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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 2e ch. 2e sect., 6 mars 2025, n° 24/01567 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01567 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
2ème chambre civile
N° RG 24/01567 – N° Portalis 352J-W-B7I-C3GFQ
N° MINUTE :
Assignation du :
10 Novembre 2023
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 06 Mars 2025
DEMANDERESSE
Madame [X] [J] [T]-[B]
[Adresse 10]
[Localité 21] (Royaume-Uni)
représentée par Maître François HONNORAT de la SELARL MONTPENSIER, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0084
DEFENDEURS
Madame [R] [L] épouse [Z]
[Adresse 3]
[Localité 15]
Monsieur [K] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 15]
représentée par Maître Bernard BESSIS de la SELEURL BERNARD BESSIS SELARL, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #E0794
REPUBLIQUE DE COTE D’IVOIRE
représentée par l’Agent Judiciaire de l’Etat de Côte d’Ivoire,
[Localité 17] – [Adresse 19]
[Adresse 19] [Localité 17] (COTE D’IVOIRE)
représentée par Me Michel BAYERON, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #G0102 et par Maître Carole PAINBLANC et Me Diaby BRAHIMA, avocats plaidants.
S.C.I. [20]
[Adresse 11]
[Localité 15]
représentée par Me Cyril BONAN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #R0170
S.C.P. [18]
immatriculée au RCS de Paris sous le n°[N° SIREN/SIRET 9]
représentée par son gérant domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 4]
[Localité 16]
représentée par Maître Barthélemy LACAN de la SELAS LACAN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #E0435
Madame [C] [H] épouse [I] [M]
[Adresse 3]
[Localité 15]
non représentée
Monsieur [U] [H] [I] [M]
[Adresse 3]
[Localité 15]
non représenté
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Claire ISRAEL, Vice-Présidente,
assistée de Madame Audrey HALLOT, Greffière lors de l’audience et de Madame Astrid JEAN, Greffière, lors de la mise à disposition
DEBATS
A l’audience du 13 janvier 2025 , avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 06 Mars 2025.
ORDONNANCE
rendue publiquement par mise à disposition au Greffe.
Réputée contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE
[S] [T]-[B] est décédé le [Date décès 13] 1993, laissant pour lui succéder :
Sa conjointe survivante, Mme [O] [P], Ses enfants, [N], [G], [A], [Y], [V], [W] et [F] [T]-[B].
[S] [T]-[B] était propriétaire de deux ensembles immobiliers situés à [Localité 15] :
D’une part des lots n°415, 480, 1813 et 5063 dépendant de l’immeuble situé [Adresse 3], [Adresse 7], [Adresse 14] et [Adresse 2] à [Localité 15], cadastré section BJ, numéro [Cadastre 5], D’autre part, des lots n°18, 19, 36, 37, 105 de l’immeuble situé [Adresse 11] et [Adresse 1] à [Localité 15], cadastré section BH numéro [Cadastre 6].
Par acte des 12 et 25 juin 2001 et par acte du 28 juin 2002, Maître [D] [E], notaire à Paris, a attesté de la propriété de la République de Côte d’Ivoire sur les deux ensembles immobiliers précités, après avoir exposé que « l’ensemble des ayants-droits de Son Excellence [S] [T]-[B] a consenti à l’exécution du legs verbal immobilier au profit de l’Etat de Côte d’Ivoire, voulu par Son Excellence [S] [T]-[B] et portant sur des propriétés immobilières [lui] ayant appartenu et dépendant de sa succession, avec l’entier mobilier les garnissant et se trouvant situées sur le territoire français ».
Par la suite, les lots n°415, 480 du premier ensemble immobilier ont été vendus par acte du 27 mars 2002 à M. [K] [Z] et Mme [R] [L] épouse [Z].
Le lot n°5063 du premier ensemble immobilier a été vendu par acte du 16 août 2002 à M. [H] puis a fait l’objet d’une donation au profit de Mme [C] [H] épouse [I] [M] par acte du 24 juin 2019.
Le lot n°1813 du premier ensemble immobilier et les lots 18, 19, 36, 37, 46 et 105 du second ensemble immobilier ont été vendus par acte du 26 juin 2002 par la République de Côte d’Ivoire à la SCI [Adresse 12], laquelle les a revendus par acte du 2 juillet 2015 à la SCI [20].
[N] [T]-[B] est décédé le [Date décès 8] 2015, laissant pour lui succéder sa fille, Mme [X] [T]-[B].
