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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, surendettement, 4 avr. 2025, n° 23/00281 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00281 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Texte intégral
Jugement du 04 Avril 2025 Minute n° 25/73
N° RG 23/00281 – N° Portalis DBZE-W-B7H-I4OE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
SURENDETTEMENT
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Avril 2025 par Dominique RAIMONDEAU, Vice-présidente, Juge du tribunal judiciaire / Juge des contentieux de la protection déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Nina DIDIOT, greffier.
DEMANDEUR :
Madame [H] [V], demeurant [Adresse 3]
comparante à l’audience du 06 décembre 2024, non comparante à l’audience du 31 janvier 2025,
DÉFENDEURS :
Madame [Y] [N]
demeurant [Adresse 1]
comparante à l’audience du 06 décembre 2024, non comparante à l’audience du 31 janvier 2025,
Société [9], dont le siège social est sis Chez [Adresse 12]
non comparante ni représentée
Monsieur [T] [D], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Delphine HENRY, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 162
Société [13], dont le siège social est sis [Adresse 14]
non comparante ni représentée
Société [5], dont le siège social est sis [Adresse 15]
non comparante ni représentée
[11], dont le siège social est sis [Adresse 8]
non comparant ni représenté
Après que la cause a été débattue en audience publique du 31 Janvier 2025 devant Dominique RAIMONDEAU, vice-présidente déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Nina DIDIOT, greffier, l’affaire a été mise en délibéré pour que le jugement puisse être rendu ce jour.
copies délivrées le
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration enregistrée au secrétariat le 4 août 2023, Madame [Y] [N] a saisi la [7] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Dans sa séance du 17 août 2023, ladite commission l’a déclarée recevable au bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers.
Les mesures imposées par la commission ont été élaborées le 14 novembre 2023, tendant au rééchelonnement de tout ou partie des créances sur la durée maximale de vingt-huit mois, sur la base d’une capacité mensuelle de remboursement évaluée à 436,97 euros.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 22 novembre 2023, Madame [H] [V] a formé un recours contre cette décision, demandant à ce que sa créance, dont le remboursement est prévu en deuxième et troisième paliers, soit fixée dès le premier palier.
Conformément aux dispositions de l’article R713-4 du Code de la consommation, Madame [Y] [N] et l’ensemble de ses créanciers déclarés ont été convoqués à l’audience du 6 décembre 2024 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
À ladite audience, Madame [H] [V] était présente en personne, et a soutenu les termes de son recours.
Monsieur [T] [D], représenté par son avocate, a exposé être l’ancien bailleur de Madame [Y] [N] et de sa fille, Madame [H] [V], les locaux ayant été restitués. Il a précisé que Madame [V] versait actuellement 200 euros par mois pour rembourser la dette s’élevant au 6 décembre 2024 à la somme de 5 487,17 euros.
Madame [Y] [N] a invoqué une nouvelle dette [10], d’environ 17 000 euros, sans cependant en justifier.
L’affaire a été renvoyée afin d’attraire à la procédure [10].
Par mail du 11 décembre 2024, Madame [Y] [N] a fait parvenir au tribunal la notice de budget, et la citation aux fins de saisie des rémunérations délivrée à la requête de [10] en date du 5 octobre 2024.
À l’audience de renvoi du 31 janvier 2025, Mesdames [H] [V] et [Y] [N] n’étaient ni présentes ni représentées.
Monsieur [T] [D] était représenté par son avocate qui a produit le décompte actualisé de la dette locative.
Par courrier transmis au greffe le :
7 novembre 2024, la [6] a rappelé le montant de sa créance, soit 345,58 euros,
14 janvier 2025, [10] a indiqué que le montant de sa créance s’élevait à la somme de 11 560,03 euros,
24 janvier 2025, [5] a précisé que sa créance s’élevait désormais à la somme de 5 725,94 euros.
Les autres créanciers n’ont pas comparu et n’ont pas fait parvenir d’observations au tribunal.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 avril 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
I) Sur la recevabilité du recours
Par application de l’article R733-6 du Code de la consommation applicable au présent litige, un recours peut être formé dans un délai de trente jours contre la décision de la commission du surendettement imposant un rééchelonnement des dettes, à compter de la notification de cette décision, par courrier recommandé à adresser au greffe du Tribunal.
En l’espèce, Madame [H] [V] a formé son recours en contestation des mesures imposées par la commission de surendettement par courrier envoyé le 22 novembre 2023, soit dans les 30 jours de la notification qui lui en a été faite le 18 novembre 2023, et la contestation est régulière en la forme.
Il convient, en conséquence, de la déclarer recevable en son recours.
II) Sur l’actualisation des créances
L’article L. 733-12 du Code de la consommation dispose en son troisième alinéa que le juge peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L. 711-1.
L’article R. 723-7 du Code de la consommation précise que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.
En conséquence, la décision du juge des contentieux de la protection statuant en matière de vérification des créances n’a pas autorité de la chose jugée au principal et ne s’impose pas aux créanciers.
