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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, hospitalisation d'office, 10 avr. 2026, n° 26/03486 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/03486 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Procédure de Soins Psychiatriques Contraints
Recours Obligatoire
Ordonnance Du Vendredi 10 Avril 2026
N°Minute : 26/370
N° RG 26/03486 – N° Portalis DBW3-W-B7K-7UVN
Demandeur
LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL [H] [W]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparant
Défendeur
Monsieur [S] [V]
[Adresse 2]
[Localité 3]
né le 03 Octobre 2002 à [Localité 4]
Comparant
Partie Jointe
Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Marseille
Non comparant
Tiers Demandeur
[I] [V]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non comparant
Nous, Clara GRANDE, Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire, assistée de Chloé PEYRON-BUSQUET, Greffier placé et en présence de [D] [C] [B], greffier stagiaire ;
Vu la requête de Monsieur LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL [H] [W] à Marseille en date du 03 Avril 2026 reçue au greffe du Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire le 03 Avril 2026, tendant à voir examiner la situation de Monsieur [S] [V], dans le cadre du contrôle obligatoire de soins psychiatriques contraints sous le régime de l’hospitalisation complète institué par l’article L 3211-12-1 1°, 2°,3° du Code de la Santé Publique en sa rédaction issue de la loi n° 2011-803 du 05 juillet 2011 modifiée par la Loi n°2013-869 du 27 septembre 2013;
Vu les articles L 3211-12 et L 3211-12-1 et R 3211-30 du Code de la Santé Publique résultant du décret n°2014-897 du 15 août 2014;
Les communications et les avis prévus et imposés par l’article R 3211-11 du Code de la Santé Publique ayant été faites et donnés par le Greffe ;
Vu l’avis écrit de Monsieur le Procureur de la République en date du 09 Avril 2026 tendant au maintien en soins contraints sous le régime de l’hospitalisation complète;
EXPOSÉ DE LA DEMANDE ET DE LA PROCÉDURE :
Mentionnons que Maîtres [Z] [Q], [K] [Y], [U] [T] et [R] [M] assitent le patient.
A l’appel de la cause, les parties n’ont pas sollicité le huis clos ; les débats ont donc été publics ;
Monsieur [S] [V], comparant en personne a été entendu et déclare : c’est mon avis aussi, je veux rester à l’hôpital encore un peu, je veux reprendre mon travail. J’ai un contrat d’alternance que j’ai envie de reprendre mais je veux rester à l’hôpital pour m’aider mentalement, je prends 4 traitements, il y en a ils me font du bien, oui j’arrive à en parle avec le médecin mais pas avec les infirmiers. Oui j’habite tout seul, chez mes parents c’est en Tunisie pas ici. Oui j’ai des contacts avec ma famille, il est venu de Tunisie pour me voir. C’est la première fois que je suis ici, depuis l’hôpital [Etablissement 1] en 2023. J’angoisse. Il y a mon oncle et mon ancienne éducatrice à [Localité 1]. Je le prends en injection mon traitement. Oui j’ai vu l’assistante sociale à l’hôpital.
[I] [V] : Ici aussi il a été à l’hôpital. Moi je préfère qu’il reste à l’hôpital, les docteurs sont avec lui, moi je ne peux pas rester beaucoup, je vis en Tunisie, il ne peut pas resté seul à la maison, je préfère qu’il reste ici juste pendant 1 ou 2 mois. Oui il fait qu’il reste dans un endroit rassurant.
Me [Z] [Q], déclare soulever l’irrégularité de la procédure : sur la tardiveté de la notification d’admission. La décision d’admission lui aurait été notifiée le 30 mars sauf qu’il dit qu’il a juste signé l’avis d’audience, il dit que ce n’est pas sa signature. Je trouve que c’est problématique et qu’il faudrait vérifié l’authenticité de cette signature.
La notification de la décision de maintien, il n’y a pas de date sur la notification. La décision est notifiée sans le certificat. Il s’est retrouvé privé de l’exercice de ses droits. L’information à la CDSP est incomplète, la décision du maintien du 2 avril n’a pas été transmise. Le grief est constitué par cette absence d’information.
Sur le fond,
Me [Z] [Q] déclare : on a un avis médical qui évoque un état plus calme.
Monsieur [S] [V] : Mon père et la et il entend pour moi.
Mentionnons que monsieur quitte la salle.
