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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s2, 31 mars 2026, n° 26/00231 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00231 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. GRENKE LOCATION c/ S.A.S. LUXURY ITALY |
Texte intégral
N° RG 26/00231 – N° Portalis DB2E-W-B7K-OCIN
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Site :
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
N° RG 26/00231
N° Portalis DB2E-W-B7K-OCIN
Minute n°
☐ Copie exec. à :
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
31 MARS 2026
DEMANDERESSE :
S.A.S. GRENKE LOCATION, Immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° B 428 616 734
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Mehdi EL MRINI, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 228
DEFENDERESSE :
S.A.S. LUXURY ITALY, RCS de [Localité 4] N° B 948 930 383
[Adresse 5]
[Localité 5]
non comparante, non représentée
OBJET : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Catherine KRUMMER,Vice-Président
Virginie HOPP, Greffière
DÉBATS :
A l’audience publique du 23 Janvier 2026 à l’issue de laquelle le Président, Catherine KRUMMER, Vice-Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 31 Mars 2026.
JUGEMENT
Réputé contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Catherine KRUMMER, Vice-Président
et par Virginie HOPP, Greffière
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat n°100-53259 signé le 30 avril 2024 par la SAS LUXURY ITALY, entrepreneur individuel, et accepté le 1er juillet 2024 par la SAS GRENKE LOCATION, cette dernière lui a consenti une location de longue durée d’un équipement professionnel, en l’espèce un serveur hébergé, un Yealink T54W et un routeur Mikratik, fourni par la société Global Network, moyennant versement de 63 loyers mensuels de 50.00 euros HT payables trimestriellement d’avance le premier de chaque trimestre civil.
Le matériel a été livré à la SAS LUXURY ITALY le 10 juin 2024 .
Faisant valoir que la SAS LUXURY ITALY a cessé de régler les loyers depuis le 2 janvier 2025, la SAS GRENKE LOCATION lui a notifié la résiliation anticipée du contrat de location par courrier recommandé du 16 mai 2025 avec accusé réception.
Selon acte délivré le 24 décembre 2025, la SAS GRENKE LOCATION a fait assigner La SAS LUXURY ITALY devant le Tribunal judiciaire de STRASBOURG aux fins de condamnation en paiement des sommes dues au titre du contrat de location.
A l’audience du 23 janvier 2026, la SAS GRENKE LOCATION, représentée par son conseil, a repris les termes de son acte introductif d’instance aux fins de voir :
— Déclarer sa demande recevable et bien fondée,
— Condamner la SAS LUXURY ITALY à lui payer la somme de 513.60 euros au titre des loyers échus avec les intérêts au taux légal à compter du 2 janvier 2025, date du denier rejet du prélèvement du montant du loyer,
— Condamner la SAS LUXURY ITALY à lui payer la somme 3060.00 euros à titre d’indemnité de résiliation avec les intérêts au taux légal à compter du 2 janvier 2023,
— Condamner la SAS LUXURY ITALY à lui payer la somme de 2087.44 euros au titre de l’indemnité de non restitution du matériel dont les modalités de calcul sont spécifiées à l’article 13 des conditions générales de location signées et acceptées par la SAS LUXURY ITALY,
— Condamner la SAS LUXURY ITALY à lui payer la somme 255.00 euros au titre de la clause pénale (10 % de l’indemnité de résiliation HT),
— Condamner la SAS LUXURY ITALY à lui payer la somme 40.00 euros au titre de l’indemnité de recouvrement,
— Condamner la SAS LUXURY ITALY à lui payer la somme 500.00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner La SAS LUXURY ITALY aux dépens,
La SAS GRENKE LOCATION expose, en application de l’article 1103 du code civil avoir été contrainte de résilier le contrat de location par courrier recommandé du 16 mai 2025 en raison d’impayés de loyers depuis le 2 janvier 2025. Elle se prévaut également de diverses indemnités sur le fondement des conditions générales du contrat.
Bien que citée par dépôt à l’étude, la SAS LUXURY ITALY ne s’est ni présentée ni fait représenter à l’audience. Susceptible d’appel, le jugement sera réputé contradictoire conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 31 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes en paiement.
Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Conformément à l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, à l’appui de sa demande, la SAS GRENKE LOCATION verse aux débats :
— le contrat de location signé le 30 avril 2024, comportant une clause attributive de compétence en faveur des tribunaux de [Localité 1], prévoyant pour le bailleur, un droit de résiliation de plein droit du contrat dans le cas de non-paiement de 3 loyers mensuels, consécutifs ou non, ou d’un loyer trimestriel, et stipulant à la charge du locataire une indemnité de résiliation égale aux loyers à échoir majorés de 10 %,
— la confirmation de livraison du matériel loué, signée par la SAS LUXURY ITALY le 10 juin 2024,
— la facture d’achat par la SAS GRENKE LOCATION dudit matériel pour la somme de 2344.19 euros du 17 juin 2024,
— la lettre recommandée du 9 avril 2023 sans justificatif d’envoi, aux fins de paiement de la somme de 381.42 euros avec accusé réception retourné avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse indiquée »,
— la lettre de résiliation du 16 mai 2025 avec accusé de réception retourné avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse indiquée » accompagnée d’un extrait de compte visant les loyers mensuels échus impayés pour 360.00 euros outre l’assurance pour la somme de 153.60 euros ainsi les loyers à échoir HT du 1er juillet 2025 au 1er juillet 2029 pour un montant de 2550.00 euros HT, soit la somme de 3060.00 euros TTC au titre de l’indemnité de résiliation et visant l’obligation de restituer le matériel,
— la mise en demeure du 17 octobre 2025 sans justificatif d’envoi de la société ARTEMIS aux fins en paiement de la somme de 4065.93 euros.
