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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 10 avr. 2025, n° 21/01643 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01643 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
10 avril 2025
Justine AUBRIOT, présidente
Dominique DALBIES, assesseur collège employeur
Fatiha DJIARA, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Sophie RAOU, greffière
tenus en audience publique le 10 février 2025
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 10 avril 2025 par le même magistrat
Monsieur [S] [U] C/ [6]
N° RG 21/01643 – N° Portalis DB2H-W-B7F-WBMT
DEMANDEUR
Monsieur [S] [U]
né le 19 Avril 1973 à ALGERIE ([Localité 1]),
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Elsa MAGNIN, avocat au barreau de LYON,
vestiaire : 2827
DÉFENDERESSE
[6],
dont le siège social est sis Service contentieux général -
[Localité 3]
représentée par Mme [W] [Y], munie d’un pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[S] [U]
[6]
Me Elsa MAGNIN, vestiaire : 2827
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
[6]
Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 26 juillet 2021, Monsieur [S] [U] a formé un recours devant le Pôle Social du tribunal judiciaire de LYON, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de contester la décision du 12 février 2021 de la [6] de refus de versement des indemnités journalières lors de son séjour au Algérie pour la période du 30 janvier 2020 au 30 septembre 2020.
La commission de recours amiable saisie par l’intéressé a rendu le 22 mars 2023 une décision de rejet de son recours préalable.
Le greffe de la juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l’article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l’audience du 10 février 2025.
À cette date, en audience publique :
Monsieur [U] était représenté par Me MAGNIN. Il sollicite le versement des indemnités journalières pour la période du 30 janvier 2020 au 30 septembre 2020.
Il explique qu’il était en congés en Algérie, son pays d’origine, lorsqu’il a eu un problème cardiaque nécessitant des soins urgent et un arrêt de travail de plusieurs mois, sans pouvoir rentrer en France du fait de la pandémie de [5] qui avait suspendu tous les vols. Il prétend avoir transmis ses arrêts de travail à la caisse algérienne comme il se doit et que l’absence de rapport médical de cette dernière ne lui est pas imputable. Il demande à titre subsidiaire au tribunal de considérer que s’il n’entre pas dans les conditions d’application de la convention franco-algérienne, il aurait en tout état de cause dû être rentré sur le territoire français à la période de son arrêt ce dont il a été empêché par un cas de force majeure, et aurait dû bénéficier des indemnités journalières à ce jour refusées.
La [6] a comparu représentée par Madame [Y]. Elle sollicite la confirmation de la décision de la Commission de Recours Amiable. Elle fait valoir que la convention franco-algérienne s’applique en l’espèce mais que l’indemnisation en espèces est subordonnée à la transmission par la caisse de séjour d’un rapport médical dont elle n’a pas été destinataire malgré deux relances. Elle ajoute que M.[U] ne justifie pas avoir transmis ses arrêts de travail et prolongations à la caisse locale, de sorte que faute de contrôle médical par la caisse algérienne, l’indemnisation n’est pas due. Elle observe en outre que si la pandémie a empêché M.[U] de rentrer en France, elle ne l’empêchait nullement de communiquer ses arrêts.
Puis, le tribunal s’est retiré et a délibéré de l’affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 10 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la recevabilité du recours :
La recevabilité du recours n’est pas discutée par la caisse. Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d’office, l’exercice d’un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l’article 125 du NCPC et de l’article R142-1 du Code de Sécurité social.
En l’espèce, Monsieur [U] a exercé un recours préalable devant la Commission de Recours Amiable, qui a été rejeté par décision du 22 mars 2023, soit après la saisine du tribunal faite par requête le 26 juillet 2021.
Le recours est déclaré recevable.
