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Sur la décision
| Référence : | TJ Aurillac, cont. proximite, 19 juin 2025, n° 22/00021 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00021 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX
D'[Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 2]
N° RG 22/00021 – N° Portalis DBW7-W-B7G-B2XX
Minute : 25/018
JUGEMENT
DU 19/06/2025
[U] [W]
C/
[A] [G] [M] [O]
[V] [Z]
[B] [K] épouse [Z]
Le
Notification aux parties
1 copie exécutoire et
1 expédition délivrée à
1 expédition délivrée à
JUGEMENT ORDONNANT UN SURSIS A STATUER
prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal Paritaire des Baux Ruraux d’AURILLAC, le 19 juin 2025 ;
Nom des juges devant qui l’affaire a été débattue à l’audience publique du 15 mai 2025, l’affaire ayant été mise en délibéré au 19 juin 2025 :
PRESIDENTE : Quitterie LASSERRE,
ASSESSEURS BAILLEURS : [H] [S] – [I] [J]
ASSESSEURS PRENEURS : [L] [Y] – [X] [N]
▸ La formation du Tribunal est complète : délibéré à la majorité des voix (Article L. 492-6 du code rural et de la pêche maritime),
GREFFIER: Agnès VANTAL
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [U] [W]
né le 17 Mars 1983 à [Localité 6] (15)
demeurant [Adresse 8]
non comparant ayant pour Avocat Maître Pierre MERAL du Barreau d’AURILLAC
ET :
DEFENDEURS :
Madame [A] [G] [M] [O]
née le 22 Décembre 1967 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 3]
Monsieur [V] [Z]
né le 28 Septembre 1973 à [Localité 6] (15)
demeurant [Adresse 5]
Madame [B] [K] épouse [Z]
née le 19 Novembre 1975 à [Localité 6] (15)
demeurant [Adresse 5]
représentés par Maître Jean-Antoine MOINS, Avocat de la SCP MOINS & Associés inscrite au Barreau d’AURILLAC
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 7 mars 2024 auquel il convient de se référer pour les prétentions et moyens des parties, le Tribunal paritaire des baux ruraux d’AURILLAC a dans le litige opposant M [U] [W] d’une part à Mme [A] [O] et les époux [Z] d’autre part, ordonné le sursis à statuer en l’attente de la décision de la Cour d’appel de RIOM suite à l’appel formé par M. [W] à l’encontre du jugement rendu le 6 juillet 2023.
Par arrêt en date du 25 février 2025, la Cour d’appel de [Localité 9] a ordonné une expertise judiciaire tout en réservant les dépens.
Dans le cadre de l’affaire pendante devant la présente juridiction, les conseils des parties ont sollicité un nouveau sursis à statuer en l’attente de l’arrêt qui sera rendu suite au dépôt du rapport, la cour d’appel n’ayant pas vidé sa saisine.
MOTIVATION
L’instance peut être suspendue en l’attente de la réalisation d’un événement.
Au cas particulier, l’arrêt rendu le 25 février 2025 a notamment ordonné l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire.
Le litige pendant devant la cour d’appel a un lien étroit avec la présente instance.
Afin d’éviter une contrariété de décisions, il convient d’ordonner à nouveau le sursis à statuer en l’attente de la décision de la Cour d’appel de [Localité 9] suite à la décision du 25 février 2025.
La présente instance ne mettant pas fin à l’instance, il y a lieu de réserver les dépens et l’application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et susceptible d’appel,
— sursoit à statuer dans le litige opposant M. [U] [W] d’une part et les époux [Z] et Mme [O] d’autre part, en l’attente de la décision de la Cour d’appel de [Localité 9] suite à la décision du 25 février 2025,
— dit que la présente affaire sera rappelée à l’audience de mise en état électronique du 6 novembre 2025,
— Réserve les dépens et l’application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
La Greffière, La Présidente,
A. VANTAL Q. LASSERRE
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Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code rural
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