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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 01, 27 févr. 2026, n° 24/06706 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06706 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 01
N° RG 24/06706 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YOQW
JUGEMENT DU 27 FEVRIER 2026
DEMANDEURS:
Mme [V] [P] épouse [I]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Estelle DENECKER-VERHAEGHE, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Christophe HARENG, avocat au barreau de BETHUNE, plaidant
M. [D] [P]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Estelle DENECKER-VERHAEGHE, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Christophe HARENG, avocat au barreau de BETHUNE, plaidant
M. [O] [P]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Estelle DENECKER-VERHAEGHE, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Christophe HARENG, avocat au barreau de BETHUNE, plaidant
DÉFENDEURS:
Mme [N] [P] épouse [B]
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par Me Eric KUCHCINSKI, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Christine BOUQUET-WATTEZ, avocat au barreau de BETHUNE, plaidant
Mme [E] [P]
[Adresse 5]
[Localité 5]
représentée par Me Eric KUCHCINSKI, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Christine BOUQUET-WATTEZ, avocat au barreau de BETHUNE, plaidant
M. [J] [P]
[Adresse 6]
[Localité 5]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Marie TERRIER,
Assesseur : Juliette BEUSCHAERT,
Assesseur : Etienne DE MARICOURT,
Greffier : Benjamin LAPLUME,
DÉBATS
Vu l’ordonnance de clôture rendue en date du 22 Mai 2025, avec effet au 04 Avril 2025.
A l’audience publique du 09 Décembre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 27 Février 2026.
Vu l’article 804 du Code de procédure civile, Juliette BEUSCHAERT, juge préalablement désigné par le Président, entendu en son rapport oral, et qui, ayant entendu la plaidoirie, en a rendu compte au Tribunal.
JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 27 Février 2026 par Marie TERRIER, Présidente, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier.
Exposé du litige
[W] [G] [P] né le [Date naissance 1] 1939 est décédé à [Localité 6] le [Date décès 1] 2022.
Il laisse pour lui succéder ses six enfants, [J], [D], [N], [V], [E] et [O] [P].
Au motif qu’aucun partage amiable de la succession n’avait pu intervenir, par acte de commissaire de justice en date du 19 juin 2024, [V], [D] et [O] [P] ont fait assigner [J], [N] et [E] [P] devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins d’ouvrir les opérations de partage de la succession et trancher leurs diféfrends.
Sur cette assignation, [N] et [E] [P] ont constitué avocat.
La clôture de l’affaire a été ordonnée à la date du 4 avril 2025 et l’affaire fixée à plaider à l’audience du 9 décembre 2025. La décision a été mise en délibéré au 27 février 2026.
Exposé des prétentions et des moyens
Selon leurs dernières écritures signifiées par la voie électronique le 18 février 2025, auxquelles il convient de renvoyer pour un exposé plus ample de leurs moyens, [V], [D] et [O] [P] demandent au tribunal de :
Vu les articles 815 et 843 du code civil,
ORDONNER le rapport par Mme [E] [P] à la succession de [W] [P] de la somme de 2250 euros ;
ORDONNER le rapport par Mme [N] [B] [P] à la succession de [W] [P] de la somme de 10785 euros ;
DESIGNER la SELARL [Y] représentée par Me [S] [Y] afin de procéder au partage de la succession après rapport des sommes dues par Mmes [E] et [N] [P] ;
RAPPELLER que la décision est exécutoire de plein droit ;
CONDAMNER solidairement Madame [N] [P] [B] et Madame[E] [P], à payer à Madame [V] [P] EPOUSE [I], Monsieur [D] [P], Monsieur [O] [P] la somme de 4000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers aux dépens.