Sur la créance de Monsieur [D]
Il ressort de l’extrait de compte produit par Monsieur [D] que la dette locative de Madame [N] s’élève à la somme de 5 152,17 euros au 30 janvier 2025 ce qui n’est pas contesté par la débitrice.
Il convient par conséquent de fixer pour les besoins de la procédure la créance de Monsieur [D] à la somme de 5 152,17 euros.
Sur la créance [5]
La notification VIDALE versée aux débats fait apparaître une créance s’élevant à la somme de 5 637,67 euros au 24 janvier 2025, frais et dépens déduits.
Il convient par conséquent de fixer pour les besoins de la procédure la créance de la SAS [5] à la somme de 5 637,67 euros.
Sur la créance de [10]
[10] produit un décompte actualisé faisant apparaître une créance d’un montant de 11 560,03 euros au 31 janvier 2025.
Elle indique que cette dette est relative à de fausses déclarations, sans autres démonstrations.
La débitrice n’a produit aucune pièce relative à cette dette, ni ne conteste son montant.
Il convient par conséquent de fixer la créance de [11] à la somme de 11 560,03 euros.
III) Sur les mesures imposées par la Commission de surendettement
Les articles L. 733-1 et L. 733-4 détaillent les mesures d’apurement de l’endettement des débiteurs. Ces mesures peuvent notamment consister en un rééchelonnement des paiements dans le temps, éventuellement accompagné d’un effacement partiel des dettes restantes après épuisement de la durée totale de sept ans.
Le Tribunal peut également suspendre l’exigibilité de l’ensemble de l’endettement pendant une durée maximale cumulée de vingt-quatre mois.
Le Tribunal peut réduire le taux d’intérêt applicable aux dettes reportées ou rééchelonnées.
Le choix des mesures à adopter doit tenir compte de la capacité de remboursement du débiteur, du nombre des personnes à charge ainsi que de la composition de son patrimoine.
Il est constant que le Tribunal doit apprécier l’état de surendettement de la débitrice ainsi que sa situation personnelle et patrimoniale à la date où il statue.
Selon les articles L. 731-1 et L. 731-2 du Code de la consommation, trois capacités de remboursement différentes doivent être calculées concernant un débiteur.
La première s’obtient en déduisant des ressources de la débitrice ses charges, lesquelles sont prises en compte selon un barème prévu par le règlement intérieur de la commission du surendettement territorialement compétente.
La deuxième est calculée en déduisant des ressources du débiteur le montant du Revenu de Solidarité Active applicable à son foyer, en tenant compte des personnes à charge.
Enfin, la troisième consiste dans la quotité saisissable des rémunérations de la débitrice, déterminé selon le barème prévu aux articles R. 3252-2 et R. 3252-3 du Code du travail.
Les articles L. 731-1 et -2 imposent au juge de retenir la plus faible de ces trois capacités de remboursement.
Si le tribunal impose de mesures de rééchelonnement des paiements, l’article L. 711-6 du Code de la consommation dispose que les créances des bailleurs sont réglées prioritairement aux créances des établissements de crédit, des sociétés de financement et aux crédits à la consommation.
Madame [Y] [N] est aujourd’hui âgée de 51 ans.
Elle est agent de recouvrement, salariée en CDI.
Elle est divorcée et vit seule.
Selon actualisation de la débitrice et des pièces versées aux débats, les ressources mensuelles de cette dernière s’élèvent aujourd’hui à la somme de 1 680,73 euros dont :
1 457,31 euros de salaire selon le cumul imposable du mois d’octobre 2024,
223,42 euros de prime d’activité selon ses déclarations.
Parmi les charges qu’elle déclare, certaines sont prises en compte par les forfaits de la commission du surendettement, notamment, les frais liés au logement tels que l’assurance habitation, l’électricité, l’eau, la téléphonie et internet, ainsi que les frais de chauffage.
Les charges mensuelles de Madame [Y] [N] s’élèvent à la somme de 1 265,63 euros, dont :
399,63 euros au titre du loyer hors charges,
625 euros au titre du minimum vital pour une personne seule,
120 euros au titre des charges d’eau, électricité, de gaz, de téléphone et d’assurance habitation,
121 euros au titre des charges de chauffage.
Sa capacité de remboursement calculée selon le barème de l’annexe 4 du règlement intérieur de la commission du surendettement de Meurthe-et-Moselle s’élève donc à 415,10 euros.
La part des ressources nécessaires aux dépenses courantes de la débitrice, qui ne peut être inférieure au montant forfaitaire du revenu de solidarité active, s’établit en l’espèce, pour une personne seule, à 635,71 euros, laissant un disponible de 1 045,02 euros.
Au regard de ses ressources, sans personne à charge, la quotité saisissable des ressources de Madame [Y] [N] résultant du barème prévu à l’article R. 3252-2 du Code du travail serait de 222,61 euros.
Par application du triple plafond des articles L. 731-1 et L. 731-2 du Code de la consommation, imposant de retenir la plus faible de ces trois capacités de remboursement, il apparaît que la débitrice dispose d’une capacité théorique de remboursement de 222,61 euros mensuels.
