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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 2, 11 févr. 2026, n° 25/01554 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01554 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 2
ORDONNANCE DU : 11 Février 2026
Président : Madame PONCET, Vice-présidente
Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Débats en audience publique le : 03 Décembre 2025
N° RG 25/01554 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6IDR
PARTIES :
DEMANDEUR
HABITAT [Localité 1] PROVENCE [Localité 2] [Localité 1] PROVENCE METROPOLE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
pris en la personne de son représentant légal
représenté par Maître Frédéric POURRIERE de la SELARL SOCIETE D’AVOCATS MICHEL PEZET ET ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
Expédition délivrée le
À
—
—
Grosse délivrée le 11/02/2026
À
— Maître Frédéric POURRIERE
— Me Jean-pascal SERVE
—
—
DEFENDERESSE
Madame [M] [J], née le 16 Novembre 1965 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 2]
( Aide Juridictionnelle en cours)
représentée par Me Jean-pascal SERVE, avocat au barreau de MARSEILLE
ET ENCORE EN LA CAUSE : RG N°25/3442
DEMANDEUR
HABITAT [Localité 1] PROVENCE [Localité 2] [Localité 1] PROVENCE METROPOLE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
pris en la personne de son représentant légal
représenté par Maître Frédéric POURRIERE de la SELARL SOCIETE D’AVOCATS MICHEL PEZET ET ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
S.A.S. LES MANDATAIRES représentée par Maître [T] [G]
dont le siège social est sis [Adresse 3]
es qualité de liquidateur de Madame [M] [J]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 13 septembre 2017, l’Office Public de l’Habitat HABITAT [Localité 1] PROVENCE [Localité 2] PROVENCE METROPOLE a donné à bail commercial à Madame [M] [J] des locaux situés [Adresse 4], moyennant un loyer annuel de 4990,80 euros, hors charges et hors taxes, payable trimestriellement par avance.
L’Office Public de l’Habitat HABITAT [Localité 1] PROVENCE [Localité 2] PROVENCE METROPOLE a fait délivrer à Madame [M] [J] un commandement de payer, visant la clause résolutoire insérée au bail, par acte de commissaire de Justice du 1er juillet 2024, pour une somme de 3999,26 euros, au titre de l’arriéré locatif arrêté au 18 juin 2024, outre le coût de l’acte.
Par acte de commissaire de Justice du 15 avril 2025, l’Office Public de l’Habitat HABITAT [Localité 1] PROVENCE [Localité 2] PROVENCE METROPOLE fait assigner Madame [M] [J] devant le tribunal judiciaire de Marseille statuant en référés aux fins de :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail,
— ordonner l’expulsion de Madame [M] [J] et celle de tous occupants de son chef des lieux loués avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est, sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir et ce jusqu’à complète libération des lieux et remise de clés,
— ordonner le transport et la séquestration du mobilier trouvé dans les lieux dans tel garde meubles qu’il plaira au bailleur aux frais, risques et péril de la partie expulsée,
— condamner Madame [M] [J] à payer à l’Office Public de l’Habitat HABITAT [Localité 1] PROVENCE [Localité 2] PROVENCE METROPOLE la somme provisionnelle de 7068,72 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 31 mars 2025,
— condamner Madame [M] [J] au paiement d’une indemnité mensuelle établie forfaitairement sur la base du loyer global de la dernière année de location à la somme de 440,03 € HT majoré des charges à compter du 1er juillet 2024 et jusqu’à la libération définitive des locaux loués,
— constater l’acquisition du dépôt de garantie à son profit d’un montant de 415,90 euros en application de la clause pénale prévue au contrat ;
A titre subsidiaire,
dans l’hypothèse où le preneur formerait une demande de délais, avec suspension des effets de la clause résolutoire concernant le défaut de paiement des loyers et accessoires,
— dire et juger que faute de paiement en son entier et à bonne date d’une seule des échéances prévues à l’ordonnance à intervenir, ainsi que des loyers et accessoires courants à leur échéance contractuelle, la déchéance du terme sera encourue, la totalité de la dette devenant exigible immédiatement, la clause résolutoire sera acquise par le bailleur, autorisé à poursuivre l’expulsion du preneur ainsi que celle de tous occupants de son chef dans les conditions visées ci-dessus, le défendeur sera condamnée à lui payer les charges du jour de la résiliation à celui de la libération des lieux et la restitution des clés;
En tout état de cause,
— condamner Madame [M] [J] au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— condamner Madame [M] [J] aux dépens de la procédure en ce compris le cout du commandement de payer délivré le 1er juillet 2024.