Ils soulignent que [E] [P] disposait d’une procuration, se prévalent de transferts de fonds au bénéfice des défenderesses et de leur entourage, et invoquent l’absence d’intention libérale pour solliciter le rapport.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives, notifiées par voie électronique le 30 janvier 2025, auxquelles il convient de renvoyer pour un exposé plus ample de leurs moyens, les défendeurs constitués demandent au tribunal de :
Dire n’y avoir lieu au rapport par Madame [E] [P] à la succession de Monsieur [W] [P] de la somme de 2250 € ;
Dire n’y avoir lieu au rapport par Madame [N] [P] à la succession de Monsieur [W] [P] de la somme de 12988 € ;
Ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [W] [P] ;
Désigner Maître [Y], notaire à [Localité 6] afin de procéder au partage de la succession;
Débouter Madame [V] [P], Monsieur [D] [P] et Monsieur [O] [P] de leur demande d’indemnité procédurale ;
Condamner Madame [V] [P], Monsieur [D] [P] et Monsieur [O] [P] à verser à Madame [N] [P] et Madame [E] [P] la somme de 4000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre aux entiers frais et dépens de la procédure.
Elles font valoir que nonobstant la procuration, leur père défunt, qui disposait de toutes ses capacités intellectuelles, est à l’origine des chèques litigieux, lesquels ne sont au demeurant pas tous à l’ordre des concluantes ; que les retraits d’epsèces ne sont pas excessifs ; et que les trois paiements effectués à l’aide de la carte bancaire ont été effectués au profit du défunt, pour des soins dentaires. Enfin, elles sollicitent la dispense de rapport pour les dons manuels et s’opposent au rapport des dons consentis à l’entourage des concluantes.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties.
Motifs de la décision
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1) Sur les demandes d’ouverture des opérations de partage judiciaire et la désignation d’un notaire
L’article 815 du code civil dispose que « nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention. »
Aux termes de l’article 840 de ce même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer.
Selon l’article 1364 du code de procédure civile, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et à défaut par le tribunal.
En l’espèce, les demandes sont concordantes sur ces points et les désaccords entre les copartageants sur les droits de chacun caractérisent le caractère complexe des opérations de partage judiciaire et justifient qu’un notaire soit désigné.
Il convient ainsi d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes-liquidation-partage de la succession de [W] [G] [P] et de désigner Maître [Y], notaire à [Localité 6].
Dans le cadre de la poursuite des opérations de partage, il convient de rappeler qu’en application des articles 1365 à 1376 du code de procédure civile :
— le notaire liquidateur a une mission de liquidation globale : il doit établir les comptes entre les copartageants, la masse partageable, faire l’estimation des biens pour l’établissement de son état liquidatif, déterminer les droits des parties, composer les lots à répartir et dresser l’état liquidatif ;
— le notaire liquidateur dispose d’un délai d’un an suivant sa désignation pour dresser son acte liquidatif, sauf existence d’une cause de suspension dudit délai ;
— le notaire liquidateur dispose de moyens pour réaliser sa mission : il doit convoquer les parties et leur demander tout document utile à l’accomplissement de sa mission. Si la valeur ou la consistance des biens le justifie, il peut s’adjoindre un expert choisi d’un commun accord entre les copartageants, ou à défaut, désigné par le juge commis. Il peut faire appel au juge commis en cas de difficulté ou lui demander de tenter une conciliation entre les parties. Il peut également solliciter, en cas d’inertie de l’un des cohéritiers, la désignation d’un représentant (article 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile) ;
— le juge commis est juge conciliateur et juge de la mise en état. Il veille au bon déroulement des opérations de partage et au respect du délai imparti. Il peut, sur demande ou d’office, adresser des injonctions aux parties ou au notaire, prononcer des astreintes et procéder au remplacement du notaire. Il statue sur toutes les demandes concernant l’instruction des opérations de partage judiciaire, mais ne peut trancher au fond ;
— si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge commis qui constate la clôture de la procédure ;
— en cas de désaccord persistant entre les copartageants, le juge du fond disposera du procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties et d’un projet d’état liquidatif adressés par le notaire. Il disposera également le cas échéant du rapport écrit du juge commis concernant les points de désaccord subsistants ;
Si le juge du fond est saisi pour statuer définitivement sur les points de désaccord, l’article 1374 du code de procédure civile pose le principe d’une instance unique en vue de trancher toutes les demandes des parties relatives aux opérations de liquidation, comptes et partage, ce qui induit pour celles-ci une obligation de concentration des demandes. Toute demande distincte présentée après le rapport du juge commis devra être déclarée irrecevable sauf si le fondement de cette nouvelle prétention est né ou a été révélé postérieurement à l’établissement du rapport par le juge commis.
