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Sur la décision
| Référence : | TJ Saverne, molsheim civil, 6 nov. 2025, n° 25/00133 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00133 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE COLMAR
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE [Localité 12]
[Adresse 5]
[Adresse 11]
[Localité 7]
_________________________
N° RG 25/00133 – N° Portalis DB2D-W-B7J-CSCL
_________________________
exécutoire au demandeur – défendeur
copie au demandeur – défendeur
le
Minute N° 25/00018
ORDONNANCE DE REFERE
DU 06 Novembre 2025
_________________________________________
PARTIE DEMANDERESSE :
M. [O] [U]
né le [Date naissance 4] 1947 à [Localité 13], demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Julie HERRMANN, avocat au barreau de STRASBOURG
Mme [Y] [V]
née le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 15], demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Julie HERRMANN, avocat au barreau de STRASBOURG
PARTIE DÉFENDERESSE :
S.E.L.A.R.L. EQUI’GO VET, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Marc SCHRECKENBERG, avocat au barreau de STRASBOURG
S.A. ABEILLE IARD & SANTE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Marc SCHRECKENBERG, avocat au barreau de STRASBOURG
DÉBATS :
A l’audience publique du 02 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Aintzane KARNAOUKH, Président
Myriam WIRTZ, Greffier
ORDONNANCE :
Mise à disposition au greffe,
Rendue par décision Contradictoire, en premier ressort,
Signée par Aintzane KARNAOUKH, Juge des contentieux de la protection, et Myriam WIRTZ, Greffier.
Nature de l’affaire : Demande en réparation des dommages causés par l’activité médicale ou para-médicale
EXPOSE DU LITIGE
M. [O] [U] est propriétaire d’un cheval dénommé Leal n°SIRE 52051934 K confié à Mme [Y] [V] à titre gratuit. La SELARL Equi’go vet a été sollicitée pour vacciner le cheval le 5 avril 2024. A la suite de l’administration d’un anti-inflammatoire préalablement à l’injection du vaccin, le cheval a présenté des troubles nécessitant son transfert à la clinique Equi’go vet puis son euthanasie. Le cheval a été incinéré.
Une expertise amiable a été effectuée le 24 juin 2024 à l’initiative de la MAAF, assureur de M. [O] [U]. L’assureur de la SELARL Equi’go vet a mandaté un expert, docteur [O] [I] du cabinet Provetex. Le rapport a été rendu par le docteur [E] [M], vétérinaire, du cabinet Attente, le 26 juin 2024.
En l’absence d’accord entre les parties sur l’indemnisation du préjudice de M. [O] [U], par actes du 13 et du 16 mai 2025, M. [O] [U] et Mme [Y] [V] ont fait assigner la SELARL Equi’go vet et la SA Abeille IARD & Santé en référé devant le tribunal de proximité de Molsheim aux fins d’ordonner une expertise judiciaire.
L’affaire a été appelée à l’audience du 2 septembre 2025 à laquelle les parties étaient représentées par leur conseil respectif.
En demande, M. [O] [U] et Mme [Y] [V], représentés par leur conseil qui s’est référé à l’assignation, demandent d’ordonner une expertise judiciaire afin de, notamment, déterminer les causes des affections et du décès du cheval, les préjudices subis et la valeur du cheval au moment de son décès, dans un délai de quatre mois, M. [O] [U] proposant d’assumer l’avance des frais d’expertise. Enfin, M. [O] [U] et Mme [Y] [V] demandent de dire que les frais et les dépens suivent le sort du principal.
En défense, la SELARL Equi’go vet et la SA Abeille IARD & Santé, représentées par leur conseil qui s’est référé à ses conclusions déposées le 2 septembre 2025, soulève l’irrecevabilité de l’action engagée par Mme [Y] [V] à défaut d’intérêt à agir et ne s’oppose pas à la demande d’expertise judiciaire avec les plus expresses contestations et réserves, en mettant à la charge des demandeurs le versement de la consignation à l’expert. Enfin, la SELARL Equi’go vet et la SA Abeille IARD & Santé demandent de laisser à chacune des parties la charge de leurs propres frais et dépens.
Il est référé aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue de l’audience, le délibéré a été fixé au 6 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de Mme [Y] [V]
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention.
En l’espèce, Mme [Y] [V] fait valoir, dans le présent litige, un préjudice dont elle entend obtenir réparation en engageant la responsabilité du cabinet de vétérinaires sollicité pour procéder aux actes médicaux sur le cheval de M. [O] [U]. En outre, il est constant que Mme [Y] [V] était présente lors de la délivrance des soins médicaux litigieux et qu’elle a la garde du cheval depuis plusieurs années. Dès lors, il apparaît manifeste que Mme [Y] [V] a intérêt à voir prospérer la demande d’expertise devant le juge des référés, et peut, dès lors, agir dans la présente procédure en qualité de demandeur aux côtés de M. [O] [U].
