Tribunal Judiciaire d'Aurillac, Contentieux general, 15 mai 2025, n° 24/00005
TJ Aurillac 15 mai 2025

Arguments

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  • Accepté
    Absence de demande de vente par le créancier

    La cour a constaté que, conformément à l'article R 322-27 du code des procédures civiles d'exécution, l'absence de demande de vente par le créancier entraîne la caducité du commandement de payer.

  • Accepté
    Caducité du commandement de payer

    La cour a ordonné la radiation du commandement de payer, constatant sa caducité en raison de l'absence de demande de vente.

  • Rejeté
    Responsabilité des frais de procédure

    La cour a rejeté cette demande, précisant que le créancier a diligenté la procédure et ne l'a pas menée à son terme, donc il doit supporter les frais.

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Sur la décision

Référence :
TJ Aurillac, cont. general, 15 mai 2025, n° 24/00005
Numéro(s) : 24/00005
Importance : Inédit
Dispositif : Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière
Date de dernière mise à jour : 5 juin 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code des procédures civiles d'exécution
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Tribunal Judiciaire d'Aurillac, Contentieux general, 15 mai 2025, n° 24/00005