Me [Z] [Q] déclare : l’hôpital n’est pas un lieu de vie et il n’est pas sécurisé. Il est d’accord pour rester à l’hôpital librement. Je comprends l’inquiétude de son papa qui n’est pas présent au quotidien mais il lui manque un milieu social, ses amis, retrouver son travail. Je pense que cette hospitalisation contrainte ne se justifie plus.
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que la décision est mise en délibéré ;
MOTIFS DE LA DÉCISION :
SUR LA REGULARITE DE LA REQUETE ET DES DECISIONS ADMINISTRATIVES
Selon l’article L 3211-12-1 I du Code de la Santé Publique :
“L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II ou par le représentant de l’Etat dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l’article L. 3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, n’ait statué sur cette mesure :
« 1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ; le juge est alors saisi dans un délai de 8 jours à compter de cette admission ;
« 2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3 ; le juge est alors saisi dans un délai de 8 jours à compter de cette admission “;
En l’espèce, [S] [V] a fait l’objet d’une admission en soins psychiatriques et en hospitalisation complète par décision du 30 mars 2026 ; la période de 12 jours en cours expire donc le 10 avril 2026.
Les conditions énoncées dans ces textes ont été respectées.
La saisine en vue du contrôle a été émise dans les formes et délais des articles R 3211-10 du Code de la Santé Publique.
Sur le moyen tiré du caractère tardif de la notification de la décision d’admission, de l’irrégularité de la notification de la décision de maintien, et du caractère incomplet des droits notifiés au patient
L’article L 3211-3 du code de santé publique dispose qu’avant chaque décision prononçant le maintien des soins ou définissant la prise en charge, la personne faisant l’objet de soins psychiatriques, est dans la mesure où son état le permet, informée du projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée ; en outre, elle est informée le plus rapidement possible et de manière appropriée à son état, de la décision d’admission et de chacune des décisions postérieures ainsi que des raisons qui les motivent ; et ce dès l’admission ou aussitôt que son état le permet et par la suite, à sa demande et après chacune des décisions postérieures, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l’article L 3211-12-1 du code de santé publique.
En l’espèce, il y a lieu de constater que la décision d’admission en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète en date du 30 mars 2026 a été soumise à la signature du patient le jour-même. Il est soutenu par le patient comme pas son conseil que la signature figurant sur le document ne serait pas la sienne et aurait été ajoutée numériquement. Si la qualité de la transmission dématérialisée des procédures n’est pas toujours satisfaisante, force est de constater que la demande de production de pièces originales n’a pas été formée dans des délais permettant que celle-ci soit effective. Au surplus, aucun élément n’est apporté pour conforter cette hypothèse de falsification d’un document administratif.
Quant à la décision de maintien en date du 2 avril 2026, il appraît qu’elle a été notifiée au patient qui a refusé de signer, sans qu’une date soit précisée. La personne attestant du refus de signature est identifiable, contrairement à ce qui est soutenu, s’agissant du docteur [J] ne résulte toutefois pas du défaut de datation de cette seconde notification un grief de nature à entraîner une mainlevée de la mesure, le certificat médical établi le 2 avril encore attestant certes d’une amélioration du contact, mais également d’une persistance des éléments délirants à thématique persécutoire, avec participation affective importante et d’un risque d’hétéro-agressivité justifiant sa prise en charge et le caractère proportionné de la mesure.
Au surplus, si les certificats médicaux initiaux et de la période d’observation font partie des éléments qui fondent les décisions d’admission et de maintien, il n’est pas prévu par les textes qu’ils fassent eux-même l’objet d’une notification au patient.
Enfin, il est soutenu que l’information du patient n’aurait pas été complète en ce que l’article 4 des décisions ne développe pas complètement les textes législatifs visés. Il apparaît toutefois que cet article développe les droits essentiels du patient le mettant en mesure d’exercer un recours devant le juge, en saisissant la CDSP ou en se faisant assister d’un avocat, en précisant la marche à suivre pour chacun de ces moyens d’action. Il y a lieu de considérer que cette information est ainsi complète et accessible au patient.
En conséquence, les moyens soulevés seront rejetés.
Sur le moyen tiré du défaut d’information de la CDSP
Aux termes de l’article L. 3212-5 du code de la santé publique, le directeur de l’établissement d’accueil transmet sans délai au représentant de l’Etat dans le département ou, à [Localité 5], au préfet de police, et à la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l’article L. 3222-5 toute décision d’admission d’une personne en soins psychiatriques en application du présent chapitre. Il transmet également sans délai à cette commission une copie du certificat médical d’admission, du bulletin d’entrée et de chacun des certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2.
