Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Aurillac, cont. proximite, 21 août 2025, n° 25/00085 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00085 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 8]
[Adresse 7]
[Localité 2]
N° RG 25/00085 – N° Portalis DBW7-W-B7J-CDWV
Minute : 25-129
JUGEMENT
DU 21/08/2025
OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU CANTAL
C/
[E] [F]
Le
1 copie exécutoire et
1 expédition délivrée à
1 expédition délivrée à
JUGEMENT CONTRADICTOIRE
rendu par mise à disposition au greffe du Tribunal judiciaire d’AURILLAC, le 21 août 2025 ;
Sous la Présidence de Madame Quitterie LASSERRE, Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire, assistée de Madame Agnès VANTAL, faisant fonction de Greffier.
Après débats à l’audience publique du 04 juillet 2025, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU CANTAL
Sous le nom commercial CANTAL HABITAT
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Maître Jenna PRAYAG de la SELARL AURIJURIS, avocats au barreau d’AURILLAC
ET :
DEFENDEUR :
Monsieur [E] [F]
[Adresse 6]
comparant en personne
EXPOSE DU LITIGE
CANTAL HABITAT- L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU CANTAL a donné à bail à M. [E] [F] avec effet au 1er avril 2023 par acte sous seing privé du 30 mars 2023, un logement situé [Adresse 5] [Localité 8] moyennant un loyer d’origine hors charges de 257,65 euros payable à terme échu.
La CAF a été avisée des impayés locatifs par courrier d’août 2024.
Par commandement en date du 11 octobre 2024, l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU CANTAL a mis en demeure le locataire de lui payer la somme de 350,14 euros au titre des loyers et charges impayés. Il a réclamé par ailleurs qu’il soit justifié d’une assurance locative. Ce commandement a été notifié à la CCAPEX le 14 octobre 2024.
Par acte d’commissaire de justice en date du 22 avril 2025, l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU CANTAL a fait assigner devant le juge en charge des contentieux de la protection d'[Localité 8], M. [F] aux fins de voir :
— constater au 12 décembre la résiliation du bail et à défaut prononcer la résiliation judiciaire du bail,
— ordonner l’expulsion du locataire et de tout occupant de son chef du logement loué, si besoin est avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est,
— condamner le défendeur à lui payer la somme de 900,58 euros correspondant aux loyers et charges impayés dus au 31 mars 2025, outre le montant des loyers dus jusqu’au jugement à intervenir et au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle sur la base du loyer et des charges du jugement à intervenir jusqu’à son départ effectif des lieux avec remise des clés,
— condamner le défendeur à lui payer la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront notamment le coût du commandement.
L’assignation a été dénoncée à la préfecture le 23 avril 2025.
A l’appui de ses demandes, le bailleur fait valoir que malgré la délivrance d’un commandement de payer, le locataire n’a pas régularisé sa situation dans le délai imparti par le commandement.
L’affaire a été appelée à l’audience du 4 juillet 2025 et a été retenue.
A l’audience, le bailleur était représenté. Il a rappelé les termes de son acte introductif d’instance et ses demandes. Il a fait valoir que depuis décembre 2024, le locataire n’a versé aucune somme d’argent et qu’il maintient donc l’intégralité de ses demandes.
M. [F] était présent ; il a indiqué ne pas avoir réglé le loyer courant, chercher un travail, régler deux crédits, résider dans un T2 et être célibataire sans enfant. Il a précisé avoir déposé le mois dernier un dossier de surendettement et ne pas avoir d’argent pour payer.
La plateforme de prévention des expulsions a adressé un rapport au tribunal duquel il ressort que M. [F] célibataire perçoit des indemnités chômage à hauteur de 546 euros par mois outre 150 euros au titre des prestations sociales ; qu’un dossier de surendettement a été déposé le 18 juin 2025. Elle a indiqué que M. [F] souhaite rester dans le logement qui est assuré.
MOTIFS DE LA DECISION
Il est produit au dossier :
— le commandement de payer, conforme à l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, délivré à l’adresse du locataire le 11 octobre 2024,
— la dénonciation de l’assignation au représentant de l’Etat dans le département du Cantal, par diligence de commissaire de justice, le 23 avril 2025,
— la saisine de la CCAPEX et la saisine de la CAF.
L’action, au vu de ces pièces et conformément à l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, sera déclarée recevable.
Une des obligations essentielles du locataire est de régler à bonne date son loyer ainsi que ses charges. Au cas particulier, il ressort du décompte produit par le bailleur que M. [F] n’a pas régularisé dans le délai de deux mois, prévu au bail et au commandement, sa situation malgré le commandement qui lui a été délivré. En effet, au cours de ces deux mois, M. [F] n’a versé aucune somme, le bailleur n’ayant perçu que l’allocation logement et la réduction loyer solidarité.
Il sera donc fait application de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 relative aux rapports locatifs.
