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Sur la décision
| Référence : | TJ Cambrai, procedure orale, 20 nov. 2025, n° 25/01548 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01548 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Minute n°
N° RG 25/01548 – N° Portalis DBZO-W-B7J-DMFS
S.A. CREATIS
C/
[Y] [B]
JUGEMENT DU 20 Novembre 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAMBRAI
DEMANDEUR :
S.A. CREATIS
61 avenue Halley
Parc de la haute borne
59650 VILLENEUVE D ASCQ
représentée par Me Francis DEFFRENNES, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me HERBIN, avocat au barreau de CAMBRAI
DÉFENDEUR :
Monsieur [Y] [B]
né le 04 Octobre 1980 à CAMBRAI (59400)
Rue des Décolleteurs
59129 AVESNES LES AUBERT
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Isabelle BOUCHER
Greffier lors des débats : Christian DELFOLIE
Greffier lors du délibéré : Lise HODIN
DÉBATS :
Audience publique du : 09 Octobre 2025
DÉCISION :
En premier ressort, Réputée contradictoire , par mise à disposition le 20 Novembre 2025 par Isabelle BOUCHER , Juge des contentieux de la protection, assistée de Lise HODIN , Greffier.
Copie exécutoire délivrée le :
à : Me HERBIN
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable n° 28946000721909 du 16 janvier 2019, signée le 22 janvier 2019, la SA CREATIS a consenti à M. [Y] [B] un crédit destiné à un regroupement de prêts d’un montant de 29 600 €, remboursable en 84 mensualités, 83 de 405,28€ et la dernière d’un montant ajusté en tenant compte des arrondis, hors assurance, assorti d’un intérêt nominal annuel de 4,05%.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 27 mars 2025, la SA CREATIS a adressé à M. [Y] [B] une mise en demeure d’avoir à payer dans un délai de 40 jours les sommes dues au titre des échéances impayées, sous peine de voir prononcer la résiliation du contrat suite à la déchéance du terme.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 mai 2025, la SA CREATIS, se prévalant de l’absence de régularisation, a adressé à M. [Y] [B] une mise en demeure prononçant la déchéance du terme et lui demandant de payer l’intégralité des sommes restant dues, soit la somme de 15 127,11€. Le courrier a été distribué le 23 mai 2025 au défendeur.
Par acte de commissaire de justice en date du 16 juillet 2025, la SA CREATIS a fait assigner M. [Y] [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de CAMBRAI pour voir :
— dire recevable et bien fondée la SA CREATIS en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— constater la déchéance du terme de l’engagement souscrit par M. [Y] [B] faute de régularisation des impayés,
en conséquence
— condamner M. [Y] [B] à payer à la SA CREATIS la somme de 15 176,38€ augmentée des intérêts au taux de 4,05 % l’an courus et à courir à compter du 24 juin 2025 et jusqu’au jour du plus complet paiement,
subsidiairement
— prononcer la résolution judiciaire du contrat signé le 16 janvier 2019,
— condamner M. [Y] [B] à payer à la SA CREATIS les sommes suivantes :
— 29 600,00€ au titre des restitutions qu’implique la résolution judiciaire du contrat, déduction faite des règlements intervenus,
— 2 000€ en application de l’article 1231-1 du code civil,
très subsidiairement
— condamner M. [Y] [B] à payer à la SA CREATIS les échéances impayées jusqu’à la date du jugement,
— dire que M. [Y] [B] devra reprendre le règlement des échéances à bonne date sous peine de déchéance du terme sans formalité de la SA CREATIS,
en tout état de cause,
— condamner M. [Y] [B] à payer la somme de 1 000,00€ à la SA CREATIS en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [Y] [B] aux entiers frais et dépens,
— rappeler, au besoin, l’exécution provisoire de droit attaché à la présente décision.
À l’audience du 09 octobre 2025, la SA CREATIS, représentée par son conseil, confirme ses demandes telles que formulées dans l’acte introductif d’instance.
Le juge soulève les causes de déchéance du droit aux intérêts.