La procédure a été enregistrée sous le numéro RG 25/1554.
Par jugement en date du 4 juin 2025, Madame [M] [J] en qualité d’entrepreneur individuel a été placée en liquidation judiciaire et la SAS LES MANDATAIRES, mission conduite par Maître [T] [G] en qualité de liquidateur.
Initialement fixé à l’audience du 18 juin 2025, l’examen de l’affaire a été renvoyé à l’audience du 3 septembre 2025 à la demande du demandeur, puis à celle du 8 octobre 2025 pour mise en cause du liquidateur puis à celle du 5 novembre 2025 pour réplique du défendeur, puis à celle du 3 décembre 2025 toujours pour réplique du défendeur.
Par acte de commissaire de justice en date du 31 juillet 2025, l’Office Public de l’Habitat HABITAT [Localité 1] PROVENCE [Localité 2] PROVENCE METROPOLE a fait assigner la SAS LES MANDATAIRES représentée par Maître [T] [G] en qualité de liquidateur de Madame [M] [J] devant le tribunal judiciaire de Marseille statuant en référés aux fins de :
— ordonner l’expulsion de Madame [M] [J] ainsi que de tous occupants de son chef des locaux loués avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est, sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir et ce jusqu’à complète libération des lieux et remise de clés,
— ordonner le transport et la séquestration du mobilier trouvé dans les lieux dans tel garde meubles qu’il plaira au bailleur aux frais, risques et péril de la partie expulsée,
— condamner la SAS LES MANDATAIRES représentée par Maître [T] [G] en qualité de liquidateur de Madame [M] [J] à payer à l’Office Public de l’Habitat HABITAT [Localité 1] PROVENCE [Localité 2] PROVENCE METROPOLE la somme provisionnelle de 8333,48 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 12 juin 2025,
— condamner la SAS LES MANDATAIRES représentée par Maître [T] [G] en qualité de liquidateur de Madame [M] [J] au paiement d’une indemnité mensuelle établie forfaitairement sur la base du loyer global de la dernière année de location à la somme de 440,03 € HT majoré des charges à compter du 1er juillet 2024 et jusqu’à la libération définitive des locaux loués,
— constater l’acquisition du dépôt de garantie à son profit d’un montant de 415,90 euros en application de la clause pénale prévue au contrat ;
A titre subsidiaire,
dans l’hypothèse où le preneur formerait une demande de délais, avec suspension des effets de la clause résolutoire concernant le défaut de paiement des loyers et accessoires,
— dire et juger que faute de paiement en son entier et à bonne date d’une seule des échéances prévues à l’ordonnance à intervenir, ainsi que des loyers et accessoires courants à leur échéance contractuelle, la déchéance du terme sera encourue, la totalité de la dette devenant exigible immédiatement, la clause résolutoire sera acquise par le bailleur, autorisé à poursuivre l’expulsion du preneur ainsi que celle de tous occupants de son chef dans les conditions visées ci-dessus, le défendeur sera condamnée à lui payer les charges du jour de la résiliation à celui de la libération des lieux et la restitution des clés;
En tout état de cause,
— condamner la SAS LES MANDATAIRES représentée par Maître [T] [G] en qualité de liquidateur de Madame [M] [J] au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— condamner la SAS LES MANDATAIRES représentée par Maître [T] [G] en qualité de liquidateur de Madame [M] [J] aux dépens de la procédure en ce compris le cout du commandement de payer délivré le 1er juillet 2024.
La procédure a été enregistrée sous le numéro RG 25/3442.
Initialement fixé à l’audience du 8 octobre 2025, l’examen de l’affaire a été renvoyé à l’audience du 5 novembre 2025 puis à celle du 3 décembre 2025.