Par exploits de commissaire de Justice en date des 10, 23 et 28 novembre 2023, Mme [X] [T]-[B] a fait assigner l’Etat de la République de Côte d’Ivoire, la SCI [20], M. [U] [H] [I] [M], Mme [C] [H] épouse [I] [M], M. [K] [Z] et Mme [R] [L] épouse [Z] devant le tribunal judiciaire de Paris, aux fins essentielles de voir juger qu’elle est en sa qualité héritière et à concurrence de ses droits dans la succession de [S] [T]-[B], propriétaire des lots précités.
Par exploits de commissaire de Justice en date du 8 avril 2024, M. [K] [Z] et Mme [R] [L] épouse [Z] ont fait assigner la SCP [18] en intervention forcée (RG 24/04853).
Le 13 mai 2024, le juge de la mise en état a joint les deux procédures par mention au dossier.
Par conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 29 août 2024 et en dernier lieu par conclusions signifiées le 30 décembre 2024, les époux [Z] demandent au juge de la mise en état de :
Déclarer irrecevables les demandes de Mme [X] [T]-[B], La condamner à leur payer la somme de 20 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, La condamner aux dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître Bernard BESSIS.
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 6 janvier 2025, la République de Côte d’Ivoire demande au juge de la mise en état de déclarer l’action de Mme [X] [T]-[B] irrecevable.
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 6 janvier 2025, la SCI [20] demande au juge de la mise en état de :
Déclarer irrecevables les demandes de Mme [X] [T]-[B], La condamner à lui payer la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, La condamner aux dépens de l’instance.
Dans ses dernières conclusions en réplique sur incident signifiées par voie électronique le 3 décembre 2024, Mme [X] [T]-[B] demande au juge de la mise en état de :
Déclarer son action en revendication recevable, Condamner chacun des demandeurs à l’incident à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, Réserver les dépens de l’incident, Renvoyer l’affaire à la mise en état pour conclusions sur le fond des défendeurs.
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 12 janvier 2025, la SCP [18] s’en rapporte à justice sur les incidents d’irrecevabilité et demande au juge de la mise en état pour le cas où il déclarerait l’action en revendication formée par Mme [X] [T]-[B] irrecevable et consterait l’extinction de l’instance, de :
Condamner Mme [X] [T]-[B] à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, La condamner aux dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître Barthélemy LACAN.
Le 28 novembre 2023, le commissaire de justice chargé de la signification de l’assignation à M. [U] [H] [I] [M] et à Mme [C] [H] épouse [I] [M], a dressé un procès-verbal de recherches infructueuses conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile. M. [U] [H] [I] [M] et Mme [C] [H] épouse [I] [M], n’ont pas constitué avocat.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties visées ci-dessus pour l’exposé des moyens de fait et de droit développés au soutien de leurs prétentions.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt et de qualité à agir
Les demandeurs à l’incident soutiennent en premier lieu que Mme [X] [T]-[B] est dépourvue d’intérêt et de qualité à agir en revendication des biens immobiliers précités en ce qu’elle ne justifie pas de sa qualité de véritable propriétaire. Ils font valoir que le père de Mme [X] [T]-[B], [N] [T]-[B] a accepté la délivrance du legs verbal au profit de la République de Côte d’Ivoire, de sorte que les biens litigieux ne sont jamais entrés dans son patrimoine et que Mme [X] [T]-[B] n’est donc titulaire d’aucun droit sur ces biens en sa qualité d’héritière d'[N] [T]-[B].
Ils se fondent sur les deux actes reçus les 12 et 25 juin 2001 et 28 juin 2002 par Maître [E] ainsi que, pour certains demandeurs à l’incident, sur leurs propres titres de propriété et font valoir que Mme [X] [T]-[B] n’a diligenté aucune procédure d’inscription de faux à l’encontre de ces actes, laquelle serait en tout état de cause prescrite.
Ils ajoutent que :
L’irrégularité dans la publication des attestations immobilières invoquée par la demanderesse à l’instance – qu’ils contestent par ailleurs – n’est pas de nature à démontrer la qualité de véritable propriétaire des biens de Mme [X] [T]-[B], Par arrêt du 18 mai 2022, la cour d’appel de Paris a jugé irrecevable comme prescrite la demande de Mme [V] [T]-[B] tendant à voir juger inopposable l’acte de reconnaissance du legs verbal et à la réduction des libéralités consenties à la République de Côte d’Ivoire, Mme [X] [T]-[B] a formé opposition contre cet arrêt le 22 juin 2023 mais en tout état de cause, si l’action en réduction devait prospérer, elle ne peut fonder une action en revendication à l’encontre des tiers acquéreurs.
Ils contestent enfin que Mme [X] [T]-[B] démontre être la seule héritière d'[N] [T]-[B] par la seule production d’un acte de notoriété.
