Tribunal Judiciaire de Bobigny, Chambre 5 section 3, 16 décembre 2024, n° 23/07678
TJ Bobigny 16 décembre 2024

Arguments

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  • Accepté
    Obligation de paiement des charges de copropriété

    La cour a jugé que l'approbation des comptes par l'assemblée générale rendait la créance certaine, liquide et exigible, et que Monsieur [U] [I] n'avait pas contesté cette décision dans les délais légaux.

  • Rejeté
    Frais de recouvrement imputables au copropriétaire

    La cour a estimé que le syndicat n'avait pas justifié de l'utilité des frais de recouvrement demandés, et a donc débouté la demande.

  • Rejeté
    Mauvaise foi du débiteur

    La cour a jugé que le syndicat n'avait pas apporté la preuve de la mauvaise foi de Monsieur [U] [I], entraînant le rejet de la demande de dommages et intérêts.

  • Accepté
    Frais non compris dans les dépens

    La cour a jugé qu'il était équitable d'allouer une somme au syndicat pour couvrir les frais non compris dans les dépens.

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Sur la décision

Référence :
TJ Bobigny, ch. 5 sect. 3, 16 déc. 2024, n° 23/07678
Numéro(s) : 23/07678
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 25 septembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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