— Sur le versement des indemnités journalières :
En application de l’article 11 de la convention générale franco-algérienne du 1er octobre 1980: « Un travailleur salarié français occupé en Algérie ou un travailleur salarié algérien occupé en France a droit au bénéfice des prestations des assurances maladie et maternité, lors d’un séjour temporaire effectué à l’occasion d’un congé payé sur le territoire de l’État dont il est ressortissant, lorsque son état de santé vient à nécessiter des soins médicaux y compris l’hospitalisation et sous réserve que l’institution d’affiliation algérienne ou française ait donné son accord. »
L’article 13 de cette convention prévoit que : « Dans les cas prévus aux articles 9, 10, 11 et 12, le service des prestations en nature (soins) est assuré par l’institution du pays de la nouvelle résidence ou de séjour du travailleur suivant les dispositions de la législation applicable dans ce pays, en ce qui concerne l’étendue et les modalités du service desdites prestations. Dans les cas prévus aux articles 9, 10 et 11, le service des prestations en espèces (indemnités journalières) est assuré par l’institution du pays d’affiliation du travailleur. »
L’arrangement administratif général du 28 octobre 1981 en son article 15 de la Sous-section 3 Séjour temporaire du travailleur dans son pays d’origine à l’occasion d’un congé payé (Application de l’article 11 de la Convention) prévoit :
« 1. Lorsque le travailleur visé à l’article 11 de la Convention demande à bénéficier des prestations de l’assurance maladie lors d’un séjour effectué à l’occasion d’un congé payé dans son pays d’origine, il s’adresse à l’institution compétente du pays de séjour et lui remet l’attestation de droit qui lui a été délivrée avant son départ par l’institution d’affiliation.
2. L’institution du pays de séjour, après avis de son contrôle médical, adresse à l’institution d’affiliation du travailleur une demande de prise en charge, accompagnée des pièces médicales justificatives.
3. L’institution d’affiliation, après avis de son contrôle médical, prend sa décision et la notifie d’une part au travailleur intéressé, d’autre part, à l’institution du pays de séjour.
4. La notification prévue au 3 ci-dessus comporte obligatoirement :
— en cas d’accord, l’indication de la durée prévisible du service des prestations dans la limite du délai de trois mois prévu à l’article 12 de la Convention et, d’autre part, de la nature des prestations dues ;
— en cas de refus, l’indication, d’une part, du motif du refus et d’autre part, des voies de recours dont dispose le travailleur.
5. Pour les affections donnant lieu à un arrêt de travail ne dépassant pas 14 jours, une procédure simplifiée pourra être retenue avec l’accord des autorités administratives compétentes des deux pays. "
Il ressort de ces dispositions qu’il appartenait à M.[U] de communiquer ses arrêts de travail à l’institution de son lieu de séjour, en l’occurrence à la caisse algérienne de sécurité sociale, afin que cette dernière, après avis de son contrôle médical demande la prise en charge de l’arrêt et de ses prolongations à l’institution d’affiliation du travailleur, en l’espèce la [6].
M.[U] qui prétend l’avoir fait, n’en justifie pas pour autant et invoque un manquement de l’institution algérienne qui ne lui serait pas imputable.
Le tribunal observe néanmoins que M.[U], non seulement ne démontre pas avoir fourni ses arrêts de travail et prolongations à la caisse algérienne mais encore, ne justifie d’aucune démarche pour obtenir de cette dernière le document réclamé par la [6] dans son courrier du 27 octobre 2022. Or le tribunal comprend difficilement, si l’assuré a transmis comme il se doit et comme il le soutient ses prescriptions d’arrêt de travail, pour quelle raison il n’a pas relancé de son côté la caisse algérienne pour qu’elle transmette son rapport médical à la caisse française, les deux courriers de cette dernière à la [4] BOUIRA (du 12/01/2022 et du 26/07/2022) étant restés sans réponse.
Le versement des prestations en espèces de l’assurance-maladie française étant subordonné aux conditions sus-visées, force est de constater que M.[U] ne remplit pas lesdites conditions pour en bénéficier.
Par ailleurs si le fait qu’il n’ait pu réintégrer le territoire français du fait de la pandémie de [5] pouvait justifier une prise en charge de son arrêt de travail sans autorisation préalable, il ne saurait justifier un défaut de transmission des prescriptions médicales de l’arrêt en question.
Le requérant ne peut donc prétendre au versement des indemnités journalières pendant la durée de son arrêt en Algérie, pour la période du 30 janvier 2020 au 30 septembre 2020.
Il y a lieu en conséquence de dire et juger que la caisse a fait une exacte application de la loi et de débouter Monsieur [U] de sa demande.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE le recours de Monsieur [S] [U] recevable ;
CONFIRME la décision de la Commission de Recours Amiable du 22 mars 2023 et REJETTE la demande de Monsieur [U] de versement des indemnités journalières pour la période du 30 janvier 2020 au 30 septembre 2020 ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 10 avril 2025 et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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