Sur ce,
Aux termes de l’article 30 du code de procédure civile, l’action est le droit, pour l’auteur d’une prétention, d’être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée. Pour l’adversaire, l’action est le droit de discuter le bien-fondé de cette prétention.
L’article 31 du même code dispose que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
En l’espèce, Mme [X] [T]-[B] agit en revendication des biens immobiliers parisiens qui étaient la propriété de [S] [T]-[B].
Cette action n’est pas une action attitrée et peut être exercée par toute personne qui se prétend le propriétaire du bien, la preuve de la qualité de propriétaire relevant du bien-fondé de cette action et non de sa recevabilité.
La fin de non-recevoir soulevée par les époux [Z], la SCI [20] et la République de Côte d’Ivoire tirée du défaut d’intérêt et de qualité à agir de Mme [X] [T]-[B] sera donc rejetée.
Sur la prescription acquisitive
En second lieu, les époux [Z] et la SCI [20] soutiennent que l’action en revendication de Mme [X] [T]-[B] se heurte à la prescription acquisitive des lots qu’ils ont respectivement acquis de la République de Côte d’Ivoire et de la SCI [Adresse 12].
La SCI [20] se prévaut d’une possession répondant aux exigences de l’article 2261 du code civil, d’une durée d’au moins dix ans en ce qu’elle a acquis de bonne foi les lots n°1813 du premier ensemble immobilier et n°18, 19, 36, 37, 46 et 105 du second ensemble immobilier par acte du 2 juillet 2015 et après jonction de sa possession à la possession de la SCI [Adresse 12], laquelle avait elle-même acquis, de bonne foi, ces lots par acte du 28 juin 2002.
Les époux [Z] soutiennent également qu’ils ont acquis les lots n°415, 480 du premier ensemble immobilier par acte du 27 mars 2002, de bonne foi, et qu’ils exercent depuis des actes de possession continue, non interrompue, publique, non équivoque et à titre de propriétaires.
Sur ce,
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En application des articles 712 et 2258 du code civil, la prescription acquisitive constitue un mode d’acquisition de la propriété d’un bien ou d’un droit, par l’effet de la possession sans que celui qui l’allègue soit obligé d’en rapporter un titre ou qu’on puisse lui opposer l’exception de mauvaise foi.
Il résulte de ces dispositions que la prescription acquisitive ne constitue pas une fin de non-recevoir mais un moyen de défense au fond, pouvant être opposé notamment à une action en revendication. En effet, elle ne vise pas à démonter le défaut de droit d’agir de celui qui exerce l’action en revendication, mais permet de démontrer, après examen au fond du litige, le droit de propriété de celui qui l’oppose, sur le bien ou le droit objet du litige.
Dès lors, le juge de la mise en état ne pouvant porter une appréciation sur le fond d’un litige, la demande adressée au juge de la mise en état tendant à constater la prescription acquisitive des biens litigieux excède ses pouvoirs tels qu’ils sont définis aux articles 781 et 789 du code de procédure civile et relève des seuls pouvoirs du tribunal judiciaire.
En conséquence, le moyen de défense tiré de la prescription acquisitive constituant un moyen de défense au fond et non une fin de non-recevoir, la demande tendant à déclarer « l’action de Mme [X] [T]-[B] prescrite par l’effet de la prescription acquisitive » est irrecevable en raison du défaut de pouvoir du juge de la mise en état pour en connaître.
Sur les demandes accessoires
Il y a lieu de réserver les dépens et les demandes au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Nous Claire Israel, juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, susceptible de recours,
Rejetons la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et d’intérêt à agir de Mme [X] [T]-[B],
Déclarons irrecevables les demandes tendant à déclarer irrecevables les demandes de Mme [X] [T]-[B] comme se heurtant à la prescription acquisitive,
Déclarons recevables les demandes de Mme [X] [T]-[B] tendant à voir juger qu’elle est propriétaire :
D’une part des lots n°415, 480, 1813 et 5063 dépendant de l’immeuble situé [Adresse 3], [Adresse 7], [Adresse 14] et [Adresse 2] à [Localité 15], cadastré section BJ, numéro [Cadastre 5], D’autre part, des lots n°18, 19, 36, 37, 105 de l’immeuble situé [Adresse 11] et [Adresse 1] à [Localité 15], cadastré section BH numéro [Cadastre 6].
Renvoyons à l’audience de mise en état du 12 mai 2025 à 13h30 pour conclusions en défense au fond,
Réservons les dépens,
Réservons les demandes au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Faite et rendue à Paris le 06 Mars 2025
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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