M. [Y] [B], bien que régulièrement assigné à étude, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Les textes du code de la consommation mentionnés dans le jugement sont les textes dans leur version en vigueur à la date de la souscription du crédit.
Sur la recevabilité de la demande
En application de l’article L311-52 du Code de la consommation, les actions engagées devant le tribunal à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, caractérisé notamment par le premier incident de paiement non-régularisé, à peine de forclusion. Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte que le premier impayé non régularisé est intervenu au 29 septembre 2023 et l’assignation a été signifiée le 16 juillet 2025.
Il y a lieu de dire l’action de la SA CREATIS recevable.
Sur la résiliation du contrat de prêt et la demande en paiement
Aux termes de l’article L 311-30 du code de la consommation le prêteur peut en cas de défaillance de l’emprunteur exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application des articles 1152 et 1231 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret.
Une clause reprenant ces dispositions est également stipulée dans le contrat de prêt en page 25/50 des conditions générales au I2 « exécution du contrat » , sous-paragraphe « défaillance de l’emprunteur – exigibilité anticipée ».
En l’espèce, la banque justifie avoir envoyé par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 27 mars 2025, un courrier à M. [Y] [B] le mettant en demeure de payer sous quarante jours les mensualités impayées, et précisant qu’à défaut, elle se verrait contrainte de prononcer la déchéance du terme entraînant la résiliation du contrat de prêt.
Ce commandement étant demeuré infructueux et constatant la défaillance de l’emprunteur, la SA CREATIS a, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 21 mai 2025 informé M. [Y] [B] de ce qu’elle se prévalait de la déchéance du terme en le mettant en demeure de régler l’intégralité des sommes restant dues.
Dès lors, il convient de constater que la résiliation du contrat de prêt entre M. [Y] [B] et la SA CREATIS est acquise à compter du 21 mai 2025.
En conséquence, la SA CREATIS sollicite le paiement de la somme de 15 176,38€ avec intérêts au taux de 4,05 % l’an courus et à courir à compter du 24 juin 2025 et produit aux débats les pièces suivantes :
le contrat de regroupement de crédits signé le 22 janvier 2019, comportant un bordereau de rétractation en page 33/50,
la fiche de dialogue revenus et charges,
la lettre du 16 janvier 2019 relative à l’expression des besoins pour assurance,
la notice d’information sur l’assurance des emprunteurs,
un document d’information sur le produit d’assurance des emprunteurs,
la fiche d’informations pré-contractuelle européennes normalisées,
un document d’information propre au regroupement de crédits,
un échéancier,
un justificatif de consultation FICP des14 janvier 2019 et 05 février 2019,
un historique de prêt au 18 juin 2025,
la mise en demeure du27 mars 2025,
la notification de déchéance du crédit du 21 mai 2025,
le décompte de la créance au 23 juin 2025.
Eu égard à la qualité respective des parties, la demande au titre de l’indemnité légale sera rejetée.
M. [Y] [B], absent à l’audience, sera donc condamné au paiement de la somme de 14 099,94€, assortie des intérêts au taux contractuel à compter du 23 juin 2025, date du dernier décompte de la créance.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile mentionne que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’article 700 du code de procédure civile précise que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Eu égard à la qualité respective des parties en présence, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais irrépétibles engagés dans le cadre de la présente procédure. Il n’y a dès lors pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. La demande de ce chef sera rejetée.
En application des dispositions des articles 696 du Code de procédure civile, M. [Y] [B], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, en sa rédaction applicable depuis le 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Aucune raison n’impose qu’il soit dérogé, en l’espèce, à ce principe.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ;
DECLARE recevable la demande en paiement formée par la SA CREATIS ;
CONSTATE la résiliation du contrat de prêt souscrit le 22 janvier 2019 entre les parties, à compter du 21 mai 2025 ;
CONDAMNE M. [Y] [B] à payer à la SA CREATIS la somme 14 099,94€ assortie des intérêts au taux contractuel à compter du 23 juin 2025 ;
DEBOUTE la SA CREATIS de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [Y] [B] aux dépens ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
LE GREFFIER LA JUGE
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