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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 6 mars 2025, n° 24/00459 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00459 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 15 Mai 2025
Président : Monsieur BOTTERO, Vice-Président
Greffier : Madame BOINE, Greffier
Débats en audience publique le : 06 Mars 2025
GROSSE :
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 22 mai 2025
à Me BERAUD
à Me SOPENA
à Me GUEYE
N° RG 24/00459 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4NLR
PARTIES :
DEMANDERESSE
Société LA VILLE DE [Localité 10]
dont le siège social est sis [Adresse 11] – [Localité 2]
représentée par Me Clément BERAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Monsieur [J] [O]
né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 7] – [Localité 3]
représenté par Me Antonin SOPENA, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [Z] [I]
né le [Date naissance 6] 1974 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 7] – [Localité 3]
représenté par Me Fanny GUEYE, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [C], [H] [N]
née le [Date naissance 4] 1988 à [Localité 10] (13)
demeurant [Adresse 7] – [Localité 3]
représentée par Me Fanny GUEYE, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [U] [V]
né le [Date naissance 5] 1958 à [Localité 12]
demeurant [Adresse 7] – [Localité 3]
représenté par Me Antonin SOPENA, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier de justice en date du 12 octobre 2023, VILLE DE MARSEILLE a fait assigner [O] [J], [I] [Z], [N] [C] et [V] [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, aux fins de voir :
ordonner l’expulsion des défendeurs et de tout occupant de leur chef avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est,
condamner les défendeurs à lui payer la somme de 37747,20 euros au titre de l’arriéré d’une indemnité d’occupation jusqu’à libération effective des lieux d’un montant mensuel égal au montant du loyer et des charges si le bail s’était poursuivi,condamner le défendeur à lui payer la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
A l’audience du 6 mars 2025 le demandeur reprend les termes de son assignation.
Bien que régulièrement assignés à étude, [O] [J], [I] [Z], [N] [C] et [V] [U] ont comparu et concluent à titre principal à la caducité de l’assignation du demandeur.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des moyens et prétentions.
Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par ordonnance contradictoire.
Le tribunal a donné lecture à l’audience de la fiche diagnostic.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 15 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des articles 754 et 755 du code de procédure civile, l’assignation doit être remise,à peine de caducité, au greffe quinze jours avant la première date d’audience.
En l’occurrence l’assignation a été communiquée au greffe le 19 janvier 2024 pour une audience au 24 janvier 2024.
L’assignation de la VILLE DE [Localité 10] est donc frappée de caducité.
Sur les demandes accessoires
VILLE DE [Localité 10] partie perdante, supportera la charge des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande de ne pas allouer de somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile au paiement de laquelle le défendeur sera condamné.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant en référé, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire rendu en premier ressort et mise à disposition au greffe,
Au principal, RENVOIE les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais, dès à présent, vu l’urgence,
CONSTATE la caducité de l’assignation délivrée à la demande de VILLE DE [Localité 10];
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE VILLE DE [Localité 10] aux dépens,
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi ordonné et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés et mis(e) à disposition au greffe.
Le greffier, Le président
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