribunal Judiciaire de Lyon, assistée de Karine ORTI, Greffier ;
Statuant publiquement, par décision contradictoire susceptible d’appel ;
Déclarons irrecevable comme étant prescrite la demande reconventionnelle de la BANQUE POPULAIRE Auvergne Rhône Alpes tendant à obtenir le paiement des échéances échues impayées avant le 9 mai 2021 aux termes de l’échéancier initial ;
Déclarons la demande recevable pour les échéances échues à compter du 10 mai 2021 aux termes de l’échéancier initial ;
Rejetons la demande de production de pièces ;
Réservons les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Renvoyons l’instance à l’audience de mise en état électronique pour les conclusions au fond du demandeur qui devront être adressées par le RPVA au plus tard le 13 février 2025 avant minuit à peine de rejet ou de clôture.
Fait en notre cabinet, à [Localité 7], le 19 novembre 2024.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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