En conséquence, en l’état des faits exposés et de procédure, la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de Mme [Y] [V] soulevée par la SELARL Equi’go vet et la SA Abeille IARD & Santé sera écartée dans la présente instance.
Sur la demande d’expertise
L’article 143 du code de procédure civile dispose que « Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible. »
L’article 232 du code de procédure civile ajoute que « Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert la lumière d’un technicien. »
Aux termes de l’article 145 alinéa 1 du code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Il appartient au juge de s’assurer souverainement que la mesure correspond à un juste motif dont la pertinence se trouve dans l’établissement d’une preuve dont la production est susceptible d’influer sur la solution d’un litige futur, concernant des prétentions qui, dans leurs fondements, ne doivent pas apparaître comme manifestement irrecevables ou vouées à l’échec.
En l’espèce, les pièces produites aux débats rendent vraisemblables les dommages allégués par les demandeurs relatifs au cheval dénommé Leal, en l’espèce, une dégradation de la santé de l’animal nécessitant sa prise en charge à la clinique puis son euthanasie, ce qui conforte, compte-tenu du fait que les dommages sont manifestement apparus peu de temps après les soins prodigués, notamment l’injection d’un anti-inflammatoire, l’existence d’un motif légitime pour ordonner l’expertise judiciaire selon les termes exposés au dispositif.
En l’absence d’expert vétérinaire des équidés figurant sur la liste des experts judiciaires établie pour le ressort de la cour d’appel de [Localité 10], il sera recouru à un expert judiciaire inscrit sur la liste nationale.
En outre, il sera donné acte des protestations et réservées des défendeurs.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens. Le juge des référés est une juridiction autonome et sa décision vide sa saisine, dès lors il doit statuer sur les dépens même si sa décision est provisoire, car il n’a pas le pouvoir ultérieur de les liquider.
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de laisser provisoirement ces dépens de la présente instance à la charge des demandeurs en l’état des éléments du litige qui ne permettent pas de déterminer une obligation non sérieusement contestable à l’égard des défendeurs, et que la mesure d’expertise a justement pour objet d’instruire.
Aucune indemnité n’a été sollicitée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant par mise à disposition au greffe,
ECARTE la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de Mme [Y] [V] soulevée par la SELARL Equi’go vet et la SA Abeille IARD & Santé dans la présente instance ;
ORDONNE une mesure d’expertise ;
COMMET, pour y procéder,
M. [F] [B],
[Adresse 8]
Mail : [Courriel 9]
expert judiciaire inscrit sur la liste nationale des experts agréés par la Cour de cassation sous la rubrique « Médecine, chirurgie, élevage, bien-être et transport des ruminants (bovins, ovins, caprins, camélidés), des équidés (chevaux, poneys, ânes et croisements) et des porcins »,
Avec mission de :
1/ convoquer les parties et les entendre, prendre connaissance des conclusions et pièces de la procédure, les parties étant invitées à les remettre spontanément à l’expert dès réception de la présente décision ;
2/ prendre connaissance de tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, des conventions intervenues entre les parties, des documents médicaux ou enquêtes utiles à l’accomplissement de sa mission, en particulier le certificat médical, s’il y a lieu les comptes-rendus d’hospitalisation, le dossier d’imagerie, ainsi que les factures de soins,
3/ interroger contradictoirement les parties et éventuellement tout sachant, afin de :
— connaître et décrire l’état médical et de vie du cheval avant et après les actes critiqués,
— reconstituer l’ensemble des faits ayant conduit à la présente procédure,
— consigner les doléances des demandeurs et les observations des défendeurs.