Dans ces conditions, il convient de constater au 12 décembre 2024, la résiliation judiciaire du bail comme sollicité par le bailleur.
L’expulsion de M. [F] pourra alors être poursuivie, dans les conditions prévues ci-dessous ainsi que celle des occupants sans droit ni titre ; il sera par ailleurs astreint au paiement d’une indemnité d’occupation d’un montant équivalent au loyer, outre charges et ce à compter du mois de juillet 2025 jusqu’à la libération effective des lieux avec remise des clés.
En effet, la loi ne permet au juge de suspendre les effets de la clause résolutoire que si le locataire a repris le paiement du loyer courant au jour de l’audience. En l’espèce, il ressort du décompte et des propos même de M. [F] qu’il n’a pas réglé son loyer résiduel depuis plusieurs mois.
Par ailleurs, il sera condamné au paiement de la somme de 1669,11 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus, mois de juin 2025 inclus, déduction étant faite des frais de procédure.
Il y a lieu de rappeler que la présente décision est exécutoire de plein droit.
M. [F] étant partie perdante à l’instance sera condamné aux entiers dépens de la présente procédure y compris le coût du commandement de payer.
Il n’est pas inéquitable que chacune des parties supporte les frais irrépétibles engagées par elles dans le cadre de la présente procédure.
PAR CES MOTIFS
Le juge en charge des contentieux de la protection, statuant par jugement rendu par mise à disposition au greffe, publiquement, contradictoire et en premier ressort,
DECLARE L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU CANTAL recevable en son action,
CONSTATE la résiliation judiciaire du contrat de bail conclu par les parties,
AUTORISE L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU CANTAL à faire procéder à l’expulsion, à défaut de départ volontaire, de M. [E] [F] ainsi qu’à celle de tous biens et de toute personne se trouvant dans le logement situé [Adresse 4] à [Localité 8] si besoin est avec le concours de la force publique et d’un serrurier,
CONDAMNE M. [E] [F] à payer à L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU CANTAL selon décompte en date du 24 juin 2025, la somme de 1669,11 euros au titre des loyers et charges dus et indemnités d’occupation, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, mois de juin 2025 inclus,
FIXE et condamne M. [E] [F] à payer à L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU CANTAL une indemnité d’occupation calculée sur la base du loyer mensuel indexé outre les charges, à compter du mois de juillet 2025 jusqu’à la libération effective des lieux avec remise des clés,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit,
CONDAMNE M. [E] [F] aux dépens, y compris le commandement de payer,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
DIT que copie de la présente décision sera adressée au préfet du Cantal pour le traitement d’une éventuelle demande de relogement présentée par M. [F].
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
La Greffière, La Présidente,
A. VANTAL Q. LASSERRE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Pensions alimentaires ·
- Mariage ·
- Prestation familiale ·
- Partage amiable ·
- Parents ·
- Débiteur ·
- Contribution ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Education
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption ·
- Adresses ·
- Mariage ·
- Matière gracieuse ·
- Chambre du conseil ·
- Date ·
- Sexe ·
- Etat civil ·
- Assesseur
- Déchéance du terme ·
- Contrat de prêt ·
- Résiliation du contrat ·
- Défaillance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Crédit ·
- Terme ·
- Demande ·
- Intérêt ·
- Rééchelonnement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Surendettement ·
- Créance ·
- Rééchelonnement ·
- Consommation ·
- Commission ·
- Capacité ·
- Débiteur ·
- Remboursement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Personne à charge
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Durée ·
- Décision d’éloignement ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Voyage ·
- Fins de non-recevoir ·
- Signature électronique ·
- Courriel
- Tribunal judiciaire ·
- Salariée ·
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Recours ·
- Faculté ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Citation ·
- Audience
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Côte d'ivoire ·
- Adresses ·
- Prescription acquisitive ·
- Lot ·
- Mise en état ·
- Ensemble immobilier ·
- Action en revendication ·
- Cadastre ·
- Commissaire de justice ·
- Immobilier
- Pharmacie ·
- Désistement ·
- Instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Juridiction ·
- Fins ·
- Action ·
- Demande
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Indemnité de résiliation ·
- Loyer ·
- Titre ·
- Résiliation anticipée ·
- Taux légal ·
- Contrat de location ·
- Tribunal judiciaire ·
- Matériel ·
- Conditions générales
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contribution ·
- Exécution ·
- Titre exécutoire ·
- Compensation ·
- Saisie-attribution ·
- Mainlevée ·
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résidence ·
- Titre
- Successions ·
- Notaire ·
- Rapport ·
- Don manuel ·
- Chèque ·
- Partage amiable ·
- Demande ·
- Juge ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Recouvrement ·
- Assemblée générale ·
- Mise en demeure ·
- Charges de copropriété ·
- Créance ·
- Lot ·
- Tribunal judiciaire ·
- Règlement de copropriété
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.