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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, jaf2, 27 juin 2025, n° 25/00469 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00469 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
JUGEMENT DU 27 Juin 2025
No R.G. : N° RG 25/00469 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-IUSS
NATURE AFFAIRE : 20L
DEMANDEURS :
Madame [Y] [Z] épouse [W]
née le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 10] (21), demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Anne-lise LUKEC, avocat au barreau de DIJON, avocat plaidant
Monsieur [X] [P] [W]
né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 10] (21), demeurant [Adresse 5]
représenté par Me GESSAT substituant Me Sonia JACOB, avocat au barreau de DIJON, avocat plaidant
DEBATS :
Audience en Chambre du Conseil du 19 Mai 2025 tenue par Monsieur Hervé BENETON, Vice-président, assisté de Madame Corinne COMAS, Greffier, en présence de Caroline LAFAURE? AUDITRICE DE JUSTICE
Vu les dossiers déposés au greffe par les conseils respectifs des parties en application des dispositions de l’article 799 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
DÉCISION :
— Contradictoire
— en premier ressort,
— mise en délibéré à la date de ce jour et prononcée par mise à disposition au greffe par Monsieur Hervé BENETON, Juge aux Affaires Familiales,
— signée par Monsieur Hervé [V] et Madame Corinne [T]
Copie exécutoire délivrée à l’avocat du demandeur le :
Copie exécutoire délivrée à l’avocat du défendeur le :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, après débats en chambre du conseil ;
Vu la déclaration d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci signée par les époux le 28 janvier 2025;
Prononce dans les conditions de l’article 234 du code civil, le divorce de :
Madame [Y] [Z] née le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 10] (21) ;
et de :
Monsieur [X] [P] [W] né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 10] (21) ;
Ordonne la mention du divorce en marge de l’acte de mariage desdits époux célébré le [Date mariage 1] 2012 à [Localité 11] (21)et en marge de leurs actes de naissance respectifs ;
Invite les parties à saisir, au besoin, le notaire de leur choix pour procéder au partage amiable de leur régime matrimonial et en cas d’échec du partage amiable, à engager par voie d’assignation une procédure aux fins de partage judiciaire ;
Constate, en l’absence de volonté contraire que la décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à compter de la dissolution du mariage ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’il aurait pu accorder à son contrat de mariage ou durant l’union ;
Reporte au 06 février 2025 la date de prise d’effet du présent jugement dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens ;
Autorise madame [Y] [Z] à conserver l’usage du nom marital ;
Constate que les époux n’entendent procéder à la fixation d’une prestation compensatoire ;
Fixe la pension alimentaire due par monsieur [X] [W] à titre de contribution aux frais d’entretien et d’éducation de son enfant [A] [W], née le [Date naissance 4] 2007 à [Localité 10] (non comprises les prestations familiales, lesquelles seront versées directement par les organismes sociaux au parent bénéficiaire) à 250€ (deux cent cinquante euros) mensuels ;
Indexe le montant de cette pension alimentaire sur les variations de l’indice des prix à la consommation des ménages, hors tabac (publié chaque mois au Journal Officiel;
Dit qu’elle sera revalorisée, par le débiteur lui-même ou par l’organisme débiteur des prestations familiales, en janvier de chaque année, sans qu’une mise en demeure soit nécessaire, selon la formule :
Pension initiale X Indice du mois de novembre précédant la revalorisation
_____________________________________________
(indice du mois de l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires)
Dit que la première revalorisation interviendra en janvier 2026 ;
A défaut de paiement spontané, condamne monsieur [X] [W] à payer à madame [Y] [Z] avant le cinq de chaque mois, d’avance, au domicile du bénéficiaire, douze mois sur douze, même pendant les périodes de vacances scolaires (et pour le mois en cours au prorata des jours restant à courir) la pension alimentaire mensuelle ci-dessus fixée ainsi que les majorations résultant du jeu de l’indexation et ce, à compter de la présente décision et tant que les conditions d’application des articles 373-2-2 ou 373-2-5 du Code Civil seront remplies ;
Rappelle que la réévaluation de la contribution est à la diligence du débiteur ou l’organisme débiteur des prestations familiales, et qu’il peut effectuer ce calcul à l’aide des conseils donnés sur le site http://www.insee.fr/fr/service/reviser/calcul-pension.asp et le serveur vocal de l’INSEE 09 72 72 20 00 ;
Constate l’accord des parties pour écarter l’intermédiation de la [7] dans le versement de la pension alimentaire ;
Rappelle cependant qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([6] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [8] – ou [9], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois.
Rappelle que le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution ;
Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
Rappelle que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation d’un enfant, sont exécutoires de droit, à titre provisoire ;
Dit que les dépens seront supportés pour moitié par chacune des parties.
Fait et ainsi jugé à [Localité 10] le vingt sept juin deux mil vingt cinq.
Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,
Corinne COMAS Hervé BENETON
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