Il convient de retenir, afin que Madame [Y] [N] puisse faire face à certains aléas une capacité de remboursement de 200 euros.
L’endettement global est de 27 384,29 euros.
En l’espèce, Madame [N] ne dispose d’aucun bien de valeur susceptible d’être liquidé. Elle ne possède que les biens meubles nécessaires à la vie courante et dépourvus de valeur marchande dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
Aucun élément ne permet d’affirmer que sa situation a vocation à s’améliorer.
Madame [Y] [N] n’a jamais bénéficié de mesures dans le cadre de la procédure de surendettement. Quatre-vingt-quatre mois demeurent donc disponibles par application de l’article L733-3 du Code de la consommation.
Il apparaît donc que les mesures combinées de rééchelonnement des dettes de Madame [Y] [N] sur un délai de quatre-vingt-quatre mois constituent la solution la plus opportune : elles permettent d’apurer une part importante du passif de la débitrice du débiteur tout en respectant la limite de sept années posée par l’article L733-1 du Code de la consommation.
À l’issue de ces mesures, le délai de quatre-vingt-quatre mois prévu par la loi sera épuisé. Par suite, par application de l’article L733-4 du même code, un effacement partiel des soldes restant dus sera ordonné
Il y a donc lieu d’imposer à la débitrice les mesures de rééchelonnement visées au dispositif.
Madame [H] [V], à l’origine du recours, a demandé que sa créance soit fixée en priorité, au premier palier.
Cependant, elle ne justifie pas du fondement de sa demande, étant précisé qu’elle ne détient pas une créance locative qui lui permettrait de solliciter un remboursement en priorité.
Il sera rappelé que pendant l’exécution des mesures de redressement, il ne sera pas permis à Madame [Y] [N] de contracter de nouvelles dettes, à l’exception, au besoin, d’assurances pour ses crédits, ni d’accomplir des actes de dispositions de son patrimoine, sauf autorisation du juge, sous peine de déchéance des dispositions de la présente décision.
La présente décision s’imposant tant aux créanciers qu’aux débiteurs, toutes autres modalités de paiement, tant amiables que forcées, seront suspendues pendant l’exécution de ce plan.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection au sein du Tribunal Judiciaire de Nancy, chargé des procédures de surendettement des particuliers, statuant publiquement par mise à disposition, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE Madame [H] [V] recevable en son recours ;
FIXE la créance de [11] référencée « dette 31.01.2025 », après vérification, à la somme de 11 560,03 euros (décompte à la date du 31 janvier 2025) pour les besoins de la procédure de surendettement ;
FIXE la créance de la société [4] référencée « [16] », après vérification, à la somme de 5 637,67 euros (décompte à la date du 24 janvier 2025) pour les besoins de la procédure de surendettement ;
FIXE la créance de Monsieur [T] [D] référencée « LOYERS IMPAYES », après vérification, à la somme 5 152,17 euros (décompte à la date du 30 janvier 2025) pour les besoins de la procédure de surendettement ;
FIXE à la somme de 200 euros par mois la capacité de remboursement mensuelle de Madame [Y] [N] ;
ORDONNE les mesures de rééchelonnement des dettes de Madame [Y] [N] sur quatre-vingt-quatre mois selon modalités prévues au tableaux annexé au présent jugement ;
DIT que les premiers versements au titre des mesures devront intervenir le 12 mai 2025 puis le 12 de chaque mois ;
RECOMMANDE à Madame [Y] [N], afin d’assurer la bonne exécution des mesures de redressement de sa situation de surendettement, de mettre en place dans les meilleurs délais un mode de prélèvement automatique des montants mensuels dus ;
DIT que, en cas de non-respect par Madame [Y] [N] des mesures précitées, le créancier envers lequel les mesures prévues au plan ne seraient plus exécutées pourra dénoncer le plan, en adressant au débiteur une lettre recommandée avec accusé de réception la mettant en demeure de respecter ses engagements et de régulariser sa situation dans les quinze jours, à défaut de quoi le plan de redressement sera caduc ;
RAPPELLE qu’il est interdit au débiteur, pendant toute la durée des mesures, de contracter de nouvelles dettes ou d’accomplir des actes de disposition de son patrimoine, sous peine d’être déchu du bénéfice de la présente décision ;
RAPPELLE que, en cas de retour à meilleure fortune, la débitrice sera tenue de saisir à nouveau la Commission de surendettement pour réexamen de sa situation ;
RAPPELLE qu’aucune mesure d’exécution n’est possible pendant la durée du plan de redressement de la situation financière de Madame [Y] [N] ;
DIT qu’à l’issue du plan, le solde des dettes sera effacé ;
LAISSE les dépens à la charge de l’État ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au débiteur et aux créanciers et par lettre simple à la commission.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 4 avril 2025 par Madame Dominique RAIMONDEAU, vice-présidente, assistée de Madame Nina DIDIOT, greffière.
La greffière La vice-présidente
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