La SAS LUXURY ITALY, qui ne comparaît pas, ne justifie ni d’un paiement libératoire qui n’aurait pas été pris en compte par le demandeur, ni de l’existence d’un fait susceptible de la libérer de son obligation au paiement.
Au regard de l’ensemble des éléments qui précèdent, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement à hauteur de :
— 360.00 euros au titre des échéances impayées, avec intérêts au taux légal sur la somme de 180.00 euros à compter du 2 janvier 2025 et sur la somme de 180.00 euros à compter du 1er avril 2025,
-3060.00 euros TTC au titre de l’indemnité de résiliation avec intérêts au taux légal sur la somme de 2550.00 euros à compter 17 mai 2025, date de première présentation de l’accusé réception du courrier recommandé notifiant la résiliation du contrat et sur le surplus à compter du 24 décembre 2025, date de l’acte introductif d’instance étant relevé que le principe de l’indemnité de résiliation anticipée a été convenu lors de la conclusion du contrat et son montant fait partie de l’équilibre global du contrat. Il s’agit ainsi d’un élément du prix. L’indemnité réclamée doit ainsi être considérée comme la rémunération d’une prestation de services effectuée à titre onéreux, peu important à cet égard qu’en droit national ce montant puisse être par ailleurs qualifié de clause pénale. Elle est ainsi soumise à la TVA et il convient de faire droit à la demande de la SAS GRENKE LOCATION à ce titre.
-40,00 euros au titre des frais forfaitaires de recouvrement, cette indemnité étant prévue à l’article 9.2 des conditions générales et conformément à l’article D 441-5 du code de commerce, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision à défaut d’autre demande,
En revanche, le préjudice du bailleur étant intégralement réparé par l’indemnité de résiliation, la demande de majoration de 10 % des loyers restant à échoir, constitutive d’une clause pénale, apparaît manifestement excessive de sorte que la demande formée à ce titre sera rejetée.
S’agissant des dommages et intérêts réclamés pour non restitution du matériel, la demanderesse en chiffre le montant par référence à l’indemnité prévue à l’article 13 des conditions générales en cas de résiliation anticipée soit la somme de 2087.44 euros. Elle ne démontre toutefois pas que son préjudice résultant de la non restitution du matériel suite à la résiliation anticipée serait égal à ce montant, alors qu’il lui est déjà accordé le montant des loyers TTC à échoir jusqu’au terme du contrat, soit jusqu’au 1er juillet 2029
Dès lors, une somme de 1 000.00 euros apparaît suffisante pour l’indemniser de la non restitution du matériel avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision à défaut d’autre demande,
Les frais d’assurance à hauteur de 153.60 euros qui seraient dus à la date du 2 janvier 2025 seront rejetés, n’étant pas suffisamment justifiés par les conditions générales produites et en l’absence de preuve de la souscription d’une assurance auprès de la bailleresse, ou de justification du montant de ces frais.
Sur les mesures accessoires.
La SAS LUXURY ITALY, qui succombe, supportera les entiers frais et dépens de la présente procédure.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SAS GRENKE LOCATION l’intégralité des frais qu’il a exposés dans la présente procédure. La demande du titre de l’article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée.
En application du nouvel article 514 du Code de Procédure Civile les décisions de première instance introduites à compter du 1er janvier 2020 sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ;
En l’espèce il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, statuant par mise à disposition au greffe, par décision rendue réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la résiliation du contrat de location conclu entre les parties ;
CONDAMNE la SAS LUXURY ITALY à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 360.00 euros (trois cent soixante euros) au titre des loyers échus avec intérêts au taux légal sur la somme de 180.00 euros à compter du 2 janvier 2025 et sur la somme de 180.00 euros à compter du 1er avril 2025 ;
CONDAMNE La SAS LUXURY ITALY à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 3060.00 euros (trois mille soixante euros) à titre d’indemnité de résiliation avec intérêts au taux légal sur la somme de 2550.00 euros à compter 17 mai 2025, et pour le surplus à compter du 24 décembre 2025 ;
CONDAMNE la SAS LUXURY ITALY à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 40.00 euros (quarante euros) au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE la SAS LUXURY ITALY à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 1000.00 euros (mille euros) au titre de l’indemnité de restitution avec intérêts à compter de la présente décision ;
DEBOUTE la SAS GRENKE LOCATION de sa demande de majoration de 10 % de l’indemnité de résiliation à titre de clause pénale,
CONDAMNE La SAS LUXURY ITALY aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE le caractère exécutoire du présent jugement à titre provisoire.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame Catherine KRUMMER présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
LA GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE
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