L’article L. 3223-1 du même code dispose que « la commission prévue à l’article L. 3222-5 :
1° Est informée, dans les conditions prévues aux chapitres II et III du titre Ier du présent livre, de toute décision d’admission en soins psychiatriques, de tout renouvellement de cette décision et de toute décision mettant fin à ces soins ; »
En l’espèce, figure au dossier l’inventaire des pièces transmises à la CDSP, sur lequel ne figure pas la décision de maintien, prise le 2 avril 2026, le tout étant adressé à la CDSP le 3 avril 2026.
En application de l’article L. 3216-1 alinéa 2 du même code, l’irrégularité affectant une décision administrative prise en application des chapitres II à IV du titre 1er n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne.
En l’espèce, il y a lieu de constater que l’ensemble des pièces à l’exception de la décision de maintien, dernière pièce à intervenir dans la procédure, ont été adressées à la CDSP, mettant ainsi la CDSP en situation de pouvoir se saisir de la procédure concernant [S] [V] si elle l’estimait nécessaire. Si le délai de transmission n’est pas immédiat, il y a lieu de constater qu’il ne constitue pas un délai déraisonnable compte tenu de ce qui a précédemment été indiqué de la situation de santé du patient dans les premiers jours de sa prise en charge : en efet, la gravité de la situation de santé du patient permet de considérer que la mesure d’hospitalisation était nécessaire et proportionnée à son état, si bien que l’atteinte à ses droits ne parait pas établie.
Le moyen sera en conséquence rejeté.
***
SUR LE BIENFONDE DE LA DEMANDE
Il résulte du dossier et des débats que l’hospitalisation complète continue à s’imposer.
En effet, [S] [V] a été hospitalisé en présentant divers troubles décrits dans le certificat médical initial, imposant son hospitalisation complète sous contrainte. En l’espèce, le patient présentait lors de sa prise en charge les troubles suivants : état de décompensation de ses troubles se traduisant par des idées délirantes à thématique de persécution, crise clastique au domicile, irritabilité, tension interne importante avec agressivité verbale et physique, mauvais contact, mauvaise conscience des troubles entrainant une difficulté à le réassurer et nécessitant une sédation par traitement.
Il était souligné que ses troubles mentaux rendaient son consentement impossible et que son état rendait nécessaire une hospitalisation complète avec une surveillance constante afin de préserver son intégrité.
Les certificats médicaux établis pendant la période d’observation font état de la persistance de certains troubles et démontrent la nécessité de maintenir la mesure d’hospitalisation complète. L’avis médical établi en vue de l’audience préconise également le maintien de la mesure en la forme actuelle, relevant une amélioration de son état, avec la disparition des hallucinations acoustico-verbales, mais avec la pesistance d’un délire de fond de théamtique persécutoire de mécanisme interprétatif.
A l’audience, la situation sociale de ce jeune majeur a été évoquée, faisant apparaître un relatif isolement familial et social. L’intéressé a pu dire lui même qu’il souhaitait pouvoir reprendre le travail et qu’il fallait qu’il soit en état pour cel.
La procédure étant régulière, le juge ne saurait se prononcer sur les soins dont doit bénéficier le patient, qui relèvent de la compétence exclusive des médecins.
Il y a lieu dans ces conditions d’autoriser la poursuite de l’hospitalisation complète du patient.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Clara GRANDE, Magistrat du tribunal judiciaire, statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
DISONS que les soins psychiatriques dont [S] [V] fait l’objet pourront se poursuivre sous la forme de l’hospitalisation complète ;
DISONS que cette décision sera notifiée à [S] [V], au Directeur requérant, à Monsieur le Procureur de la République et au tiers ayant demandé l’hospitalisation, avec copie pour information à Monsieur le Préfet de Bouches du Rhône ;
RAPPELONS que la présente décision peut être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel d'[Localité 6] dans un délai de 10 jours à compter de sa notification.
Le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d'[Localité 6], [Adresse 3] et notamment par courriel à [Courriel 1] ;
Le délai et le recours ne sont pas suspensifs ; seul le Procureur de la république peut demander au Premier Président de déclarer le recours suspensif.
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat ;
LE GREFFIER, LE MAGISTRAT DU SIEGE,
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