A l’audience du 3 décembre 2025, l’Office Public de l’Habitat HABITATPROVENCE PROVENCE METROPOLE maintient les demandes de son acte introductif d’instance.
Madame [M] [J], représenté par son conseil, faisant valoir ses moyens tels qu’exposés dans ses conclusions, demande au juge de :
— lui donner acte de ce qu’elle ne conteste pas la résiliation du bail commercial du 13 septembre 2017 ;
— fixer le montant de la clause pénale au regard des circonstances de la cause ;
— ramener à de plus juste proportions le montant des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS LES MANDATAIRES représentée par Maître [T] [G] en qualité de liquidateur de Madame [M] [J], bien que régulièrement convoquée (citée à personne morale), n’était ni présente ni représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 février 2026, date à laquelle la décision a été rendue.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la jonction
Aux termes de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soir de l’intérêt d’une bonne administration de la justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, l’Office Public de l’Habitat HABITAT [Localité 1] PROVENCE [Localité 2] PROVENCE METROPOLE a attrait dans la cause la SAS LES MANDATAIRES représentée par Maître [T] [G] en qualité de liquidateur de Madame [M] [J].
Il est donc dans l’intérêt d’une bonne justice que ces deux instances RG 25/1554 et RG 25/3442 soient jointes sous le RG 25/1554.
Sur la résiliation
Lorsqu’à la date du jugement d’ouverture de la procédure collective, l’acquisition d’une clause résolutoire de plein droit pour défaut de paiement des loyers antérieurs à cette ouverture n’a pas encore été constatée par une décision passée en force de chose jugée, le bailleur ne peut plus poursuivre l’action antérieurement engagée.
En l’espèce, l’instance a été introduite le 15 avril 2025, une procédure collective a été ouverte le 4 juin 2025 et aucune décision passée en force de chose jugée n’a constaté la résiliation du bail.
En conséquence, il n’y a pas lieu à référé sur ce point.
Sur les demandes provisionnelles
— concernant les créances antérieures
L’article L 622-21 du code de commerce dispose que le jugement d’ouverture d’une procédure collective interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ;
2° A la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.
En l’espèce, le principe de l’arrêt des poursuites individuelles pour les créances antérieures au jugement d’ouverture s’applique aux procédures de référés y compris lorsque l’instance a été introduite avant le jugement d’ouverture de la procédure collective. La déclaration de créance ainsi que la mise en cause des organes de la procédure collective n’ont pas pour effet de faire obstacle au principe de l’arrêt des poursuites individuelles pour les créances antérieures.
Il ressort des pièces versées aux débats qu’une procédure de redressement judiciaire a été ouverte le 4 juin 2025 concernant Madame [M] [J].
Ainsi, les demandes provisionnelles au titre des créances antérieures sont irrecevables et il n’y a pas lieu à référé.
— concernant les créances postérieures
Il convient de relever que l’Office Public de l’Habitat HABITAT [Localité 1] PROVENCE [Localité 2] PROVENCE METROPOLE n’a pas délivré de commandement de payer pour les créances postérieures à la décision de liquidation judiciaire du 4 juin 2025.
Par conséquent, il convient de dire n’y avoir lieu à référé aussi sur ce point.
Sur les demandes accessoires
L’Office Public de l’Habitat HABITAT [Localité 1] PROVENCE [Localité 2] PROVENCE METROPOLE conservera la charge des dépens.
Il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
ORDONNONS la jonction des instances enregistrées sous les n° de RG 25/1554 et 253442 sous le premier de ces numéros ;
DISONS n’y avoir lieu à référé concernant la demande de résiliation du bail commercial conclu entre l’Office Public de l’Habitat HABITAT [Localité 1] PROVENCE [Localité 2] PROVENCE METROPOLE et Madame [M] [J] ;
DISONS n’y avoir lieu à référé concernant les demandes de provisions ;
DISONS n’y avoir lieu de faire droit à la demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Office Public de l’Habitat HABITAT [Localité 1] PROVENCE [Localité 2] PROVENCE METROPOLE ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
LA GREFFIERE LA MAGISTRATE
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