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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 30 mars 2026, n° 25/52871 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/52871 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 25/52871 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7TCB
N° : 5
Assignation du :
23 Avril 2025
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 30 mars 2026
par Anita ANTON, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier.
DEMANDERESSE
Madame [W] [O]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Alexis BARBIER, avocat au barreau de PARIS – #J0042, SELARL INTER BARREAUX BARBIER ET ASSOCIES
DEFENDEUR
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de L’IMMEUBLE DU [Adresse 2] pris en la personne de son syndic, la SARL CBMC
[Adresse 3]
[Localité 3]
représenté par Me Valérie MARTIN, avocat au barreau de PARIS – #D0388
DÉBATS
A l’audience du 23 Février 2026, tenue publiquement, présidée par Anita ANTON, Vice-présidente, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Mme [W] [O] est propriétaire du lot n°1 au sein de la copropriété [Adresse 4].
Mme [O] a été victime d’un dégât des eaux le 29 avril 2024 survenu dans sa cave n°10.
Le dégât des eaux a été provoqué par une fuite d’une partie commune qui a engendré l’effondrement du faux-plafond de la cave de Mme [O] et touché le réseau électrique.
Il a été procédé à deux recherches de fuites ayant conclu que le sinistre trouve son origine dans une fuite sur canalisation commune de l’immeuble.
Le syndicat des copropriétaires avait accepté la prise en charge des réparations qui s’imposaient suivant devis de la société ETS Groupy pour un montant de 2.585 euros TTC.
Les réparations n’ayant pas été effectuées, par acte du 23 avril 2025, Mme [W] [O] a fait citer le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé aux fins de :
« A titre principal,
— DÉCLARER Mme [O] recevable en ses demandes et l’y déclarer bien fondée,
— CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5], sous astreinte de 200 euros par jour, à procéder à une nouvelle recherche de fuite, impérative pour déterminer précisément l’origine de la fuite,
— CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] à procéder aux travaux réparatoires préconisés par l’expert amiable,
A titre subsidiaire,
— ORDONNER une expertise judiciaire,
— DESIGNER tel expert qu’il lui plaira avec pour mission de :
▪ Se rendre sur place au [Adresse 5]
▪ Se faire remettre tous documents utiles pour l’accomplissement de sa mission,
▪ Déterminer la ou les cause(s) des désordres subis par Mme [O],
▪ Donner au Tribunal tous les éléments afin qu’il puisse déterminer par la suite les responsabilités de chacune des parties,
▪ Donner son avis sur les travaux réparatoires et sur tous les préjudices subis par Mme [O],
▪ Déposer son rapport dans un délai de 6 mois
En tout état de cause,
— CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] à régler à Mme [O] une somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— JUGER que Mme [O] sera dispensée de toute participation aux frais de procédure engagés par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] au titre du présent litige, conformément à l’article 10-1 de la Loi du 10 juillet 1965,
— CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] en tous les dépens. »
Ultérieurement, une expertise amiable diligentée par le cabinet Cerutti est intervenue le 19 juin 2024.
L’expert a préconisé une recherche de fuite avec détection technique complémentaire ainsi que des investigations par passage de caméra afin d’en connaitre plus sur la cause du désordre.
Le rapport du plombier agréé de la GMF du 15 octobre 2024, a également indiqué qu’une 3ème recherche de fuite est nécessaire pour identifier l’origine de la fuite.
Le 16 décembre 2024, le nouveau syndic, la société CBMC, est venu constater les désordres provoqués par le dégât des eaux survenu dans la cave en avril 2024.
A l’audience du 23 février 2026, Mme [W] [O], représentée par son conseil, se désiste de toutes ses demandes principales et ne maintient plus que ses demandes accessoires au titre des dépens et frais irrépétibles, ainsi que de toute participation à la dépense commune des frais de procédure conformément à l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 18 février 2026, soutenues et régularisées à l’audience du 23 février 2026, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5], représenté par son conseil, demande au juge des référés de :
« DEBOUTER Madame [W] [O] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNER Madame [W] [O] à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 6] à [Localité 4] une somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER Madame [W] [O] aux entiers dépens. »
Conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé aux écritures des parties et à la note d’audience.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 30 mars 2026, date à laquelle elle a été prononcée par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur les demandes principales
Mme [W] [O] s’étant désistée de ses demandes principales, il n’y a donc plus lieu de statuer sur ces demandes dont le juge des référés n’est plus saisi, sans qu’il ne soit nécessaire d’en faire mention au dispositif.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile: « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
Compte tenu des circonstances du litige, les recherches de fuite successives n’ayant été effectuées qu’en cours de procédure, il n’est pas inéquitable de condamner le syndicat des copropriétaires aux dépens.
Le syndicat des copropriétaires sera condamné aux dépens ainsi qu’à verser la somme de 1.000 euros Mme [W] [O] au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il sera débouté de sa propre demande à ce titre.
Aux termes de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, « le copropriétaire qui, à l’issue d’une instance judiciaire l’opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l’absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires.
Le juge peut toutefois en décider autrement en considération de l’équité ou de la situation économique des parties au litige ».
En l’espèce, Mme [O] s’est désistée de sa demande, le syndicat des copropriétaires ayant effectué les recherches de fuite en cours de procédure seulement. Sa demande n’était donc pas illégitime. Il convient de faire droit à sa demande de dispense formée au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Il y a lieu de rappeler que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débat en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe, exécutoire à titre provisoire,
Condamnons le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] aux dépens ;
Condamnons le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] à verser la somme de 1.000 euros à Mme [W] [O] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Disons que Mme [W] [O] est dispensée de toute participation aux frais de la présente procédure, dans les conditions de l’avant-dernier alinéa de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait à [Localité 1] le 30 mars 2026
Le Greffier, Le Président,
Pascale GARAVEL Anita ANTON
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