4/ décrire les symptômes présentés par le cheval ayant conduit à son euthanasie, en distinguant les éléments préexistants à l’événement motivant l’expertise et ceux en relation directe avec ledit événement, en précisant s’il constitue une aggravation de l’état antérieur,
5/ décrire les soins, traitements, opérations et autres interventions à fins curatives, thérapeutiques, de restauration ou de rééducation nécessités par l’événement à l’origine du litige,
6/ dire si la pathologie dont le cheval était atteint était susceptible de le rendre impropre à l’usage auquel il était destiné ou d’en diminuer l’usage,
7/ dire quelles sont les causes possibles des dommages survenus dans les suites des différents soins, et rechercher si d’autres pathologies ont pu interférer sur les événements à l’origine de la présente expertise, expliquer en quoi elles ont pu interférer,
8/ dire si les complications survenues étaient inévitables pour n’importe quel opérateur normalement diligent,
9/ décrire les mécanismes des complications et déterminer si l’état de santé du cheval de la partie requérante a pu favoriser ou contribuer à sa survenue et/ou à la gravité des conséquences dommageables ; déterminer dans quelles proportions,
10/ dire quelle est la fréquence de survenue de telle complications en général, et la fréquence attendue, en particulier au regard des éventuelles pathologies intercurrentes et des traitements qui y sont associés, de ses antécédents médicaux ou chirurgicaux ainsi que du pronostic global de sa maladie et des traitements nécessités par celle-ci,
11/ dire si ces conséquences étaient, au regard de l’état du cheval comme de l’évolution de cet état, probables, attendues ou encore redoutées au regard de la pathologie présentée, de son importance, de sa localisation avant les interventions chirurgicales pratiquées,
12/ déterminer si les soins et actes médicaux ont été attentifs, consciencieux, diligents et conformes aux données acquises de la science à l’époque des faits et aux bonnes pratiques en la matière, notamment par les soins prodigués au cheval avant la dégradation de sa santé et à la suite de la dégradation de son état de santé ;
13/ dans la négative, analyser de façon détaillée et motivée la nature des erreurs, imprudences, maladresses, manques de précautions, négligences pré, per ou post-opératoires ou autres défaillances relevées,
14/ donner un avis sur l’existence ou l’absence de lien de causalité entre le ou les manquements éventuellement relevés et les séquelles subis par le cheval, ayant conduit à son euthanasie,
15/ déterminer la nature et l’importance des préjudices subis par les défendeurs, notamment la valeur du cheval avant l’intervention litigieuse, compte tenu de son âge, de son pedigree, de ses produits et de son état physique,
16/ donner tous les éléments utiles permettant à la juridiction susceptible de se prononcer sur le fond concernant les responsabilités encourues,
17/ faire toutes observations utiles au règlement du litige,
INDIQUE que l’expert peut s’il l’estime indispensable, s’adjoindre un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne, sous réserve d’en aviser les parties et le juge chargé du contrôle de l’expertise, en veillant à solliciter toute consignation complémentaire s’il y a lieu et en intégrant le rapport du sapiteur dans son propre rapport ou ses conclusions ;
ENJOINT aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
***
DIT que l’expert exécutera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284 du code de procédure civile ;
RAPPELLE à l’expert, notamment, qu’il ne pourra concilier les parties, mais que si elles viennent à se concilier, il constatera que sa mission est devenue sans objet ; qu’en cas de conciliation partielle, il poursuivra ses opérations en les limitant aux autres questions exclues de l’accord ;
FIXE à 3 000 euros (trois mille euros) le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui sera versée par M. [O] [U] auprès de la Caisse des Dépôts au plus tard le 6 janvier 2026, sous peine de caducité ;
INDIQUE que M. [O] [U] doit effectuer la démarche de consignation en ligne, par l’intermédiaire du site internet https://consignations.caissedesdepots.fr, dès connaissance de la présente décision, en rappelant impérativement la référence de l’affaire (RG 2025/133) ;
INVITE M. [O] [U] à transmettre dès réception le récépissé de consignation au greffe de ce tribunal ;
ORDONNE par ailleurs en tant que de besoin la communication de renseignements et le versement de toutes pièces utiles à l’expertise judiciaire, détenus par des tiers ou organismes de gestion ;
DIT que l’expert, en concertation avec les parties, définira un calendrier prévisionnel de ses opérations issues de la première réunion d’expertise et qu’il actualisera le calendrier en tant que de besoin, notamment en fixant un délai aux parties pour procéder aux extensions de mission nécessaire ;
DIT que l’expert devra, lors de la première réunion ou au plus tard de la deuxième, dresser un programme de ses investigations et évaluer d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de sa rémunération définitive (honoraires et débours), et qu’à l’issue de cette réunion, il fera connaître aux parties et au magistrat la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire ;
DIT que préalablement au dépôt de son rapport, l’expert adressera aux parties un document de synthèse présentant ses conclusions provisoires et destinés à provoquer leurs observations ; qu’il devra fixer la date limite de dépôt des observations qui lui seront adressées et rappellera qu’il n’est pas tenu de répondre aux observations transmises après cette date limite et rappellera la date de dépôt de son rapport ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport, accompagné seulement des pièces complémentaires recueillis par ses soins ou auprès de tiers, en double au greffe de la juridiction dans le délai de 6 mois à compter du jour où il aura été saisi de sa mission ; qu’il en adressera une copie à chaque partie, accompagnée de sa demande de rémunération ;
RAPPELLE que l’expert joindra au rapport d’expertise sa demande de rémunération et que les parties disposeront alors de 15 jours pour formuler auprès du juge du contrôle des expertises leurs observations sur cette demande ;
SE DECLARE compétent pour suivre l’exécution de cette mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DIT qu’en cas de difficulté, l’expert ou les représentants des parties en référeront immédiatement au juge des référés qui l’a désigné ;
RAPPELLE qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la mesure d’expertise sera caduque, sauf prorogation accordée au juge chargé du contrôle des opérations d’expertise sur demande formulée dans ledit délai ;
***
DONNE acte aux parties comparantes ou concluantes de leurs protestations et réserves ;
CONDAMNE M. [O] [U] et Mme [Y] [V] aux dépens.
Le greffier, Le juge des référés,
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