2) Sur les demandes de rapport
Selon l’article 843 du Code civil, tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l’actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu’ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale.
Selon l’article 857 du Code civil, le rapport n’est dû que par le cohéritier à son cohéritier.
Il est admis que sauf dispense expresse de rapport, les donations indirectes et les dons manuels sont présumés rapportables (Cour de cassation, première chambre civile, 1re , 22 novembre 2005).
En l’espèce, bien qu’évoquant également des retraits d’espèces, les demandes de rapport se limitent à des transferts de fonds par chèques.
Sur la demande de rapport de la somme de 2250 euros formée à l’égard de [E] [P]
De ce chef, sont produits :
— copie d’un chèque établi à l’ordre de [E] [P] pour un montant de 1000 euros, en date du 21 janvier 2022 ;
— copie d’un chèque établi à l’ordre de Master Car le 9 juin 2022 pour un montant de 1250 euros.
Dans un mail du 1er juillet 2023, Mme [E] [P] reconnaît avoir reçu l’aide financière de son père en janvier 2022 puis en juin 2022 pour l’achat de son véhicule puis une réparation.
Il convient ainsi d’en déduire que Mme [E] [P] a bénéficié des sommes litigieuses, ce qu’elle ne conteste pas au demeurant, puisqu’elle soutient qu’ayant été gratifiée de dons manuels, ils sont dispensés de rapport, le défunt ayant voulu les favoriser en les aidant à régler leurs charges courantes, consécutivement à l’aide que lui ont apportée ses filles dans son quotidien.
Pourtant, les dons manuels sont présumés rapportables, sauf dispense de rapport et il ne peut se déduire du seul fait que la défenderesse se soit occupée de son père la volonté de dispense de rapport.
Il appartiendra donc à [E] [P] gratifiée à hauteur de la somme de 2250 euros à titre de dons manuels, de rapporter ladite somme à la succession.
Sur la demande de rapport de la somme de 10.785 euros formée à l’encontre de Mme [N] [P]
De ce chef, les demandeurs produisent plusieurs copies de chèques d’un montant total de 10.785 euros.
Tout d’abord, la demande ne saurait prospérer pour les sommes versées à [L] et [F] [P], sans qu’aucune démonstration ne soit faite quant aux liens qui les unissent à [N] [P] et quant au bénéfice qu’elle en aurait retiré pour elle-même, le requérant ne pouvant se contenter d’invoquer qu’il s’agit de proches.
Puis, figurent des chèques établis à l’ordre de [1]. Mais le requérant ne saurait non plus se contenter d’invoquer sans le démontrer, qu’il s’agit du bailleur de la défenderesse.
Il ne sera donc retenu au bénéfice de Mme [N] [P] que la somme totale de 6915 euros, les chèques étant émis à son bénéfice.
Puis, pour les mêmes motifs que ceux évoqués précédemment, il y a lieu de considérer que la dispense de rapport par le défunt n’est pas démontrée en sorte que Mme [N] [P] devra rapporter ladite somme à la succession.
3) Sur les demandes accessoires
Les dépens seront employés en frais privilégiés du partage.
L’équité commande de débouter les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement après débats, par jugement réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et rendu en ressort,
ORDONNE l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage judiciaire de la succession de [W] [G] [P] décédé le [Date décès 2] 2022 ;
DÉSIGNE pour procéder auxdites opérations Me [S] [Y], notaire à la Bassée, sous le contrôle du juge spécialement affecté à la surveillance des opérations de partage de ce tribunal, lequel est commis pour surveiller ces opérations ;
PRECISE qu’en cas d’empêchement du notaire ou du juge commis, il sera procédé à son remplacement à la requête de la partie la plus diligente par voie d’ordonnance ;
ORDONNE aux parties de verser entre les mains du notaire désigné une provision d’un montant de 2 500 euros ;
DIT qu’il appartient au notaire commis d’en référer au juge commis en cas de difficultés ;
CONDAMNE Mme [E] [P] à rapporter à la succession la somme de 2250 euros;
CONDAMNE Mme [N] [P] à rapporter à la succession la somme de 6915 euros ;
DEBOUTE les requérants du surplus de leurs demandes de rapport ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Benjamin LAPLUME Marie TERRIER
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